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Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 juillet 2026, 26/04173

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • ressort • référé • recours • condamnation • requête • salaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
8 juillet 2026
Tribunal d'instance d'Aubervilliers
9 mai 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    26/04173
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bobigny, 8 juill. 2026, n° 26/04173
  • Décision précédente :Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 9 mai 2018
  • Identifiant Judilibre :6a50f21c93c619cd1fa97553
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Résumé

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Partie demanderesse
IN'LI
défendu(e) par GALLON Christine
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 Juillet 2026 MINUTE : 26/00826 N° RG 26/04173 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47J4 Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [M] [A] [Adresse 1] [Localité 1] comparante ET DEFENDEUR S.A. IN'LI [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS - P0431 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l'exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 24 Juin 2026, et mise en délibéré au 08 Juillet 2026. JUGEMENT Prononcé le 08 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 17 avril 2026, Madame [M] [A] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 9 mai 2018 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, signifiée le 31 mai 2018, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le 26 juin 2019. L'affaire a été retenue à l'audience du 24 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. À l'audience, Madame [M] [A] a maintenu sa demande soutenant notamment que : - elle occupe le logement avec son conjoint et ses deux enfants âgés de 6 et 10 ans ; - elle a effectué une demande de logement social et formé un recours réalisé dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) ; - les ressources mensuelles du foyer sont composées de son salaire (1.200 euros), de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de son conjoint (885 euros) et des allocations familiales ; - elle est en mesure de payer l'indemnité d'occupation. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la S.A. IN'LI s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que : - la dette de la requérante s'élevait à 14.000 euros au mois de février 2026 ; - Madame [M] [A] a opportunément effectué des paiements au mois d'avril 2026 en vue de l'audience devant le juge de l'exécution ; - malgré ces paiements, la dette est de 7.391 euros au mois de juin 2026 : - Madame [M] [A] a bénéficié de longs délais de fait ; - la requérante ne justifie d'aucune démarche de relogement. Subsidiairement, si des délais étaient accordés, il demande qu'ils soient soumis au paiement régulier de l'indemnité d'occupation. Il sollicite 600 euros au titre des frais irrépétibles outre la condamnation de la requérante aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [M] [A] occupe le logement avec Monsieur [T] [N] [F] et leurs deux enfants âgés de 10 et 7 ans, le cadet souffrant d'un handicap. Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que le revenu fiscal de référence de Madame [M] [A] s'établit à 27.152 euros, soit un revenu mensuel de 2.262 euros. Selon les bulletins de paye produit en demande, le salaire de Madame [M] [A] s'élève à environ 1.570 euros par mois.] Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Monsieur [T] [N] [F] a perçu un revenu annuel de 12.351 euros, soit un revenu mensuel d'environ 1.029 euros. Actuellement en chômage, Monsieur [T] [N] [F] perçoit une allocation d'aide de retour à l'emploi d'environ 963 euros par mois. Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 13 mai 2026 que Madame [M] [A] perçoit également 305,26 euros au titre des prestations sociales. Les ressources de Madame [M] [A] ainsi composées ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Madame [M] [A] justifie en revanche d'une demande de logement social effectuée dès le 27 mars 2015 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l'attestation établie le 2 avril 2026, ainsi qu'un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) reçu au secrétariat de la commission le 13 mai 2026. Il résulte du décompte produit en défense que des paiements sont effectués de manière irrégulière. Par conséquent, la dette locative s'est aggravée par rapport à l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 2018, qui l'avait fixé à 1.397,15 euros, pour atteindre 7.391,51 euros au 15 juin 2026. La S.A. IN'LI s'oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette s'est aggravée et que les paiements récents de la requérante ont été effectués pour les besoins de la cause. Cependant, selon la note sociale du 7 avril 2026 : - au cours de l'année 2025 la famille a subi une baisse significative de ses ressources, Monsieur [T] [N] [F] ayant été placé en arrêt de travail et n'ayant perçu ses indemnisations que tardivement ; - Monsieur [T] [N] [F] a perçu un rappel important de ses indemnités journalières au début de l'année 2026 raison qui paraît expliqué que depuis le mois de février 2026, la dette locative a diminué de manière significative, passant d'environ 14.000 euros à 7.391,51 euros au 15 juin 2026. Dans ces circonstances, compte tenu des difficultés financières rencontrée par la famille de la requérante, le caractère irrégulier des paiements ne suffit pas à remettre en cause sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. Compte tenu de l'absence d'une solution de relogement et de la présence dans les lieux de deux enfants mineurs dont un handicapé, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l'exécution d'octroyer un sursis avant expulsion sont remplies. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [M] [A]. En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu'au 8 juillet 2027, pour permettre à Madame [M] [A] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion. Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le tribunal d'instance d'Aubervilliers dans son ordonnance de référé rendue le 9 mai 2018. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [M] [A] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la S.A. IN'LI sera déboutée de sa demande à ce titre. c) Sur les modalités d'exécution La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, ACCORDE à Madame [M] [A], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 8 juillet 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ; DIT que Madame [M] [A], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 8 juillet 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le tribunal d'instance d'Aubervilliers dans son ordonnance de référé rendue le 9 mai 2018, Madame [M] [A] perdra le bénéfice du délai accordé et la S.A. IN'LI pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DEBOUTE la S.A. IN'LI de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [A] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2026. LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXÉCUTION Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

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