Tribunal judiciaire de Montpellier, 8 septembre 2026, 25/02431
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • requête • ressort • propriété • siège • saisine • recours • requis • condamnation • pourvoi • pouvoir
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :25/02431
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 8 sept. 2026, n° 25/02431
- Identifiant Judilibre :6aa31b06195da062e01ec516
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
METROPOLE
défendu(e) par CROS Stéphane
VILLE DE
défendu(e) par CROS Stéphane
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Texte intégral
N° RG 25/02431 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QBDR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 08 Septembre 2026
DEMANDEUR:
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
VILLE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 23 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Stéphane CROS
Copie certifiée delivrée à : Mme [P] [V]
EXPOSE DES FAITS
Mme [P] [V] est propriétaire d'une villa située au [Adresse 4] à [Localité 3].
Deux pins implantés sur le trottoir de part et d'autre de son entrée causent depuis plusieurs années des nuisances et dégradations.
Ils empiètent de plusieurs mètres dans le jardin de la requérante, il provoque une chute permanente d'aiguilles sur sa cuve de gaz, créant ainsi un risque d'incendie.
Ils rendent l'accès dangereux à son domicile qui est constituée d'une voie privée goudronnée en pente rendue glissante par les aiguilles.
Ils déforment le bateau d'entrée et fissurent son mur d'enceinte.
Par requête du 20 septembre 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 26 septembre 2025, Mme [P] [V] demeurant 940. [Adresse 5] à [Localité 3] a sollicité la convocation de la ville de [Localité 3] sise [Adresse 6] à [Localité 3] ainsi que [Localité 4] METROPOLE sise [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 3], devant cette juridiction aux fins d'obtenir :
L'élagage régulier des deux pins situés sur le trottoir devant sa villa ;
La réfection du bateau d'entrée de sa propriété, déformée par les racines ;
La condamnation solidaire de la ville de [Localité 3] et de [Localité 5] à lui verser la somme de 4000.00 euros au titre des dommages et intérêts au titre :
des réparations déjà effectuées sur son mur d'enceinte,
du nettoyage quotidien des aiguilles de pin
et du préjudice de jouissance.
L'affaire est appelée à l'audience du 23 juin 2026.
A cette audience, Mme [P] [V] a comparu, elle a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
La mairie de [Etablissement 1] METROPOLE, représentées par leur conseil, ont soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif.
A cette audience, le tribunal a soulevé d'office l'irrecevabilité de la requête au motif que la demande d'élagage des arbres comme la réfection du bateau d'entrée de la propriété de la requérante sont des demandes indéterminées pour laquelle le mode de saisine de la juridiction par voie de requête n'est pas ouvert.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, les parties étaient présentes ou représentées à l'audience, la décision sera donc contradictoire et en dernier ressort. Sur la recevabilité de la demande : L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l'espèce, Mme [P] [V] a saisi un conciliateur de justice le 26 août 2025 afin de tenter une conciliation avec la mairie de [Localité 3] conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile. L'article R213-9-4 du code de l'organisation judicaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. En l'espèce, Mme [P] [V] sollicite la somme de 4000.00 euros au titre des dommages et intérêts, la somme est inférieure à 5000,00 euros La requête apparaît donc recevable pour ce motif. Attendu qu'en application de l'article 750 du code de procédure civile, la demande en justice peut être formée par requête lorsque la demande n'excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ; Qu'il ressort des débats à l'audience du 23 juin 2026 que Mme [P] [V] demande que des travaux d'élagage des arbres se trouvant devant sa propriété et des travaux de réfection du bateau d'entrée de sa maison soient effectués par la mairie de [Localité 3] et par [Localité 4] METROPOLE. Que la demande de travaux, constitue une demande indéterminée, pour laquelle le mode de saisine de la juridiction par voie de requête n'est pas ouvert ; Qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable la saisine de la juridiction par voie de requête, Qu'en égard à la décision, Mme [P] [V] conservera la charge des dépens de l'instance. Sur l'incompétence soulevée par les défenderesses : L'article L.311-1 du code de justice administrative dispose que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. L'article R.312-1 du code de la justice administrative dispose que lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. L'article L.211-1 du code de justice administrative dispose que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. En l'espèce les arbres étant implantée sur le domaine public, leurs épines tombent dans la propriété de Mme [P] [V] et les racines de ces arbres endommagent l'entrée de la propriété de Mme [V], le litige relève de la compétence du tribunal administratif. Il s'agit d'un dommage de travaux publics ou de dommages imputables à un ouvrage public, la responsabilité de la personne publique relève de la juridiction administrative. Par conséquent la requête de Mme [P] [V] est irrecevable pour incompétence du tribunal judiciaire de MONTPELLIER. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [P] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Constatons qu'aucune demande n'a été faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la requête de Mme [P] [V] pour demande indéterminée et pour incompétence du tribunal judiciaire de MONTPELLIER ; CONSTATE qu'aucune demande n'a été faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [P] [V] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision. La Greffière, Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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