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Cour d'appel de Nancy, 21 juin 2022, 22/00277

Mots clés
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit • société • requête • statuer • préjudice • condamnation • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
21 juin 2022
Cour d'appel de Nancy
11 janvier 2022

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Texte intégral

ARRÊT

N° /2022 SS DU 21 JUIN 2022 N° RG 22/00277 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5MJ Pole social du TJ de NANCY 18/00670 08 septembre 2020 Cour d'appel de NANCY 20/01782 11 janvier 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 Requête en omission de statuer DEMANDERESSE A LA REQUETE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] DÉFENDRESSES A LA REQUETE : S.A.S. CASTORAMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Localité 7] [Localité 4] Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS Monsieur [G] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Karine LAPREVOTTE, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ; Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Par arrêt du 11 janvier 2022, cette Cour a : - fixé l'indemnisation des préjudices de M. [E] résultant de l'accident du travail du 24 décembre 2014 dû à la faute inexcusable de la société Castorama comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 10 057,50 € Souffrances physiques et morales endurées : 10 000,00 € Préjudice esthétique : 6 500,00 € Préjudice d'agrément : 12 000,00 € Assistance humaine temporaire : 5 940,00 € Préjudice sexuel : 2 000,00 € Total : 46 497 ;50 € A déduire provision : 3 000,00 € Solde : 43 497,50 € - dit que le montant représentant ce solde sera avancé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société CASTORAMA ; - condamné la société CASTORAMA à payer à M. [E] la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CASTORAMA aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. Par requête en omission de statuer du 26 janvier 2022, la Caisse demande à la Cour de statuer sur sa demande de condamnation de la société Castorama à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties concernées ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022. Par courrier reçu au greffe le 10 mai 2022, la société Castorama France a indiqué s'en rapporter à justice sur cette demande.

Motifs

: Dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, au nombre desquels figurent l'examen des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 10 octobre 2002, n° 00-13.832, publié ; 1re Civ., 24 juin 2015, n° 14- 19.562, publié), les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement leur décision, ni de répondre aux moyens des parties. Dès lors que ne figure dans le cadre de l'arrêt du 11 janvier 2022 aucune mention d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'organisme de sécurité sociale en cause, il en résulte que la demande de la caisse n'a pas été accueillie et il n'y a lieu en conséquence à omission de statuer.

PAR CES MOTIFS

, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Rejette la requête en omission de statuer du 26 janvier 2022 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens de la présente instance. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en trois pages

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