Tribunal judiciaire de Grasse, 12 juin 2026, 26/01424
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à la saisie mobilière • recours • recouvrement • compensation • propriété • service • transmission • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
- Numéro de pourvoi :26/01424
- Dispositif : Renvoi à une autre audience
- Référence abrégée : TJ Grasse, 12 juin 2026, n° 26/01424
- Identifiant Judilibre :6a2c83aacdc6046d471c3e98
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grasse
12 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
PENTAGONOS
défendu(e) par GERVAL Charles-Eloi
Parties défenderesses
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE
défendu(e) par CHATENET Gilles
COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES
défendu(e) par CHATENET Gilles
DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES
défendu(e) par CHATENET Gilles
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A. PENTAGONOS + 2 exp COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 1], 2 exp COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES AM, 2 exp DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DDFIP DES AM, 2 exp [Q] [V] + 1 exp Me Charles-Eloi GERVAL + 1 exp Me Gilles CHATENET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Juin 2026
DÉCISION
N° : 26/00217
N° RG 26/01424 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWPT
DEMANDERESSE :
S.A. PENTAGONOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUISSE
représentée par Me Charles-Eloi GERVAL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Monsieur le COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Monsieur le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Maître [Q] [V], notaire
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
En présence du MINISTERE PUBLIC
l'affaire lui ayant été communiquée en date du 10 Avril 2026
Non comparant à l'audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 26 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 09 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SA de droit suisse Pentagonos a fait assigner le comptable du service des impôts des entreprises de Cannes, le comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et Maître [Q] [V], notaire, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de l'annulation de la compensation légale effectuée par l'administration fiscale et de ses effets.
Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 3], le comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes et le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes ont constitué avocat.
Maître [Q] [V], notaire, assignée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
***
Selon mémoire distinct déposé au greffe le 7 avril 2026, la SA de droit suisse Pentagonos a formé des questions prioritaires de constitutionnalité et les a dénoncées au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Le 10 avril 2026, la présente juridiction a transmis ces questions prioritaires de constitutionnalité au procureur de la République, pour avis.
Selon soit-transmis du 6 mai 2026, le procureur de la République s'en est rapporté à la décision de la juridiction sur ces questions.
***
A l'audience du 12 mai 2026, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 3], le comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes et le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes ont sollicité le renvoi de la procédure, afin de pouvoir répliquer sur ces questions prioritaires de constitutionnalité.
La procédure a été renvoyée, uniquement pour l'examen desdites questions (les parties n'étant pas en état sur le fond), à l'audience, spécialement créée à cet effet, du 26 mai 2026 à 10 heures 30, les parties ayant été avisées des réquisitions du ministère public.
La présente juridiction a mis dans les débats la récente décision de la Cour de cassation, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur Les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ayant jugé n'y avoir lieu à transmission (Civ. 2ème, 2 avril 2026, pourvoi n° 26-40.001).
***
A l'audience du 26 mai 2026, la SA de droit suisse Pentagonos a développé les moyens et prétentions contenues dans ses écritures au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, L.281 et R.257 B-1 du livre des procédures fiscales :
De déclarer recevable sa demande visant à soulever l'inconstitutionnalité de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ;De dire que les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur l'article L.281 du livre des procédures fiscales qui est applicable au litige et à la procédure dont la Juridiction est saisie ;De dire que les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur l'article L.281 du livre des procédures fiscales qui n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;De dire que les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l'article L.281 du Livre des procédures fiscales présentent un caractère sérieux, voire nouveau :D'examiner prioritairement les questions de constitutionnalité portant sur l'article L.281 du livre des procédures fiscales ;En conséquence, de transmettre sans délai à la Cour de cassation aux fins de saisine du Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : Est-ce que l'article L.281 du livre des procédures fiscales est constitutionnel alors qu'il n'attribue pas compétence au juge de l'exécution pour apprécier le moyen tiré de ce que des irrégularités en la forme d'une compensation seraient de nature à avoir une incidence sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ?Est-ce que l'article L.281 du livre des procédures fiscales est constitutionnel alors qu'il n'attribue pas compétence au Juge de l'exécution pour prononcer la mainlevée d'une compensation irrégulière en la forme et plus précisément de ses effets, en dépit du renvoi opéré par l'article R.257 B-1 du livre des procédures fiscales ?Est-ce que l'article L.281 du livre des procédures fiscales est constitutionnel alors qu'il n'attribue pas compétence au juge de l'exécution pour ordonner que la compensation irrégulière en la forme soit effectuée sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués en dépit du renvoi opéré par l'article R.257 B-1 du livre des procédures fiscales ?D'ordonner le sursis à statuer jusqu'à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel ;
De débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 3], le comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes et le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes ;De condamner I'État et le Trésor Public au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 3], le comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes et le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, au terme de celles-ci, ils sollicitent du juge de l'exécution, au visa des articles 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, 100 et suivants et 378 et suivants du code de procédure civile :
A titre principal, de surseoir à statuer sur la QPC jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nice, saisie de la même demande, se soit prononcé ;A titre subsidiaire, de :Dire que la question prioritaire de constitutionnalité ne revêt pas le caractère sérieux exigé par le texte ;Dire, en conséquence, n'y avoir lieu de renvoyer devant la Cour de cassation ;Condamner la société Pentagonos au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Maître [M] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré, s'agissant des questions prioritaires de constitutionnalité posées.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la litispendance et le sursis à statuer : Le comptable du service des impôts des entreprises de Cannes, le comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes et le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes invoquent une exception de litispendance et le sursis à statuer, dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur la transmission éventuelle des questions prioritaires de constitutionnalité dont il est également saisi. Cependant, comme le soulève la SA de droit suisse Pentagonos à bon escient, il ne saurait être retenu la litispendance, entre les juridictions administratives, d'une part et judiciaire, d'autre part, ainsi que l'a, d'ailleurs, jugé le Conseil d'Etat. En effet, par nature, en raison même de l'absence d'identité d'objet, il ne saurait y avoir de litispendance au sens de l'article 100 du code de procédure civile, entre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et un litige relevant de la juridiction judiciaire (Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06/09/2006, 289822). Si les questions prioritaires de constitutionnalité posées sont présentées devant les deux ordres de juridiction, elles le sont à l'occasion d'instances en cours, respectivement, devant chacune de ces juridictions, lesquelles n'ont pas les mêmes attributions, en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : le juge de l'exécution connaît des irrégularités de forme des actes de poursuite, tandis que le juge de l'impôt (en l'occurrence, le tribunal administratif,) connaît des questions relatives à l'existence et au montant de l'obligation fiscale. Or, l'article 126-3 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent. Au demeurant, le sursis à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité n'apparaît pas adapté aux textes applicables en la matière, le juge saisi d'une question prioritaire statuant sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. La demande de sursis à statuer fondée sur la litispendance, formée par le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 3], le comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes et le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, sera donc rejetée. Sur la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité : L'article 61-1 de la Constitution dispose que lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. Les deux premiers alinéas de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel disposent que devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis. Selon l'article L.126-1 du code de procédure civile, la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le chapitre premier du titre V bis du livre 1er du code de procédure civile. L'article 126-2 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation. Pour être recevable la question doit : - Être présentée dans un écrit distinct et motivé dans le cadre d'une instance devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige au fond ; - Porter sur une disposition législative ; - Invoquer une atteinte à des droits ou libertés que la Constitution garantit. En l'espèce, la SA de droit suisse Pentagonos a bien présenté des questions prioritaires de constitutionnalité dans des écrits distincts et motivés, dans le cadre d'une instance introduite par ses soins devant la présente juridiction. La condition formelle de recevabilité est donc remplie. Par ailleurs, les questions prioritaires de constitutionnalité posées par la SA de droit suisse Pentagonos concernent bien d'une disposition législative, à savoir l'article L.281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 (article 73). Enfin, s'agissant de l'atteinte invoquée aux droits ou libertés garantis par la Constitution, il convient d'observer que la SA de droit suisse Pentagonos ne précise pas dans les questions formulées, l'atteinte visée aux droits et libertés constitutionnellement garantis, se contentant de demander si la disposition précitée est constitutionnelle. En revanche, il ressort de son exposé des moyens en droit et en fait que les questions posées invoquent une atteinte de cette disposition législative : A l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et notamment au droit au recours juridictionnel effectif, au principe de sécurité juridique inhérent à cet article, aux droits de la défense, au droit au recours, à l'équilibre des droits des parties, aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ; A l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe selon lequel la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ;Aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété. Les questions prioritaires de constitutionnalité, posées par la SA de droit suisse Pentagonos sont donc recevables. Sur les conditions de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité : En vertu de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. Sur l'applicabilité de la disposition au litige : L'article L.281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1175 du 28 décembre 2017, dont la constitutionnalité est contestée, dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ». Ce texte a donc pour objet, en matière de recouvrement des sommes dont la perception incombe aux comptables publics, de préciser les recours dont dispose le redevable et de désigner le juge compétent en fonction de la nature de la créance recouvrée, ainsi que de la nature de la contestation. L'article R.257 B-1 du livre des procédures fiscale dispose que lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L.257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R.* 281-1 à R.* 281-5. Ce texte renvoie donc expressément à l'article L.281 du livre des procédures fiscales. Cette disposition législative est donc applicable au présent litige portant, notamment, sur la contestation des effets d'une compensation effectuée par l'administration fiscale. Sur l'absence de déclaration préalable de conformité : Les recherches sur le tableau de bord des « Affaires en instance » sur son site Internet, permettent de retenir que le Conseil constitutionnel ne semble pas actuellement saisi d'une demande relative à l'inconstitutionnalité de l'article L.281 du livre des procédures fiscales. Après consultation du moteur de recherche figurant sur le site internet du Conseil d'Etat, celui-ci ne semble pas avoir été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions précitées. En revanche, il apparaît que la Cour de cassation a, récemment, été saisie d'une question portant sur l'article L.281 du livre des procédures fiscales, ainsi que la présente juridiction l'a mis dans les débats, lors de l'audience du 12 mai 2026. En effet, dans sa décision sur question prioritaire de constitutionnalité, en date du 2 avril 2026 (pourvoi n° 26-40.001), la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité, dont elle était saisie par un juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire, ainsi rédigées : « Les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de propriété, garantis par les articles 16, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles interdisent, lors du recouvrement, au débiteur d'une amende ou d'une condamnation pécuniaire de contester l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ou procèdent-elles à tout le moins d'une incompétence négative du législateur au regard de l'article 34 de la Constitution en ce que celui-ci n'a pas instauré de voie de recours relativement à l'existence de l'obligation, à la quotité ou à l'exigibilité de la dette ? Les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi et le droit de propriété, garantis par les articles 6, 2 et 17 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles interdisent au débiteur qui fait l'objet d'une mesure de recouvrement de contester, pour le seul cas où la créance résulte d'une amende ou d'une condamnation pécuniaire, l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ? » La Cour de cassation a considéré que l'article L.281 du livre des procédure fiscale était applicable au litige, portant sur la contestation d'une saisie à tiers détenteur et n'avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. En revanche, elle a retenu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'était pas nouvelle. En outre, elle a jugé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales n'a donc pas déjà fait l'objet d'un examen de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ni dans son contrôle a priori, ni dans son contrôle a posteriori, ainsi que cela résulte de la consultation du fichier figurant sur le site internet du Conseil constitutionnel au 30 janvier 2026. Si certaines dispositions de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 ont été déférées au Conseil constitutionnel, cette haute juridiction n'a pas statué sur la constitutionnalité de l'article 73 de la loi, introduisant la disposition contestée dans sa rédaction actuelle. A cet égard, il convient d'observer que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2017-759 DC, du 28 décembre 2017, précise qu'il n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision. Dès lors, le Conseil constitutionnel n'a pas été amené à se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont-elles dépourvues de caractère sérieux ? La présente juridiction est, en l'espèce, le premier juge du filtre de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. A la différence de la Cour de cassation (ou du Conseil d'Etat), qui doit rechercher si la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux (ainsi que cela résulte des dispositions des articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le juge du premier filtre ne doit rechercher que si la question qui lui est soumise n'est pas dépourvue de caractère sérieux. *** La SA de droit suisse Pentagonos soutient que l'interprétation qui est faite de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, par les juridictions administratives, et judiciaires, conduit à des conflits négatifs, entraînant des dénis de justice. Elle souligne que ces divergences d'interprétation résultent de la lettre même de cette disposition, dont le législateur n'a pas anticipé les circonstances ubuesques en résultant. Elle en déduit que cela constitue une atteinte grave au droit à un recours effectif devant un juge indépendant et impartial, tel que consacré par le Conseil constitutionnel en vertu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle soutient, par ailleurs, que « l'accumulation de dénis de justice sur une courte période dépasse le seul droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif et vient remettre en cause plus généralement » : Le principe de sécurité juridique inhérent à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;La garantie des droits telle que proclamée à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, prise dans ses différentes dimensions, dont les droits de la défense, le droit au recours, l'équilibre des droits des parties, les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ;Le principe selon lequel la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, proclamé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;Le droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété. Cependant, hormis s'agissant du droit au recours effectif, elle ne précise pas en quoi l'article L.281 du livre des procédures fiscales porte atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution, susvisés, étant observé que cette atteinte ne peut résulter de l'historique du contentieux l'opposant personnellement, depuis des années, à l'administration fiscale. *** Selon l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. L'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. En vertu de cet article 16, il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Cette exigence constitutionnelle n'interdit pas, dans certaines limites, d'encadrer l'exercice d'un recours, dès lors que le justiciable ne se retrouve pas privé de toute voie de recours contre des décisions emportant des conséquences certaines sur sa situation. La sécurité juridique, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Elle recouvre, en réalité, le fait pour le législateur de modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée, que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a affirmé la valeur constitutionnelle du droit de propriété fondé sur les articles 2 et 17 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et en a adopté une conception extensive (propriété corporelle, mobilière comme immobilière, incorporelle). Selon l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Les limitations ou atteintes susceptibles d'être portées aux conditions ou aux modalités d'exercice du droit de propriété sont, toutefois, admises si elles sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. *** L'article L.257 B du livre des procédures fiscales dispose que le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. L'article R.257 B-1 du livre des procédures fiscales, renvoie aux conditions de forme et de délais prévues, notamment, à l'article L.281 pour permettre au redevable de contester les effets de la compensation prévue au texte précité, exercée par le comptable public compétent, en vertu du texte précité. L'article L.281 du livre des procédures fiscales, précédemment cité, a pour objet, en matière de recouvrement des sommes dont la perception incombe aux comptables publics, de préciser des recours dont dispose le redevable et de désigner le juge compétent en fonction de la nature de la créance recouvrée et de la nature de la contestation. Ce texte prévoit, en premier lieu, que toutes les contestations doivent faire obligatoirement l'objet d'un recours préalable auprès de l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Celles-ci ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance, mais peuvent seulement porter sur la régularité de l'acte de recouvrement, ou sur l'obligation de paiement, le montant de la dette compte tenu de paiements déjà effectués et de l'exigibilité de la somme versée, à l'exception des amendes et condamnations pécuniaires. La constitutionnalité de cette disposition, relative au recours préalable, n'est pas contestée. Ce texte fixe ensuite, la compétence juridictionnelle pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement des créances publiques. Celle-ci dépend de la nature de la contestation et de la nature de la créance : Les contestations portant sur la régularité de l'acte sont harmonisées et relèvent du juge de l'exécution ;Celles relatives à l'obligation de paiement, le montant de la dette compte, voire l'exigibilité de la créance portant sur :Des créances fiscales, devant le juge de l'impôt (juge administratif ou judiciaire selon la nature de créance fiscale), Sur les créances non fiscales de l'État et de ses établissements publics, devant le juge de droit commun, Sur des créances non fiscales des collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements de santé, devant le juge de l'exécution. Une compensation porte sur l'obligation de paiement, le montant de la dette compte, voire l'exigibilité de la créance et relève donc du juge de l'impôt, en vertu du texte susvisé. La complexité de l'article L.281 du livre des procédures fiscales est admise par les praticiens et en doctrine, [P] [Z], cité par les parties, l'ayant qualifié de « labyrinthe » du contentieux du recouvrement. Pour autant, cette disposition s'explique par le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, découlant des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et du décret du 16 fructidor An III (2 septembre 1795) qui défend aux tribunaux de connaître des actes d'administration. Ce texte, en dépit de sa complexité, désigne, dans chaque cas, le juge compétent. *** Cependant, ce que remet en cause la SA de droit suisse Pentagonos est davantage l'interprétation divergente qu'en font les juridictions administratives et judiciaires, qui conduisent à des conflits négatifs de compétence et portent, ainsi, atteinte, au droit à un recours juridictionnel. Or, il est effectivement admis en droit que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition, sous réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente. Cependant, en l'espèce, les divergences de jurisprudence, invoquées par la SA de droit suisse Pentagonos, résultent de décisions de première instance ou d'appel, mais pas des juridictions suprêmes de chaque ordre. Il s'agit donc de cas d'espèce. L'un des exemples invoqués par la demanderesse permet de l'illustrer. C'est celui relatif à l'absence de lettre de rappel exigée par l'ancien article L.255 du Livre des procédures fiscales, avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais. Au cas d'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait déclaré le juge de l'exécution incompétent pour en connaître, en dépit de la jurisprudence contraire du tribunal des conflits (qui avait désigné le juge judiciaire). Or, la jurisprudence respective du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation est conforme, à savoir, qu'une contestation relative à l'absence de lettre de rappel se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt, de sorte qu'il appartient au juge judiciaire d'en connaître (en l'occurrence le juge de l'exécution). Ainsi la SA de droit suisse Pentagonos ne démontre-t-elle pas que la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante, soumise à la cour suprême compétente, confère à cette disposition, porte atteinte au droit à valeur constitutionnelle à un recours juridictionnel effectif, au principe de sécurité juridique inhérent à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux droits de la défense, au droit au recours, à l'équilibre des droits des parties, aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, au principe selon lequel la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, ou encore au droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété. Par ailleurs, comme le souligne l'administration fiscale en défense, en cas de conflit négatif de compétence entre les juridictions judiciaire et administrative, le tribunal des conflits peut être saisi. *** Au surplus, la formulation des questions adoptée par la SA de droit suisse Pentagonos apparaît, en réalité, avoir vocation à remettre en cause le choix de la juridiction compétente effectué par le législateur. En effet elles interrogent sur la conformité du texte à la constitution en ce qu'il n'attribue pas compétence au juge de l'exécution, lorsqu'il retient l'irrégularité en la forme d'une compensation, pour statuer sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Ainsi, La SA de droit suisse Pentagonos sollicite-t-elle la transmission à la Cour de cassation, des questions suivantes portant sur la constitutionnalité de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, alors qu'il ne désigne pas le juge de l'exécution pour : Apprécier le moyen tiré de ce que des irrégularités en la forme d'une compensation seraient de nature à avoir une incidence sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ;Prononcer la mainlevée d'une compensation irrégulière en la forme et plus précisément de ses effets, en dépit du renvoi opéré par l'article R.257 B-1 du livre des procédures fiscales ;Ordonner que la compensation irrégulière en la forme soit effectuée sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués en dépit du renvoi opéré par l'article R.257 B-1 du livre des procédures fiscales. Or, le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 34 de la Constitution, en vertu desquelles la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice des libertés publiques, c'est au législateur qu'il appartient, dans le respect des principes de valeur constitutionnelle, de fixer les limites de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. Dès lors, les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par la SA de droit suisse Pentagonos sont dépourvues de caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de les transmettre à la Cour de cassation et de surseoir à statuer sur le fond dans l'attente. Sur le surplus : La procédure sera donc renvoyée, sur les contestations de la SA de droit suisse Pentagonos, à l'audience devant le juge de l'exécution du mardi 20 octobre 2026 à 14 heures. Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront, par conséquence, réservées.PAR CES MOTIFS
, Le juge de l'exécution, statuant par jugement susceptible de n'être contesté qu'à l'occasion du recours diligenté, le cas échéant, contre la décision réglant tout ou partie du litige, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Rejette la demande de sursis à statuer du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 3], du comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes et du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes ; Déclare les questions prioritaires de constitutionnalité formées par la SA de droit suisse Pentagonos recevables ; Dit n'y avoir lieu de transmettre les questions les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par la SA de droit suisse Pentagonos ; Renvoie la procédure sur le fond à l'audience du mardi 20 octobre 2026 à 14 heures ; Réserve les demandes de La SA de droit suisse Pentagonos sur les dépens et les frais irrépétibles. Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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