Tribunal judiciaire de Toulouse, 26 juin 2026, 26/00208
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • référé • condamnation • preuve • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :26/00208
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 26 juin 2026, n° 26/00208
- Identifiant Judilibre :6a42e5b9cdc6046d47446fda
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Résumé
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Partie demanderesse
LMJ
défendu(e) par REGOURD Fabienne
Partie défenderesse
IMMOVAL 8
défendu(e) par GORRIAS Pascal du Cabinet BOYER & GORRIASSEGUNDO Nelson
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Texte intégral
N° RG 26/00208 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYFZ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00208 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYFZ
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS
à Me Fabienne REGOURD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Société LMJ, représentée par M. [Z] [R], gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMMOVAL 8, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL INTER BARREAU RACINE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 28 mai 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 19 juin 2026 au 26 juin 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d'une assignation du 30 décembre 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société LMJ a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SAS IMMOVAL 8 (bailleur), pour solliciter une expertise aux fins d'évaluation de l'indemnité d'éviction portant sur des locaux [Adresse 3] et pour condamnation à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS IMMOVAL 8 réclame que l'irrecevabilité soit constatée et en conséquence réclame débouté et condamnation de la société LMJ à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur la demande d'expertise : L'article145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. En l'espèce, aucun congé avec éventuel refus de renouvellement n'est produit en dehors du bail commercial du 20 juillet 2012. Or, une demande d'expertise visant à évaluer une indemnité d'éviction ne trouve sens que s'il y a en amont une demande de congé. La SAS IMMOVAL 8 a délivré un commandement de payer les loyers et charges le 15 octobre 2025 et antérieurement le 18 novembre 2016, sommes dont la société LMJ serait éventuellement redevable. L'indemnité d'éviction est un droit qui découle principalement d'un congé du bailleur. Aussi, en l'état des éléments produits, il convient de constater que la la société LMJ n'a pas d'intérêt à agir dans le cadre de la demande de référé probatoire. Les dépens seront donc à sa charge. Toutefois, la nature et l'état de la qualité des relations liant demandeur et défendeur n'appellent pas de condamnation à article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe VU l'article 145 du code de procédure civile, VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé de l'article 145 du code de procédure civile, Rejetons les demandes en condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société LMJ aux dépens de l'instance, Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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