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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2026, 21/03242

Mots clés
statuer • préjudice • siège • provision • renvoi • réparation • soulever • récidive • saisie • procès • production • relever • rôle • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
19 janvier 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
5 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PILLIARD Grégory
Parties défenderesses
Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône
défendu(e) par MARTHA Gilles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SELLES-GILOT Audrey
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SELLES-GILOT Audrey
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SELLES-GILOT Audrey
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SELLES-GILOT Audrey
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ESTEVE VéroniqueGRANIER Mireille du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE N° minute : 26/ CHAMBRE GENERALISTE B ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 19 Janvier 2026 Rôle : N° RG 21/03242 - N° Portalis DBW2-W-B7F-K7MN Grosses délivrées le à - Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON - Maître Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE - Maître Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE - Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE - Maître Véronique ESTEVE de la SELARL ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE Copies délivrées le à - Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON - Maître Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE - Maître Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE - Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE - Maître Véronique ESTEVE de la SELARL ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE DEMANDEUR A L'INCIDENT Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (92), de nationalité française demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué à l'audience de plaidoiries par Maître Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS A L'INCIDENT Madame [J] [E] [P] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] demeurant [Adresse 6] Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12], de nationalité française demeurant [Adresse 6] Monsieur [A] [P] [E] né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 14] demeurant [Adresse 6] Madame [S] [P] [E] né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 14] demeurant [Adresse 6] représentés par Maître Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l'audience de plaidoiries par Maître Déborah BITTON DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 17] représenté par Maître Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI (GF AVOCATS), avocats au barreau de MARSEILLE La Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, venant aux droits et obligations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes, intervenante volontaire dont le siège est [Adresse 1] La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône dont le siège est [Adresse 7] représentées par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [R] [I] domicilié à la [Adresse 13] représenté par Maître Véronique ESTEVE de la SELARL ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, substituée à l'audience de plaidoiries par Maître Mireille GRANIER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Anne TIXEIRE, Vice-Présidente, Juge de la mise en état Assistée de Séria TOUATI, Greffier DEBATS À l'audience publique du 1er décembre 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 janvier 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 janvier 2018, soit treize ans après une première chirurgie du même type, Mme [J] [E] épouse [P], qui présentait une récidive d'endométriose pelvienne profonde avec atteinte de la cloison recto-vaginale ainsi qu'un nodule bleuté et une lésion rectale, a subi une hystérectomie totale, une ovariectomie partielle gauche et une résection rectale avec anastomose protégée par une stomie. Les interventions ont été réalisées à la [Adresse 15] à [Localité 10], en binôme, par les docteurs [F] [D] et [R] [I], respectivement chirurgien gynécologue et chirurgien digestif. Dans les suites de cette intervention sont apparues de très nombreuses complications : - paralysie vésicale complète et définitive justifiant la réalisation d'auto sondages - lésions urétérales bilatérales nécessitant une réimplantation urétéro vésicale bilatérale - reflux vésico urétéral bilatéral nécessitant une prise en charge spécifique. Ces complications ont nécessité de nombreuses hospitalisations et de multiples interventions chirurgicales. Par exploits des 2, 8 et 16 septembre 2021, Mme [J] [E] épouse [P] et ses proches, à savoir son époux, M. [N] [P], et leurs deux enfants mineurs, [A] et [S] [P] [E], valablement représentés par leur mère, ont fait assigner le docteur [F] [D] et l'ONIAM pour obtenir la réparation de leurs préjudices respectifs et la CPAM des HAUTES ALPES aux fins de jugement commun. Par exploit du 16 février 2022, le docteur [D] a fait assigner le docteur [R] [I] aux fins de relever et garantie, in solidum avec l'ONIAM. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement rendu le 5 décembre 2024, le Tribunal judiciaire d'Aix en Provence a statué en ces termes : - CONDAMNE le docteur [F] [D] à indemniser Mme [J] [E] épouse [P] à hauteur de 5 % des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 29 janvier 2018 ; - CONDAMNE l'ONIAM à indemniser Mme [J] [E] épouse [P] à hauteur de 95% des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 29 janvier 2018

; En conséquence

, - CONDAMNE d'une part, le docteur [F] [D] et d'autre part, l'ONIAM à payer conjointement à Mme [J] [E] épouse [P] en réparation de son préjudice corporel, et hormis le poste des pertes de gains professionnels actuels qui fait l'objet d'un sursis à statuer, les sommes suivantes : nature du préjudice fixation des postes sommes allouées à Madame [E] [P] part mise à la charge de l'ONIAM part mise à la charge du Dr [D] Frais divers (frais de médecin conseil, frais de déplacement) 5.788 5.788 5498,6 0 2 89,40 Frais divers (assistance par tierce personne) 1.057,32 1.057,32 1.004,45 52,87 Dépenses de santé actuelles 65 959,25 € 149,04 141,59 7,45 PGPA sursis à statuer sursis à statuer sursis à statuer sursis à statuer dépenses de santé futures 472.573,22 169 770,26 € 161 281,75 € 8 488,51 € incidence professionnelle 50.000 0 € 0€ 0€ déficit fonctionnel temporaire 7.177,50 7.177,50 6.818,62 358,88 souffrances endurées 25.000 25.000 23.750 1250 préjudice esthétique temporaire 1.200 1.200 1.140 60 déficit fonctionnel permanent 45.000 45.000 42.750 2.250 préjudice esthétique permanent 2.000 2.000 1.900 100 préjudice d'agrément 15.000 15.000 14.250 750 préjudice sexuel 10.000 10.000 9.500 500 S'agissant des pertes de gains professionnels actuels le Tribunal ordonnait un sursis à statuer, et invitait Madame [P] à produire de nombreuses pièces. Selon déclaration d'appel n° 25/00401 en date du 13 janvier 2025, les Consorts [O] ont interjeté appel à l'encontre du Jugement ainsi rendu le 5 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence. Par conclusions sur incident notifiées le 12 août 2025, le Docteur [D] a conclu au sursis à statuer au visa de l'article 789 du CPC dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel. L'ONIAM, par conclusions notifiées le 20 août 2025 se joint à la demande de sursis. Par écritures notifiées le 27 novembre 2025 le Docteur [I] se joint également à la demande de sursis dans l'attente de l'arrêt d'appel. En revanche Madame [P], par écritures notifiées le 23/10/2025 indique s'opposer à la demande de sursis à statuer en soutenant que le fait de statuer sur le poste réservé n'entravera pas une bonne administration de la justice puisque les parties disposeront de la possibilité de faire appel de cette nouvelle décision. La CPAM des Bouches du Rhône et la Caisse des Hautes Alpes n'ont pas conclu sur la demande incidente. MOTIVATION : Sur la demande de sursis à statuer : Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile : Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Par ailleurs l'article 378 du même Code indique que La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce les requérants ont formé appel de la décision prononcée par la juridiction le 5 décembre 2024 et qui avait ordonné une réouverture des débats sur le poste des pertes de gains professionnels actuels. Désormais la Cour d'appel d'[Localité 9] est donc saisie de l'ensemble du litige et du préjudice corporel de Madame [P]. Il conviendra donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter toute contrariété de décisions, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel puis à l'issue de celui-ci d'inviter les parties à reprendre des écritures, sauf à se désister de leurs demandes. Sur les dépens : Dans l'attente les dépens demeureront réservés.

PAR CES MOTIFS

: Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance incidente contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel après autorisation préalable du Premier Président : ORDONNONS qu'il soit sursis à statuer sur les demandes réservées par le jugement prononcé le 5 décembre 2024 ; DISONS que l'instance reprendra sur production de l'arrêt définitif de la Cour d'appel d'[Localité 9] par la partie la plus diligente ; RESERVONS les dépens. Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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