Logo pappers Justice

Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2026, 25/05440

Mots clés
société • surendettement • service • recours • saisie • rapport • remise • représentation • siège • siren

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
26 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Asnières
24 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
24 juin 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Partie intimée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48J Ch 1-6 Surendettement

ARRET

N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2026 N° RG 25/05440 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNEN AFFAIRE : [R] [Q] C/ S.A. [1] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 24/00329 Copies exécutoires délivrées à : Toutes les parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] APPELANTE - non comparante **************** S.A. LES RESIDENCES LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de surveillance, venant aux droits de l'OPIEVOY, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Julie VOYER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 26265 TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS [Adresse 4] [Localité 5] [2] [Adresse 5] [Localité 6] TRESORERIE CONTROLE AUTOMATIQUE [Adresse 6] [Localité 7] SIP [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 9] FRANCE TRAVAIL [Adresse 8] [Localité 10] TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 11] S.A.S. [3] [Adresse 11] [Localité 12] S.A. [4] Service surendettement [Localité 13] AGENCE COMPTABLE IDF MOBILITES STIF [Adresse 12] [Localité 14] S.A. [5] Service clients [Localité 15] TRESORERIE SEINE [Localité 16] [Adresse 13] [Localité 17] Société [6] [Adresse 14] [Localité 18] Monsieur [G] [Z] [Adresse 15] [Localité 19] Société [7] Chez [8] [Adresse 16] [Localité 20] S.A.S. [9] [Adresse 17] [Localité 21] EDF SERVICE CLIENT Chez [10] - service surendettement [Adresse 18] [Localité 22] Société [11] Chez [12] Serice surendettement [Localité 23] Société [13] [Adresse 19] [Localité 24] Société [14] [Adresse 20] [Localité 25] Société [15] Chez [16] Service surendettement [Adresse 18] [Localité 22] SGC [Localité 8] [Adresse 21] [Localité 26] INTIMES - non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne PAGES, présidente, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, présidente, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 avril 2024, Mme [R] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 juin 2024. La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 16 septembre 2024 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de la société [Adresse 22], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, par jugement rendu le 24 juin 2025, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit recevable en la forme le recours formé par la SA d'HLM [1] à l'encontre de la décision de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 16 septembre 2024 - déclaré irrecevable la demande de surendettement présentée par Mme [R] [Q], - laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, - débouté la société [Adresse 22] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 juillet 2025, Mme [R] [Q] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 juillet 2025. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 29 mai 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 novembre 2025. * * * A l'audience devant la cour, Mme [R] [Q] qui a visé le 29 novembre 2025 l'avis de réception de sa lettre de convocation ne comparaît pas ni personne pour elle. La société [17] représentée par son conseil à l'audience du 29 mai 2026 demande la confirmation du jugement déféré. À l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel formé contre les jugements du tribunal d'instance statuant en matière de surendettement sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 937 du code de procédure civile prévoit dans cette hypothèse que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, Mme [R] [Q] a été régulièrement avisée de la date de l'audience puisqu'elle a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation. Elle n'a pas informé la cour d'un quelconque empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience. Dès lors, l'appelante n'étant ni comparante ni représentée devant la cour, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel de sorte que la cour constate que le recpus n'est pas soutenu et le jugement déféré sera confirmé comme demandé par la société [Adresse 22]. L'appelante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Condamne Mme [R] [Q] aux dépens de l'appel, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...