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INPI, 27 juin 2012, 11-5624

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • animaux • recours • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-5624
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 11-5624, 27 juin 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : GRAINS DE BEAUTE ; GRAIN DE BEAUTE
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 97705846 \ 3863535
  • Parties : BOURJOIS c. SARL ESPACE EPIL GRENELLE (SRL), B CHRISTOPHE

Résumé

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Parties demanderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 11-5624 / JG 27/06/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SARL ESPACE EPIL GRENELLE (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 3 octobre 2011, la demande d'enregistrement n°11 3 863 535 portant sur le signe complexe GRAIN DE BEAUTE. Le 28 décembre 2011, la société BOURJOIS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale GRAINS DE BEAUTE, renouvelée par déclaration du 21 novembre 2007 sous le n°97 70 5 846. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Par ailleurs, la société opposante invoque l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 5 janvier 2012, sous le numéro 11-5624. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; Salons de beauté ; Salons de coiffure » ; Que la marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. ». CONSIDERANT que les « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; Salons de beauté ; Salons de coiffure » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de « soins d'hygiène et de beauté pour animaux » de la demande d'enregistrement contestée et les « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. » de la marque antérieure ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers peuvent être fournis sans recours aux seconds ; Qu'en effet, les premiers, destinés exclusivement aux animaux, sont rendus chez les vétérinaires ou dans les magasins de toilettage, alors que les seconds, destinés aux personnes soucieuses de leur bien être et de leur apparence physique, sont vendus dans les grands magasins ou dans les magasins spécialisés, tels que les salons de beauté, pharmacies ou salons de coiffure ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont en partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe GRAIN DE BEAUTE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal GRAINS DE BEAUTE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que ceux-ci sont composés d'un ensemble verbal de trois termes ; qu'en outre, le signe contesté est composé d'éléments figuratifs et de la répétition de l'ensemble verbal ; Que ces signes ont en commun l'ensemble verbal GRAIN(S) DE BEAUTE ; Qu'ils différent par des détails de présentation en raison des éléments figuratifs et de la répétition à six reprises de cet ensemble verbal dans le signe contesté ; que ces circonstances, n'altérant pas le caractère immédiatement perceptible et lisible de l'ensemble verbal GRAIN DE BEAUTE du signe contesté, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT que le signe complexe contesté GRAIN DE BEAUTE constitue donc l'imitation de la marque antérieure GRAINS DE BEAUTE. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté GRAIN DE BEAUTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GRAINS DE BEAUTE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 11-5624 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; Salons de beauté ; Salons de coiffure ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 863 535 e st partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Julie G Juriste

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