Cour d'appel de Grenoble, 8 avril 2025, 24/03896
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • caducité • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
8 avril 2025
Tribunal judiciaire de Valence
5 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :24/03896
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 24/03896
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Valence, 5 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :67f8af47b5ff6e72c9612474
- Président : Catherine Clerc
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
8 avril 2025
Tribunal judiciaire de Valence
5 septembre 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLAS Béatrice du Cabinet DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Partie intimée
PUGET DECO
défendu(e) par ADELISE Arnaud
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre
N° Minute :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU MARDI 8 AVRIL 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 24/03896 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MO2O
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de VALENCE, décision attaquée en date du 05 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00239suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2024
Nous, Catherine Clerc, président de chambre chargée de la mise en état, assistée de Anne BUREL greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. PUGET DECO RCS DE TOULON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud ADELISE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [R] [H]
né le 18 Septembre 1944 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 12 novembre 2024 au greffe de la Cour
; Attendu que
l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 7 mars 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ; Laissons les dépens à la charge de l'appelant. Le greffier La présidente chargée de la mise en état copies délivrées le MARDI 8 AVRIL 2025Commentaires sur cette affaire
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