Cour d'appel de Pau, 19 mars 2025, 25/00014
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal • réquisitions • risque • saisine • trésor • trouble
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
19 mars 2025
Tribunal judiciaire de Pau
18 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Pau
- Numéro de déclaration d'appel :25/00014
- Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Référence abrégée : CA Pau, 19 mars 2025, n° 25/00014
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pau, 18 mars 2025
- Identifiant Judilibre :67dbb08bd51dc83611ca89ac
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
19 mars 2025
Tribunal judiciaire de Pau
18 mars 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEGUE Héloïse
Partie intimée
Centre hospitalier des Pyrénées
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Texte intégral
N° MINUTE : 25/00857
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
'
ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
- CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT / CONTENTION -
Dossier N° N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JD4H
M. [P] [M]
Nous, Monsieur Dominique ROSSIGNOL, conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024,
Assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,
Vu les articles
L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code, Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : M. [P] [M] né le 27 Septembre 1995 à [Localité 4] Demeurant [Adresse 1] Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées [Localité 2] représenté par Maître Héloïse BEGUE, avocat au barreau de PAU, Vu l'admission de Monsieur [P] [M] le 14 mars 2025 en hosptalisation complète pour péril imminent par décision du directeur du centre hospitalier des Pyrénées du même jour sur le fondement de l'article L3212-1-II-1 du cod de la santé publique; Vu la décision médicale de placement de Monsieur [P] [M] à l'isolement le 14 mars 2025 à 23h52 ; Vu la saisine du juge du tribunal judiciaire de Pau en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement en date du 17 mars 2025 à 14h28; Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Pau en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement en date du 18 mars 2025 à 10h40 constatant la régualrité de la procédure et maintenant la mesure d'isolement; Vu la notification de cette ordonnance à Monsieur [P] [M] 18 mars 2025 à 14h36; Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [M] le 18 mars 2025 transmis au greffe de la cour d'appel à 15h57; Vu la demande expresse du patient à être entendu; Vu le refus de Monsieur [P] [M] d'être entendu par voie de télécommunication et l'impossibilité en résultant de procéder à son audition eu égard à l'impossibilité de le voir sur le lieu d'hospitalisation; Vu les réquisitions de Monsieur l'avocat général aux termes desquelles il demande de voir déclarer recevable l'appel formé prar Monsieur [M] et de confirmer la décision du juge en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau, ainsi que de confirmer la mesure d'isolement; Vu les observations de Maître BEGUE, qui demande que l'appel soit déclaré recevable et qui indique qu'avoir pas d'observation tant sur la forme que sur le fond ; Vu la décision de levée de la mesure d'isolement en date du 19 mars 2025 à 11h00; En application de l'article R3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. L'appel formé par M. [P] [M] le 18 mars 2025 à 15h57, soit dans le délai de 24 heures susvisé, doit être déclaré recevable. L'examen de l'extrait du journel 'pôle loi' du centre hospitalier de [Localité 3], ainis que les différents éléments versé à la procédure mettent en évidence que les conditions visées aux articles L3222-5 et L3212-12-2 du code de la santé publique ont bien été respectées. Ainsi, la mesure d'isolement a été renouvelée toutes les 12 heures conformément aux dispositions susvisées. Au cours des différentes réévaluations de la mesure d'isolement, le risque hétéro-agressif ou la persistance des symptômes ont systématiqueent été relevés. Le maintien de la mesure d'isolement prise dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte nà temps complet est justifiée, Moniseur [P] [M] présentant une pathologie maniaque chronique se caractérisant notamment par un trouble délirant et un comportement hétéro-agressif. La mesure d'isolement a été prise en raison de son état agitation non dirigée.PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, Déclarons rerecevable l'appel interjeté parM. [P] [M]; Constatons la levée de la mesure d'isolement de Monsieur [P] [M] ; Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Pau en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte en date du 18 mars 2025 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public ; Le 19 Mars 2025 à ....... h ...... Le Greffier, P/ Le Premier Président S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOLCommentaires sur cette affaire
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