Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 12 décembre 2025, 25/00914
Mots clés
société • remise • requête • rectification • pouvoir • trésor • condamnation • contrat • recours • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
12 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
13 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :25/00914
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 12 déc. 2025, n° 25/00914
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 13 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :697f59e5cdc6046d478518c7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
12 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
13 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
NEXITY STUDEA
défendu(e) par PUJOL Patrice
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00914 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLIC
NAC : 5AA 1A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2025
S.A.S. NEXITY STUDEA
Rep/assistant : Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [R] [G]
Madame [K] [I] épouse [Z]
Rep/assistant : Mme [V] [Z] (Autre) muni d'un pouvoir spécial
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Décembre 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Décembre 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025,
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION :
S.A.S. NEXITY STUDEA, demeurant 32 rue Joannès Carret - TSA 70905 - 69338 LYON CEDEX 09
représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR :
DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION :
Monsieur [R] [G], demeurant Gonfolo - 97310 KOUROU
non comparant, ni représenté
Madame [K] [I] épouse [Z], demeurant 34 C1 rue Gonfolo - 97310 KOUROU
représentée par Mme [V] [Z] (Autre) muni d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 12 février 2024, la société NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [R] [G] un local à usage d'habitation situé au 28 avenue de Grande Bretagne à Clermont-Ferrand.
Madame [K] [Z] était caution solidaire de Monsieur [G].
Ce dernier a quitté les lieux mais reste devoir la somme de 5 285,11 euros au 6 octobre 2025, au titre des loyers impayés et des frais de remise en état.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 août 2025, la société NEXITY STUDEA a fait assigner Monsieur [G] et Madame [Z] aux fins de voir ces derniers condamnés solidairement à lui verser la somme de 5 285,11 euros, outre intérêts au taux légal, ainsi que 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'audience du 9 octobre 2025, la société NEXITY STUDEA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Représentée par sa fille (Madame [V] [Z]), Madame [K] [Z] a indiqué qu'elle ne contestait pas les sommes dues mais qu'elle avait besoin de temps pour régler la somme due.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement du 13 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a notamment :
- condamné solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [K] [Z], née [I], à verser à la société NEXITY STUDEA la somme totale de 6 188,11 euros (six mille cent quatre-vingt huit euros et onze centimes) au titre des loyers impayés et des frais de remise en état.
Par requête du 19 novembre 2025, la société NEXITY STUDEA a indiqué qu'il y avait une erreur matérielle portant sur le montant de la condamnation au titre des loyers impayés, ces derniers s'élevant à la somme de 5 285,11 euros et non pas 6 188,11 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, il a statué sans audience.
La décision a été mis en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
: Sur la rectification d'erreur matérielle : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, les motifs et le dispositif du jugement litigieux mentionnent la somme de 6 188,11 euros au titre de l'arriéré de loyers alors que la somme restant dûe est de 5 285,11 euros dans la mesure où il y a eu un versement de 903 euros. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n'en mette une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie par décision motivée. En l'espèce, les dépens seront supportés par le Trésor Public.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique et en premier ressort, ORDONNE que le jugement n°25/866 soit rectifié selon les modalités suivantes : Dans ses motifs : Le paragraphe : « En l'espèce, la société NEXITY STUDEA justifie du fait que la dette de Monsieur [G] s'élève à la somme de 6 188,11 euros, ce que Madame [Z] ne conteste pas, ni le fait qu'elle ait la qualité de caution solidaire. En conséquence, Monsieur [G] et Madame [Z] seront condamnés solidairement au paiement de la sqomme de 6 188,11 euros.» sera remplacé par : « En l'espèce, la société NEXITY STUDEA justifie du fait que la dette de Monsieur [G] s'élève à la somme de 5 285,11 euros, ce que Madame [Z] ne conteste pas, ni le fait qu'elle ait la qualité de caution solidaire. En conséquence, Monsieur [G] et Madame [Z] seront condamnés solidairement au paiement de la sqomme de 5 285,11 euros.» Dans son dispositif : Le paragraphe : « CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [K] [Z], née [I], à verser à la société NEXITY STUDEA la somme totale de 6 188,11 euros (six mille cent quatre-vingt huit euros et onze centimes) au titre des loyers impayés et des frais de remise en état ; » sera remplacé par : « CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [K] [Z], née [I], à verser à la société NEXITY STUDEA la somme totale de 5 285,11 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt cinq euros et onze centimes) au titre des loyers impayés et des frais de remise en état ; » ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ORDONNE que les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public. Ainsi fait en notre cabinet les jours, mois et années susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux et de la protection et le Greffier. Le juge des contentieux et de la protection et Le greffierCommentaires sur cette affaire
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