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Tribunal administratif de Rennes, 6 janvier 2025, 2303664

Mots clés
statuer • requête • maire • rejet • condamnation • recours • requis • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
6 janvier 2025
Mairie de Rennes
22 août 2024
Tribunal administratif de Rennes
11 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2303664
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 6 janv. 2025, n° 2303664
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 11 janvier 2023
  • Avocat(s) : SELARL ARES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. et Mme C et A B, représentés par Me Poilvet de la SELARL Guillotin, Le Bastard et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire de Rennes a accordé à la société anonyme (SA) Lamotte Constructeur un permis de construire portant sur la construction, après démolition, d'un bâtiment d'habitation de 38 logements sur un terrain situé 2 et 2 bis rue Sophie Michel et 208, rue de Fougères, ainsi que la décision implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Rennes, représentée par Mes Varnoux et Nadan de la SELARL d'avocats Valadou-Josselin et associés conclut principalement au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la SA Lamotte Constructeur, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté a été retiré par la maire de Rennes et au rejet des autres conclusions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 22 août 2024 devenu définitif, la maire de Rennes a retiré le permis de construire et de démolir accordé le 11 janvier 2023. Les conclusions tendant à son annulation ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par M. et Mme B. 3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'une ou l'autre des parties à verser à l'autre une quelconque somme en application de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B et de la commune de Rennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, représentant unique des requérants, à la commune de Rennes et à la SA Lamotte Constructeur. Fait à Rennes, le 6 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé F. Terras La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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