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Tribunal administratif de Melun, 2ème Chambre, 30 avril 2026, 2308888

Mots clés
société • requête • contravention • voirie • procès-verbal • propriété • désistement • transports • amende • rapport • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2308888
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 30 avr. 2026, n° 2308888
  • Rapporteur : M. Pradalié
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2023, le 23 janvier 2025, le 25 février 2025 et le 17 mars 2025, le directeur général de l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Epée Mouv et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne la société Epée Mouv au paiement d'une amende de 1 500 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à la société Epée Mouv de libérer le domaine public fluvial ou, à défaut, de l'autorisation, au besoin avec le concours de la force publique, à faire procéder à l'évacuation du domaine public fluvial, aux frais, risques et périls du contrevenant ; Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine soutient que : - la société Epée Mouv occupe sans titre un, bâtiment appartenant au domaine public fluvial, situé au 17 rue du Moulin, dans la commune de Bonneuil-sur-Marne, dans l'emprise du port de Bonneuil ; - cette situation a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 juillet 2023 ; - le fait que la société Epée Mouv occupe sans autorisation le domaine public fluvial constitue un empêchement mentionné à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et constitue la contravention de grande voirie prévue et sanctionnée par ce même texte. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la société Epée Mouv conclut au rejet de la requête et qu'une médiation soit ordonnée. Elle soutient que : La notification du procès-verbal ne mentionne pas le tribunal administratif compétent, ce qui constitue une atteinte au respect du contradictoire ; Elle était sous-occupante informelle de la dépendance en cause et sollicite un délai pour libérer les lieux, compte-tenu de son activité. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine déclare se désister de sa requête.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 10 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, comme juge statuant seul en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tiennot, - les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine pour notification à la société Epée Mouv dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La magistrate désignée S. TIENNOT La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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