Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 mars 2009, 2009/00118
Mots clés
procédure • action aux fins d'octroi de mesures provisoires • action en nullité du titre • connexité • mesures provisoires • interdiction provisoire • loi de lutte contre la contrefaçon • caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits • défaut manifeste de validité • brevetabilité de l'invention ou validité du brevet • médicament • nouveauté • activité inventive • preuve • aveu judiciaire • contestation sérieuse • contrefaçon de brevet • rappel des circuits commerciaux • constitution de garanties • provision • trouble manifestement illicite • responsabilité • mise en garde • publicité donnée à la procédure • interdiction provisoire • connexité \ Mesures provisoires • interdiction provisoire \ Mesures provisoires
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :2009/00118
- Référence abrégée : TGI Strasbourg, 10 mars 2009, n° 2009/00118
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : EP0520414
- Parties : LABORATOIRES NEGMA SAS c. BIOGARAN SAS
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Strasbourg
10 mars 2009
Résumé
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Parties demanderesses
BIOGARAN FRANCE
défendu(e) par LEVY Bernard
Partie défenderesse
BIOGARAN
défendu(e) par LEVY BernardCabinet CASALONGA
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
Ordonnance du 10 Mars 2009
REFERE CIVIL R. CIV. 09/00118
DEMANDERESSE
SAS LABORATOIRES NEGMA [...] 78140 VELIZY VILLACOUBLAY Représentée par Me Jean-Jacques FORRER, postulant,
avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Louis DE GAULLE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE SAS BIOGARAN [...] 92700 COLOMBES Représentée par Me Bernard LEVY, postulant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me CASALONGA, plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 10 Février 2009
Président : Anne BENSUSSAN première Vice-Présidente
Greffier : Ingrid DEMENTIN
Lors du prononcé :
Président : Anne BENSUSSAN première Vice-Présidente
Greffier : Ingrid DEMENTIN
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au Greffe par :
Anne BENSUSSAN, Première Vice-Présidente,
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
Autorisée par ordonnance sur requête en date du 4 février 2009, la société LABORATOIRES NEGMA a fait assigner en référé d'heure à heure la société BIOGARAN par acte d'huissier du 5 février 2009 à 12h00 sur le fondement des articles L615-l, L615-3etL613-3du code de la propriété intellectuelle aux fins de lui interdire sous astreinte de commercialiser, de faire distribuer, de fabriquer ou de faire fabriquer des produits pharmaceutiques génériques du produit dénommé ART 50 commercialisé par les LABORATOIRES NEGMA.
Ces derniers sollicitent en outre que le rappel sous astreinte de ces produits soit prononcé. Il est réclamé à la défenderesse une provision de 100.000 € au titre du préjudice d'ores et déjà subi. La société LABORATOIRES NEGMA demande également la publication sous astreinte d'extraits de la présente décision sur plusieurs supports.
Il est sollicité que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes prononcées, et que la défenderesse soit condamnée au paiement de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est exposé que la société LABORATOIRES NEGMA commercialise un produit pharmaceutique dénommé ART 50 pour lequel il a obtenu une AMM délivrée le 12 août 1992. Cette spécialité pharmaceutique qui est un anti- arthrosique symptomatique d'action lente fait l'objet d'une protection par un brevet européen n°EP 520 414, déposé le 24 juin 199 2 avec une priorité du 25 juin 1991 et sur lequel la demanderesse bénéficie d'une licence exclusive. Il est précisé que la revendication 14 de ce brevet couvre le produit pharmaceutique contenant de la diacéreine avec moins de 20 ppm de constituants de type aloémodine. Or la société BIOGARAN qui est un laboratoire spécialisé dans les produits génériques s'est vu délivrer des AMM génériques de l'ART 50. La demanderesse a informé l'Afssaps et le CEPS que ces spécialités génériques sont couvertes par son brevet EP 520 414. Elle a également mis en garde la défenderesse en lui rappelant que cette commercialisation violait ledit brevet.
Le Conseil d'État saisi en référé par requête pour une suspension des AMM génériques délivrées à BIOGARAN a considéré par ordonnance du 12 décembre 2008 que la condition d'urgence n'était pas remplie dans la mesure où les risques de santé publique ne sont pas susceptibles de se révéler avant la commercialisation effective des spécialités autorisées, soit pas avant le 24 juin 2012. Toutefois malgré la reconnaissance par le Conseil d'Etat de l'effectivité des droits de propriété intellectuelle des LABORATOIRES NEGMA, la société BIOGARAN a pu obtenir du CEPS l'inscription dudit générique sur la liste des médicaments remboursables par arrêté du 5 janvier 2009 et elle l'a mis sur le marché Français. Un procès verbal de constat d'huissier du 30 janvier 2009 rapporte la preuve d'un achat de ce produit contrefaisant à la Pharmacie Parisienne de BISCHWILLER (67).
La société BIOGARAN, régulièrement assignée, a constitué avocat et a conclu, in limine litis au dessaisissement du juge des référés du tribunal de grande instance de STRASBOURG au profit du tribunal de grande instance de PARIS, saisi d'une procédure au fond à la requête de la société BIOGARAN, aux fins de nullité portant sur la revendication 14 du brevet européen litigieux invoquée par les LABORATOIRES NEGMA. La défenderesse considère qu'il existe entre ces actions un lien de connexité, toutes demandes dépendant en effet de la validité ou de la nullité de cette revendication.
Subsidiairement, elle a conclu au débouté de l'ensemble des demandes. Elle soutient que l'atteinte aux droits invoquée n'est pas vraisemblable au sens de
l'article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle relève qu'elle a démontré la nullité du brevet dans l'assignation au fond visée supra, en l'absence de nouveauté de celui-ci mais également compte tenu du défaut d'activité inventive.
A titre très subsidiaire, elle demande que l'autorisation de la poursuite des actes incriminés par la société LABORATOIRES NEGMA soit subordonnée à la consignation par elle-même, société BIOGARAN de la somme de 100.000 € entre les mains d'un séquestre désigné par le juge des référés. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que l'exécution des mesures sollicitées par la demanderesse soit subordonnée à la consignation par celle-ci de la somme de 2.000.000 € à parfaire à dire d'expert.
En tout état de cause, elle sollicite à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, qu'il soit fait interdiction sous astreinte à la demanderesse d'utiliser de façon abusive et dénaturée l'ordonnance du Conseil d'État du 12 décembre 2008 auprès des officines ou grossistes répartiteurs. Elle demande également l'autorisation de procéder à la diffusion d'extraits de la présente ordonnance auprès de ces derniers.
Elle réclame 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation et aux conclusions déposées le 10 février 2009 par la défenderesse, lesquelles ont été développées oralement par les parties.
MOTIFS
Sur l'exception de connexité Contrairement à ce que soutient la société BIOGARAN aucune exception de connexité ne peut être utilement invoquée dans le cadre de la présente instance. En effet, alors même que le tribunal de grande instance de PARIS est saisi d'une instance en nullité de brevet, il n'existe aucune connexité au sens de l'article 101 du code de procédure civile dans la mesure où il ne peut y avoir de connexité entre une instance au fond et une demande présentée devant le juge des référés, lequel rend des décisions provisoires ne préjudiciant pas au principal L'exception ainsi soulevée sera donc rejetée. Sur le fond Aux termes de l'article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 29 octobre 2007, la juridiction saisie notamment en référé ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits de manière iniminente ou avérée. En l'espèce, la revendication 14 du brevet EP 520 414 est ainsi rédigée : "Produit pharmaceutique contenant de la diacétylrhéine qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloémodine, avec des supports et produits auxiliaires pharmaceutiques classiques." Or, contrairement à ce que soutient la société BIOGARAN, cette revendication n'est pas manifestement nulle au regard de l'absence de nouveauté et de défaut d'activité inventive, moyens pris "in extenso" dans l'assignation du 12 décembre 2008 qu'elle a fait délivrer notamment à la demanderesse, en nullité de brevet devant le tribunal de grande instance de PARIS. En effet, la mise en oeuvre de cette procédure au fond ne saurait démontrer à elle seule le caractère manifeste d'une éventuelle nullité de ladite revendication. En outre, et dans le cadre de la présente instance en référé, la SAS BIOGARAN ne peut utilement contester la validité des droits de la société LABORATOIRES NEGMA et découlant de la revendication litigieuse, dans la mesure où elle a expressément reconnu les droits de propriété intellectuelle exclusifs attachés à la spécialité de référence devant le juge des référés du Conseil d'Etat, comme en atteste l'ordonnance rendue par ce dernier le 12 décembre 2008, et ce, en faisant valoir qu'aucune commercialisation dans cette spécialité ne saurait intervenir avant juin 2012, date d'expiration desdits droits. Cet aveu judiciaire ne permet pas en l'état à la société BIOGARAN de soutenir que les moyens qu'elle entend développer devant le juge du fond et repris supra, constitueraient des contestations sérieuses rendant invraisemblables les actes de contrefaçon allégués et dont la matérialité non contestée est dûment établie au regard du procès verbal de constat dressé par Me DI MARTINO, huissier de justice à BISCHWILLER (BAS-RHIN), le 30 janvier 2009. Dès lors, les conditions de l'article L615-3 du code de la propriété intellectuelle sont réunies et il sera en conséquence, en application de cet article, fait interdiction selon les modalités fixées au dispositif, à la défenderesse de commercialiser et de faire distribuer ainsi que de fabriquer ou faire fabriquer trois produits pharmaceutiques génériques de l'ART 50 ® dûment énumérés à ce même dispositif. De même, la demande de rappel de ces produits entre dans le cadre de cet article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle, lequel ne définit nullement les mesures susceptibles d'être ordonnées mais uniquement leur but, or le rappel de ces produits s'inscrit à l'évidence dans la nécessité de stopper la poursuite des actes argués de contrefaçon. Ainsi la mesure de rappel sera ordonnée selon les modalités déterminées au dispositif, le juge des référés se réservant la liquidation des astreintes qui assortiront ces condamnations. Il n'y a pas lieu compte tenu de ce qui précède, d'autoriser la poursuite des actes incriminés par la société LABORATOIRES NEGMA et la subordonner à la consignation par la société BIOGARAN de la somme de 100.000 €. En effet, la société demanderesse n'a nullement sollicité la constitution de garanties destinées à assurer son éventuelle indemnisation tel que prévu par l'article L 615-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle et la défenderesse ne justifie pas de sa qualité à présenter une telle demande, qui en tout état de cause ne porte que sur la possible future indemnisation de la société NEGMA. S'agissant de la demande présentée à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'article L615-3 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle, elle ne saurait être accueillie favorablement en l'absence d'éléments démontrant la nécessité de prévoir la mise en place de garanties à la charge de la demanderesse. La demande de provision à hauteur de 100.000 € formée par la société LABORATOIRES NEGMA au titre du préjudice d'ores et déjà subi, ne peut prospérer utilement en l'état, faute pour cette dernière de justifier suffisamment de l'étendue du préjudice allégué. Les demandes de publications formées également sur le fondement de l'article L615-3 du code de la propriété intellectuelle n'apparaissent pas fondées en l'état. En effet, eu égard aux mesures d'interdiction et de rappel des produits prononcées, la demanderesse ne démontre pas suffisamment l'utilité de ces mesures pour faire cesser la poursuite des actes de contrefaçon allégués. La demande reconventionnelle présentée par la société BIOGARAN et fondée sur les dispositions de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile devra être rejetée. Ainsi, les conditions d'application de cet article n'apparaissent pas réunies. En premier lieu, le trouble allégué n'est pas caractérisé, les courriers visés et produits ne pouvant s'analyser en des propos menaçants. En effet, ils contiennent seulement diverses informations diffusées par la société LABORATOIRES NEGMA dont le caractère mensonger n'est nullement apparent voire établi. En second lieu, aucun élément ne vient démontrer l'illicéité de ces courriers. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande reconventionnelle. La société BIOGARAN qui succombe au principal supportera les dépens et ses propres frais. En outre, l'équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par la société LABORATOIRES NEGMA à hauteur de 10.000 €.PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception de connexité ; INTERDISONS à la société BIOGARAN, sous astreinte de 30.000 € (trente mille euros) par infraction constatée, de commercialiser et faire distribuer des produits pharmaceutiques génériques de l'ART 50 ® suivants : - Diacéreine BIOGARAN 50 mg gélule CIS 6 793 610 6, - Diacéreine Ref 50 mg gélule CIS 6 480 333 9, - Diacéreine Set 50 mg gélule CIS 6 211 751 2 ; INTERDISONS à la société BIOGARAN sous astreinte de 30.000 € (trente mille euros) par infraction constatée, de fabriquer ou faire fabriquer des produits pharmaceutiques génériques de PART 50 ® suivants : - Diacéreine BIOGARAN 50 mg gélule CIS 6 793 610 6, - Diacéreine Ref 50 mg gélule CIS 6 480 333 9, - Diacéreine Set 50 mg gélule CIS 6 211 751 2 ; ORDONNONS à la société BIOGARAN, sous astreinte de 30.000 € (trente mille euros) par jour de retard, de rappeler dans les 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance tous les produits pharmaceutiques génériques de l'ART 50 ® suivants d'ores et déjà diffusés au sein du réseau de distribution, (notamment grossistes répartiteurs, officines pharmaceutiques, groupements, dépositaires...) et d'en rendre compte immédiatement aux LABORATOIRES NEGMA : - Diacéreine BIOGARAN 50 mg gélule CIS 6 793 610 6, - Diacéreine Ref 50 mg gélule CIS 6 480 333 9, - Diacéreine Set 50 mg gélule CIS 6 211 751 2 ; Nous RESERVONS la liquidation des astreintes ; DISONS n'y avoir lieu à provision ; DISONS n'y avoir lieu à publication d'extraits de la présente décision; DEBOUTONS la société BIOGARAN de l'ensemble de ses demandes; CONDAMNONS la société BIOGARAN aux dépens et à payer à la société LABORATOIRES NEGMA la somme de 10.000 € (dix mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.Commentaires sur cette affaire
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