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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 26 octobre 2010, 09-72.477

Mots clés
société • pourvoi • recours • saisie • preuve

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 octobre 2010
Cour d'appel de Paris
26 novembre 2009
Tribunal de grande instance de Paris
17 mai 2005

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 26 novembre 2009, n° 116), que, par ordonnance du 17 mai 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à procéder à des visites et saisies de documents, dans des locaux situés à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Studecors Paris et de la société Reprogest Gabon ; que M. et Mme X... et la société Studecors Paris ont formé un recours contre les opérations de visite et de saisie ;

Attendu que M. et Mme X..., et la société Studecors Paris font grief à

l'ordonnance d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2005, autorisant les opérations contestées, a été frappée d'un pourvoi en cassation ; que la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu

que les demandeurs ne justifient pas avoir formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge des libertés du 17 mai 2005 ; que le pourvoi qu'ils ont formé contre l'ordonnance du 26 novembre 2009, statuant sur l'appel qu'ils avaient interjeté de l'ordonnance du 17 mai 2005, a été rejeté par arrêt rendu ce jour (n° 0972476) ; que le moyen, sans objet, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... et la société Studecors Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Studecors Paris. Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours formé par les exposants contre les opérations de visite et de saisie autorisées par une ordonnance du 17 mai 2005 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; AUX MOTIFS QUE les requérants n'articulent aucun moyen au soutien de leurs recours contre les opérations de visite et de saisie, seule l'ordonnance les autorisant étant contestée ; QUE ces recours doivent donc être rejetés ; ALORS QUE l'ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2005, autorisant les opérations contestées, a été frappée d'un pourvoi en cassation ; que la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

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