INPI, 18 mars 2014, 13-4369
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • risque • propriété • succession • règlement • ressort • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-4369
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-4369, 18 mars 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : AFFINESS ; LAFINESS
- Classification pour les marques : 1
- Numéros d'enregistrement : 7428923 ; 4019601
- Parties : JEAN YVES (SARL)SOCIETEINDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE / JEAN Y (SARL)
Chronologie de l'affaire
INPI
18 mars 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
JEAN YVES
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Texte intégral
OPP 13-436914/02/2014
PROJET DE
DECISION
Définitif le 18/03/2014
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société JEAN YVES (SARL) a déposé le 14 juillet 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 019 601 portant sur le signe verbal LAFINES SE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : «Produits chimiques destinés à la fabrication de parfums, de produits de toilette, de cosmétiques et de savons ; Produits chimiques destinés à l'industrie. Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eau de cologne, extraits de parfums ; extraits de fleurs ; huiles essentielles ; parfums d'ambiance ; eaux de senteur ; déodorants ; savons désodorisants ; cosmétiques, produits de maquillage, crèmes pour visage et crèmes corporels, dentifrices, déodorants corporels ; produits pour cheveux, lotions pour cheveux, shampooings, laques, gel ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; huile pour le bain (cosmétiques) ; lotions pour le bain ; huiles pour le corps, lotions pour le corps, laits de toilette ; produits de rasage ; vernis à ongles ; produits pour enlever les vernis à ongles ; savons».
Par courrier envoyé le 1er octobre 2013, la SOCIETE INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale AFFINESS déposée le 28 novembre 2008 et enregistrée sous le n° 7428923.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : «Matières premières destinées à la fabrication de préparations cosmétiques, à savoir; matières brutes, adjuvants et matières actives à base de concentrés de substances naturelles concentrées et de substances naturelles hautement concentrées; préparations enzymatiques et enzymes destinées à la fabrication de préparations cosmétiques».
L'opposition a été notifiée le 29 octobre 2013 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations, la société déposante :
- conteste la comparaison des produits en ce qui concerne les «Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eau de cologne, extraits de parfums ; extraits de fleurs ; huiles essentielles ; parfums d'ambiance ; eaux de senteur ; déodorants ; savons désodorisants ; cosmétiques, produits de maquillage, crèmes pour visage et crèmes corporels, dentifrices, déodorants corporels ; produits pour cheveux, lotions pour cheveux, shampooings, laques pour cheveux, gel pour cheveux; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; huile pour le bain (cosmétiques) ; lotions pour le bain ; huiles pour le corps, lotions pour le corps, laits de toilette ; produits de rasage ; vernis à ongles ; produits pour enlever les vernis à ongles ; savons» ;
- ainsi que la comparaison des signes.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712- 3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société JEAN YVES (SARL) a déposé le 14 juillet 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 019 601 portant sur le signe verbal LAFINES SE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : «Produits chimiques destinés à la fabrication de parfums, de produits de toilette, de cosmétiques et de savons ; Produits chimiques destinés à l'industrie. Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eau de cologne, extraits de parfums ; extraits de fleurs ; huiles essentielles ; parfums d'ambiance ; eaux de senteur ; déodorants ; savons désodorisants ; cosmétiques, produits de maquillage, crèmes pour visage et crèmes corporels, dentifrices, déodorants corporels ; produits pour cheveux, lotions pour cheveux, shampooings, laques, gel ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; huile pour le bain (cosmétiques) ; lotions pour le bain ; huiles pour le corps, lotions pour le corps, laits de toilette ; produits de rasage ; vernis à ongles ; produits pour enlever les vernis à ongles ; savons».
Par courrier envoyé le 1er octobre 2013, la SOCIETE INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale AFFINESS déposée le 28 novembre 2008 et enregistrée sous le n° 7428923.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : «Matières premières destinées à la fabrication de préparations cosmétiques, à savoir; matières brutes, adjuvants et matières actives à base de concentrés de substances naturelles concentrées et de substances naturelles hautement concentrées; préparations enzymatiques et enzymes destinées à la fabrication de préparations cosmétiques».
L'opposition a été notifiée le 29 octobre 2013 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations, la société déposante :
- conteste la comparaison des produits en ce qui concerne les «Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eau de cologne, extraits de parfums ; extraits de fleurs ; huiles essentielles ; parfums d'ambiance ; eaux de senteur ; déodorants ; savons désodorisants ; cosmétiques, produits de maquillage, crèmes pour visage et crèmes corporels, dentifrices, déodorants corporels ; produits pour cheveux, lotions pour cheveux, shampooings, laques pour cheveux, gel pour cheveux; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; huile pour le bain (cosmétiques) ; lotions pour le bain ; huiles pour le corps, lotions pour le corps, laits de toilette ; produits de rasage ; vernis à ongles ; produits pour enlever les vernis à ongles ; savons» ;
- ainsi que la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous ; AFFINESS CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que les signes en cause sont constitués d'une dénomination unique de huit lettres ; Que visuellement, les dénominations LAFINESS et AFFINESS sont de même longueur et ont en commun la lettre A et la séquence FINESS, situées dans le même ordre, ce qui leur confère des physionomies proches ; Que phonétiquement, elles présentent le même rythme en trois temps, des sonorités d'attaque proches [a/la] associées à des sonorités centrales et finales identiques [finesse] ; Que les différences entre les dénominations LAFINESS et AFFINESS résident dans la présence de la lettre L dans le signe contesté et le doublement de la lettre F au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, ces différences ne modifient pas le rythme des dénominations et laissent subsister la même succession de lettres et de sonorités communes A/FINESS ; Qu'enfin, intellectuellement tant le signe contesté que la marque antérieure sont susceptibles d'évoquer la notion de «finesse» en raison de la présence commune de la séquence FINESS ; Que dès lors, compte tenu des ressemblances prépondérantes entre les signes pris dans leur ensemble, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «Produits chimiques destinés à la fabrication de parfums, de produits de toilette, de cosmétiques et de savons ; Produits chimiques destinés à l'industrie. Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eau de cologne, extraits de parfums ; extraits de fleurs ; huiles essentielles ; parfums d'ambiance ; eaux de senteur ; déodorants ; savons désodorisants ; cosmétiques, produits de maquillage, crèmes pour visage et crèmes corporels, dentifrices, déodorants corporels ; produits pour cheveux, lotions pour cheveux, shampooings, laques pour cheveux, gel pour cheveux; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; huile pour le bain (cosmétiques) ; lotions pour le bain ; huiles pour le corps, lotions pour le corps, laits de toilette ; produits de rasage ; vernis à ongles ; produits pour enlever les vernis à ongles ; savons» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Matières premières destinées à la fabrication de préparations cosmétiques, à savoir; matières brutes, adjuvants et matières actives à base de concentrés de substances naturelles concentrées et de substances naturelles hautement concentrées; préparations enzymatiques et enzymes destinées à la fabrication de préparations cosmétiques». CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté, que les «Produits chimiques destinés à la fabrication de parfums, de produits de toilette, de cosmétiques et de savons ; Produits chimiques destinés à l'industrie» de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société opposante. CONSIDERANT que les « Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eau de cologne, extraits de parfums ; extraits de fleurs ; huiles essentielles ; parfums d'ambiance ; eaux de senteur ; déodorants ; savons désodorisants ; cosmétiques, produits de maquillage, crèmes pour visage et crèmes corporels, dentifrices, déodorants corporels ; produits pour cheveux, lotions pour cheveux, shampooings, laques pour cheveux, gel pour cheveux; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; huile pour le bain (cosmétiques) ; lotions pour le bain ; huiles pour le corps, lotions pour le corps, laits de toilette ; produits de rasage ; vernis à ongles ; produits pour enlever les vernis à ongles ; savons» de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Matières premières destinées à la fabrication de préparations cosmétiques, à savoir; matières brutes, adjuvants et matières actives à base de concentrés de substances naturelles concentrées et de substances naturelles hautement concentrées; préparations enzymatiques et enzymes destinées à la fabrication de préparations cosmétiques», les seconds entrant dans la composition des premiers auxquels ils sont expressément destinés ; Qu'il ressort en effet du libellé de la marque antérieure que ces produits sont exclusivement destinés à entrer dans la composition de produits cosmétiques ; Qu'à cet égard, il importe peu, comme le relève la déposante, que ces produits ne présentent pas les mêmes nature, destination et réseaux, dès lors que leur similarité résulte d'un lien de complémentarité étroit engendrant un risque de confusion ; Qu'enfin, et contrairement à ce que soutient la déposante, les « Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eau de cologne, extraits de parfums ; extraits de fleurs ; huiles essentielles ; parfums d'ambiance ; eaux de senteur ; huile pour le bain (cosmétiques) ; huiles pour le corps » de la demande ne sauraient être considérés comme distincts des « cosmétiques » visés dans la marque antérieure dés lors que ces derniers incluent tous les produits de soin du corps, de toilette et de beauté ; Qu'ainsi, il s'agit de produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine ; Que ce risque de confusion sur l'origine de ces produits est renforcé par la proximité des signes. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté LAFINESS peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque AFFINESS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er: L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants :«Produits chimiques destinés à la fabrication de parfums, de produits de toilette, decosmétiques et de savons ; Produits chimiques destinés à l'industrie. Produits deparfumerie et de beauté, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eau de cologne,extraits de parfums ; extraits de fleurs ; huiles essentielles ; parfums d'ambiance ; eauxde senteur ; déodorants ; savons désodorisants ; cosmétiques, produits de maquillage,crèmes pour visage et crèmes corporels, dentifrices, déodorants corporels ; produitspour cheveux, lotions pour cheveux, shampooings, laques pour cheveux, gel pourcheveux; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masquesde beauté ; huile pour le bain (cosmétiques) ; lotions pour le bain ; huiles pour le corps,lotions pour le corps, laits de toilette ; produits de rasage ; vernis à ongles ; produitspour enlever les vernis à ongles ; savons». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Alexandre VAN PEL, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriétéindustrielle Jean-Yves C, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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