Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Montreuil, 20 juin 2025, 2502226

Mots clés
requête • désistement • maire • astreinte • condamnation • syndicat • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2502226
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 20 juin 2025, n° 2502226
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : NOMENYO
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NOMENYO Komi
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bagnolet a implicite refusé de lui communiquer une copie des statuts et procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat « Fédération Force Ouvrière du ministère de l'intérieur » pour la période des années 2017 à 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bagnolet de lui communiquer ces documents à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, Mme B... déclare se désister des conclusions principales de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B... a déclaré s'en désister. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme sollicitée par Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de Mme B..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Bagnolet. Fait à Montreuil, le 20 juin 2025. Le magistrat désigné, D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...