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Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 27 janvier 2026, 2025015215

Mots clés
transaction • qualités • société • sanction • ressort • condamnation • désistement • requête • remise • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
27 janvier 2026
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
27 octobre 2025
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
2 février 2024
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
14 juin 2018

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE JUGEMENT HOMOLOGANT UNE TRANSACTION DU 27/01/2026 Numéro de rôle : 2025 015215 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/01/2026 Composition du tribunal lors de l'audience du 27/01/2026 1 Président : Monsieur Philippe POINAS Juges : Madame Orianne MEZARD Monsieur Franck BUONANNO Greffier : Madame Marine DESSAUX Demandeur SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire [Adresse 1] INPS Groupe (SAS) [Adresse 2] représentées par Maître Gilles Mathieu En présence de : Ministère public, représenté par madame Lottie Javelas, vice-procureure de la République Monsieur [N] [K], représentant légal de INPS Groupe (SAS), représenté par Maître [M] [D], substitué par Maître Anthony [Y] Vu la requête déposée au greffe par la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [V] [Z], es-qualités de liquidateur de INPS Groupe (SAS) sollicitant l'homologation d'un accord transactionnel en application des dispositions de l'article L.642-24 du code de commerce, La cause a été communiquée au ministère public et les parties dûment convoquées, INPS Groupe (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe, a comparu par son représentant, en chambre du conseil, Il ressort de la requête que par jugement en date du 14 juin 2018 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société INPS Groupe (SAS) et a désigné : * La SAS LES MANDATAIRE, mission conduite par Maître [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire, * Monsieur [Q] [B], juge commissaire, Que le liquidateur a assigné messieurs [M] [O] et [N] [K] pour solliciter leur condamnation in solidum au comblement de l'insuffisance d'actif et le prononcé d'une sanction commerciale à leur encontre, Que par jugement du 2 février 2024 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a condamné solidairement messieurs [O] et [K] à régler la somme de 4.060.503,81 euros au liquidateur judiciaire ; somme correspondant à l'insuffisance d'actif de la société INPS Groupe (SAS) et a prononcé à leur encontre des interdictions de gérer, Qu'un appel a été interjeté devant la cour d'appel par chacun des condamnés et que l'instance est toujours pendante à ce jour, Que c'est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées afin de convenir d'une transaction pour régler le différend de façon amiable et définitive, Que la transaction concernant monsieur [K] est telle que : * Monsieur [K] s'engage : * à verser sur le compte CARPA de Maître [G] [J] une somme de 20.000 euros, laquelle ne sera libérée au profit de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de INPS Groupe (SAS) qu'une fois le protocole transactionnel homologué * à acquiescer au désistement d'instance et d'action portant sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif * à renoncer à ses demandes portant sur les dépens et frais irrépétibles * En contrepartie la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [V] [Z], s'engage : * à se désister de ses demandes sur le fondement de l'insuffisance d'actif de la société INPS Groupe (SAS) et des frais de justice à l'encontre de monsieur [K] * Monsieur [K] conserve sa liberté de contester en appel la sanction commerciale personnelle prononcée à son encontre par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour laquelle la SAS LES MANDATAIRE, mission conduite par Maître [V] [Z], sollicitera la confirmation sans développer ses arguments, Que chaque partie conservera ses frais et honoraires à sa charge, Que l'homologation du protocole garantirait pour la procédure collective une entre de fonds effective et immédiate sans remise en cause possible et, ce faisant, permettrait de solder partiellement le passif de la société INPS Groupe (SAS), Vu le jugement de liquidation judiciaire du 14/06/2018, Vu l'ordonnance d'homologation de la transaction du juge-commissaire en date du 27/10/2025, Conformément aux articles L.642-24 et R.642-41, si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumise à l'homologation du tribunal. Cette transaction prévoie que : * Monsieur [K] s'engage : * à verser sur le compte CARPA de Maître [G] [J] une somme de 20.000 euros, laquelle ne sera libérée au profit de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de INPS Groupe (SAS) qu'une fois le protocole transactionnel homologué * à acquiescer au désistement d'instance et d'action portant sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif * à renoncer à ses demandes portant sur les dépens et frais irrépétibles * En contrepartie la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [V] [Z], s'engage : * à se désister de ses demandes sur le fondement de l'insuffisance d'actif de la société INPS Groupe (SAS) et des frais de justice à l'encontre de monsieur [K] * Monsieur [K] conserve sa liberté de contester en appel la sanction commerciale personnelle prononcée à son encontre par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour laquelle la SAS LES MANDATAIRE, mission conduite par Maître [V] [Z], sollicitera la confirmation sans développer ses arguments, A l'audience, les parties rappellent l'historique de la procédure et notamment la situation quant à la sanction prononcée et à la situation de l'appel en cours, Elles confirment que monsieur [K], après vérification de ses liquidités disponibles, ne peut proposer une somme supérieure à 20.000 euros, Maître [J] indique par ailleurs que cette somme reste plus favorable que la réalisation d'une procédure d'exécution et que monsieur [K] est insolvable, Maître [Y] rappelle que monsieur [K] a déjà été condamné par la cour d'appel au versement d'une somme de 200.000 euros, Les parties confirment avoir accepté cette proposition transactionnelle, La vice-procureure de la République indique être défavorable à l'homologation de la transaction compte tenu de l'écart important entre le montant initial de la condamnation et le montant proposé dans le cadre de la transaction, Le tribunal constate que cette transaction est favorable à la procédure, en ce qu'elle participe au désintéressement des créanciers et qu'il convient de l'homologuer,

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, Vu le jugement de liquidation judiciaire du 14/06/2018, Vu l'ordonnance d'homologation de la transaction du juge-commissaire en date du 27/10/2025, Vu que la transaction permet d'obtenir un montant certain rapidement au bénéfice de la procédure collective, Homologue la transaction passée entre la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [V] [Z], ès qualités de liquidateur de INPS Groupe (SAS) et monsieur [N] [K]. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Philippe POINAS Le greffier.

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