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Tribunal administratif de Besançon, 30 juillet 2026, 2601745

Mots clés
requête • maire • rejet • rapport • référé • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Besançon
30 juillet 2026
Tribunal administratif de Besançon
28 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2601745, 2601721
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Besançon, 30 juill. 2026, 2601745, 2601721
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 28 juillet 2026
  • Avocat(s) : LEGIPLANET AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
La Ligue des droits de l'homme
défendu(e) par ABRAMOWITCH Laure
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 juillet 2026 sous le numéro, l'association La Cimade, représentée par Me Abramowitch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2026 par laquelle le maire de la commune de Dole a refusé sa participation au forum des associations prévu le 5 septembre 2026 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Dole de réexaminer sa demande dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de condamner la commune de Dole à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association La Cimade soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée concerne un évènement programmé à brève échéance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de fait, elle méconnaît le principe d'égalité, elle porte atteinte à la liberté d'association et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête qui doit être regardée comme un mémoire en intervention, enregistrée les 17 et 27 juillet 2026 sous le numéro 2601745, l'association La Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Abramowitch, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de l'association la Cimade et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Dole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Ligue des droits de l'homme soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée concerne un évènement programmé à brève échéance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de fait, elle méconnaît le principe d'égalité, elle porte atteinte à la liberté d'association et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2026, la commune de Dole conclut au rejet des requêtes et à ce que soit mise à la charge de chacune des associations la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les associations requérantes n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2026 sous le n° 2601732, par laquelle l'association La Cimade demande l'annulation de la décision du 11 juin 2026 par laquelle le maire de la commune de Dole a refusé sa participation au forum des associations prévu le 5 septembre 2026 ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2026, par laquelle l'association la Ligue des droits de l'homme demande l'annulation de la décision du 11 juin 2026 par laquelle le maire de la commune de Dole a refusé la participation de La Cimade au forum des associations prévu le 5 septembre 2026. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juillet 2026 à partir de 11h00 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Seytel, a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Abramowitch, qui reprend l'argumentation des requêtes en la développant ; - les observations de Mme C..., représentant la commune de Dole, qui reprend l'argumentation dans ses mémoires en la développant ; - et les observations de Mme B... A..., qui explique que la section locale de l'association La Cimade existe depuis 2024 et que le forum des associations est l'occasion pour elle de se faire connaître au niveau local. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: L'association La Cimade, qui a présenté le 31 mai 2026 aux services de la commune de Dole une demande de participation au forum des associations prévu le 5 septembre 2026, demande la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2026 par laquelle le maire de cette commune a refusé sa participation. Sur l'intervention de la Ligue des droits de l'homme : La Ligue des droits de l'homme justifie, eu égard à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de l'association La Cimade. Son intervention est admise. Sur les conclusions du référé : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il est constant que le forum des associations organisé annuellement par la commune de Dole permet aux associations qui y participent de promouvoir leur activité et contribue au recrutement d'adhérents et de bénévoles. Or, l'association requérante ne produit aucun élément permettant d'établir que le nombre de ses adhérents et de ses bénévoles serait insuffisant pour permettre son bon fonctionnement au niveau local et plus largement que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux actions qu'elle mène en faveur de la dignité des personnes réfugiées et migrantes prévues par l'article 1er de ses statuts. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que l'association ne disposerait pas d'autres moyens permettant de faire sa promotion sur le territoire de la commune de Dole en dehors du forum des associations organisé par cette commune. Ainsi, la brève échéance de l'évènement en litige, qui n'est pas organisé par l'association requérante et qui ne concourt pas directement à la réalisation de son objet statutaire, ne suffit pas à regarder la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme étant satisfaite. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande de suspension de l'exécution de la décision en litige doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Dole qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association La Cimade ou de l'association la Ligue des droits de l'homme une somme demandée par la commune de Dole au titre des frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1er : L'intervention de la Ligue des droits de l'homme enregistrée sous le numéro 2601745 est admise. Article 2 : La requête n°2601721 de l'association La Cimade est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Dole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Cimade, à l'association la Ligue des droits de l'homme et à la commune de Dole. Fait à Besançon, le 30 juillet 2026. Le juge des référés, J. Seytel La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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