Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2025, 2307445
Mots clés
requête • recours • maire • saisie • production • rejet • requis • service • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2307445
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Montreuil, 10 juill. 2025, n° 2307445
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
10 juillet 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
La présidente de la 4ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme C... A... B... demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023-1237 du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand a prononcé sa radiation des cadres à compter du 24 août 2022.
Elle soutient que sa demande de prolongation de mise en disponibilité n'a pas été réceptionnée par voie postale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la commune de Noisy-le-Grand conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 3. Pour prononcer la radiation des cadres de Mme A... B..., la commune de Noisy-le-Grand s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait pas repris ses fonctions à l'issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles, ni sollicité de renouvellement de disponibilité et qu'elle avait ainsi rompu le lien avec le service. Si Mme A... B... soutient que sa « demande de prolongation de mise en disponibilité n'a pas été réceptionnée par voie postale », elle ne justifie toutefois pas, en se bornant à verser au dossier la décision attaquée, avoir transmis une demande de renouvellement de disponibilité à la commune de Noisy-le-Grand. Par suite, l'unique moyen de la requête n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... B... en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et à la commune de Noisy-le-Grand. Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025. La présidente de la 4ème chambre Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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