Tribunal judiciaire de Nice, 21 août 2026, 26/00175
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • provision • société • condamnation • préjudice
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/00175
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Nice, 21 août 2026, n° 26/00175
- Identifiant Judilibre :6a88a884195da062e0763df1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
21 août 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHALUS-PENOCHET Olivia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHALUS-PENOCHET Olivia
Parties défenderesses
MAIF
défendu(e) par COTTRAY-LANFRANCHI Catherine
GROUPAMA GAN VIE
défendu(e) par OFFENBACH Cyril
CCSS DE
SAM JUTHEAU HUSSON
défendu(e) par OFFENBACH Cyril
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00175 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7I4
du 21 Août 2026
affaire : [R] [T], [Y] [U] [O] [I]
c/ S.A.M.C.V. MAIF, S.A. GROUPAMA GAN VIE, Organisme CCSS DE [Localité 3], S.A. SAM JUTHEAU HUSSON
Copie exécutoire délivrée à
Me Olivia [Localité 4]-PINOCHET
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Me Cyril OFFENBACH
L'AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l'audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 19 et 20 janvier 2026, 12 et 19 février 2026 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [U] [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.M.C.V. MAIF
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
Organisme CCSS DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. SAM JUTHEAU HUSSON
[Adresse 5]
[Localité 9] - PRINCIPAUTE DE [Localité 3]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 10 Avril 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, délibéré prorogé au 21 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 19 et 20 janvier 2026, 12 et 19 février 2026, Monsieur [R] [T] et Madame [Y] [I] ont assigné la société s'assurances MAIF, la société anonyme monégasque JUTHEAU HUSSON, la SA GROUPAMA GAN VIE, ainsi que les Caisses Sociales de [Localité 3] en référé aux fins notamment d'obtenir une provision complémentaire.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 avril 2026.
A l'audience, Monsieur [R] [T] et Madame [Y] [I] ont réitéré leurs demandes à hauteur de 15.000 euros, outre la condamnation de la MAIF aux entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures déposées et visées à l'audience, la SAM JUTHEAU HUSSON et la SA GROUPAMA GAN VIE sollicitent :
- la mise hors de cause de la société JUTHEAU HUSSON,
- la condamnation de la MAIF à lui verser une somme d'un montant de 70.689,69 au titre de sa créance provisoire, en sa qualité d'assureur loi,
- la condamnation de la MAIF aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et visées à l'audience, la MAIF sollicite de voir :
- statuer sur la mise hors de cause,
- débouter la SA GROUPAMA GAN VIE de ses demandes,
- constater qu'elle ne s'oppose pas à la demande de Monsieur [R] [T],
- déclarer commune et opposable à la caisse des services sociaux de [Localité 3]
- débouter Monsieur [R] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire,
- réduire la demande formulée au titre des frais irrépétibles,
- réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 21 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. La SA GROUPAMA GAN VIE en sa qualité d'assureur loi de la société employeur de Monsieur [R] [T] fait valoir que la SAM JUTHEAU HUSSON n'est que courtier et a été assigné par erreur. Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la société SAM JUTHEAU HUSSON. En conséquence, la demande de mise hors de cause sera accueillie. Sur la demande de provision En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable, ni même contesté au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ayant par ailleurs donné lieu à une expertise judiciaire, ainsi qu'à une provision initiale de 8.000 euros suivant ordonnance de référé du 7 mai 2024. Si la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel ont commandé l'allocation d'une première provision, force est de constater que Monsieur [R] [T] a dû faire face depuis lors à d'autres examens médicaux en lien avec la persistance de douleurs ayant nécessité une prolongation de soins, ainsi que des frais en lien avec l'accident survenu le 4 novembre 2021. Dès lors et dans la mesure où la MAIF ne conteste ni le principe, ni le montant de la provision sollicitée, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire et d'allouer à la victime une provision de 15.000 € à valoir sur son préjudice patrimonial et extra-patrimonial, dans l'attente de la liquidation de son préjudice, étant précisé que seules des conclusions provisoires de l'expert ont été déposées, dans l'attente des conclusions du sapiteur et au regard de l'état de santé non consolidé du demandeur. En revanche, et s'agissant de la créance provisoire de la SA GROUPAMA GAN VIE, eu égard aux ordonnance de non conciliation rendues par le juge en charge des accidents du travail du Tribunal de Première Instance de Monaco intervenues entre Monsieur [R] [T] et l'assureur loi, et afin de rendre plus lisibles les opérations à intervenir de liquidation du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de la victime et afin d'éviter toutes confusions, et par ailleurs, dans l'attente du rapport définitif de l'expert, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la SA GROUPAMA GAN VIE qui sera donc déboutée. Sur les demandes d'accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MAIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, DISONS que la S.A. SAM JUTHEAU HUSSON est mise hors de cause. CONDAMNONS la société s'assurances MAIF à verser à Monsieur [R] [T] la somme provisionnelle de 15.000 au titre de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ; DÉBOUTONS la SA GROUPAMA GAN VIE de sa demande de provision ; CONDAMNONS la société s'assurances MAIF à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société s'assurances MAIF aux dépens de la présente instance. DÉCLARONS commune et opposable à la caisse des services sociaux de [Localité 3] la présente ordonnance. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
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