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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 18 août 2026, 23/03152

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CORONAT Jean du Cabinet AVOCAGIR
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défendu(e) par CORONAT Jean du Cabinet AVOCAGIR
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Texte intégral

N° RG 23/03152 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XV5T PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 63B N° RG 23/03152 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XV5T AFFAIRE : S.C. [1] C/ [2], [N] [Q], [V] [G], [D] [A], [H] [A], [P] [W] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SELARL AVOCAGIR la SELARL HARNO & ASSOCIES la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL LX BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 AOUT 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Naouel TAHAR, Juge, Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2026 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : La S.C. [1] Société civile dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 23/03152 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XV5T DEFENDEURS : Monsieur [N] [Q] ès-qualités de notaire [3] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Maître [V] [G] Notaire au sein de la SCP [4] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Maître [P] [W] Notaire associé au sein de la SCP [4] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant [2] Personne morale de droit public [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Sophie BANEL de la SELARL Goutal Alibert & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [D] [M] [X] [A] Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [H] [B] [Z] [A] épouse [K] Née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [A] et Mme [H] [A] épouse [K] ont acquis en 1978 un immeuble de 4 étages à usage commercial et d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 2] (31), dont une partie est exploitée depuis 1988 dans le cadre d'une activité hôtelière en vertu d'un bail commercial prévoyant initalement sa reconduction tacite. Souhaitant mettre en vente ce bien, Mesdames [A] ont mandaté Maître [P] [W] notaire associé au sein de SCP toulousaine [4], lequel a rédigé d'une part, le 29 décembre 2021 un compromis de vente au profit d'un Monsieur [F], et d' autre part, a adressé à la Direction des Opérations Foncière le 7 février 2022 une déclaration d'intention d'aliéner, dès lors que l'immeuble était soumis à un droit de préemption urbain. Le compromis de vente comme la déclaration d'aliéner comportaient une clause relative à la situation locative du bien précisant que le bien était loué pour un usage d'hôtel à M. [I], venant aux droits du précédant locataire judiciairement liquidé, en vertu d'un bail établi pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er avril 2006 pour se terminer le 31 mai 2015, tacitement reconduit depuis. Cette clause induisant, en application de l'article L 145-9 du code de commerce, la possibilité pour le bailleur de donner congé au locataire commercial à tout moment au cours de la tacite reconduction sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et le règlement d'une indemnité d'éviction au locataire. Exerçant son droit de préemption urbain, [2] a acquis le bien immobilier de Mesdames [A] au prix de 500.000 euros afin de réaliser une auberge de jeunesse et diversifier l'offre de logements touristiques en proposant un type d'hébergment peu représenté sur le terrritoire concerné. L'acte authentique de vente reprenant à l'identique la clause locative telle que mentionnée sur le compromis de vente du 29 décembre 2021 et la déclaration d'aliéner du 7 février 2022 a été rédigé le 23 août 2022 par Maître [V] [G] notaire au sein de l'étude toulousaine SCP [4] Puis selon acte authentique en date du 29 septembre 2022 rédigé également par Maître [G], avec la participation de Maître [N] [Q] notaire à [Localité 1] assistant l'acquéreur, [2] a revendu ledit immeuble au prix de 506. 462 ,63 euros, à la Société Civile [1] qui s'est engagée à tranformer les lieux en auberge de jeunesse. L'acte authentique reprenant à l'identique la clause figurant dans l'acte de vente du 23 août 2022 concernant la situation locative du bien vendu. Souhaitant reprendre les lieux pour réaliser son projet d' auberge de jeunesse, la SC [1], a fait délivrer le 20 décembre 2022 par commissaire de justice au locataire, M.[I], un congé avec refus de renouvellement du bail en état de tacite reconduction pour la date du 30 juin 2023 et offre d'une indemnité d'éviction conformément à l'article L 145-9 du code de commerce. Par courrier de son conseil en date du 22 décembre 2022 M. [I] s'est étonné de la délivrance de ce congé, faisant valoir que le bail n'était pas en état de tacite reconduction, ayant été renouvelé pour 9 ans, soit jusqu'en 2026 à la suite de la demande de renouvellement formulée par M. [I] le 25 janvier 2017 auprès de Mesdames [D] et [H] [A] alors propriétaires bailleresses de l'immeuble. Au motif que ce renouvellement, l'empêche de reprendre l'immeuble avant 2026 ce qui retarde la réalisation de son projet d'auberge de jeunesse, la SC [1] a dans un premier temps par acte en date du 6 avril 2023 assigné en réparation devant la présente juridiction Maître [Q] mandaté pour l'assister lors de l'acte de vente lui imputant le caractère erronné de la clause relative à la situation locative. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23.3152. Le 11 mai 2023 le Juge de la Mise en Etat a ordonné une médiation judiciaire confiée à [5]. Par acte en date du 19 octobre 2023, la SC [1] a assigné pour les mêmes causes devant la présente juridiction, Maître [V] [G] prise en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte de vente du 29 septembre 2022. Cette deuxième procédure enregistrée sous le numéro RG 23/8856 a été jointe à la procédure RG 23.3152 le 27 novembre 2023. Par ordonnance en date du 1er février 2024, le Juge de la Mise en Etat a étendu la médiation judiciaire à Maître [G] et prorogé la mission du médiateur. Par acte en date du 4 mars 2024 enegistré sous le numéro RG24/1911 la SC [1] a appelé [2] en intervention forcée sur la présente procédure à laquelle elle a été jointe le 25 mars 2024. Par actes distincts en date des 27 et 29 août 2024 [2] a alors assigné en intervention forcée devant la présente juridiction Mme [D] [A], Mme [H] [A] épouse [K] et Maître [P] [W] notaire associé de la société [4] aux fins de les voir condamnés à garantir [2] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 24.7408 a été jointe à la procédure RG 23/3152. La médiation n'a pas abouti. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025 la SC [1] demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1112-1 du code civil de : -juger que l'absence d'information de l'acquéreur sur la réalité de la situation locative de l'immeuble acquis résulte d'une faute de [2], de Maître [G], de Maître [Q] et de Mesdames [A] engageant leur responsabilité, - à titre principal, -condamner in solidum [2], Maître [G], Maître [Q] et Mesdames [A] à lui régler la somme de 581.142 euros en réparation des préjudices économiques résultant de l'augmentation du montant de l'indemnité d'éviction, la perte sur les loyers perçus et la perte d'exploitation commerciale, à titre subsidiaire, -condamner in solidum [2], Maître [G], Maître [Q] et Mesdames [A] à lui verser la somme de 175.000 euros au titre du préjudice économique résultant de la dévalorisation du bien acquis, -en tout état de cause , -condamner in solidum [2], Maître [G], Maître [Q] et Mesdames [A] au règlement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter Maître [G], Maître [W] et Maître [Q] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum tous les défendeurs aux entiers dépens, -débouter Maître [G] et Maître [W] de leur demande de condamnation in solidum au titre des dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, Maître [V] [G] et Maître [P] [W] entendent voir sur le fondement de l'article 1240 du code civil : -débouter la société civile [1] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Maître [G], -débouter [2] de son action en garantie telle que dirigée à l'encontre de Maître [W], -débouter Mesdames [A] de leur action en garantie telle que dirigée à l'encontre de Maître [W], -condamner la société civile [1] à payer à Maître [G] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner [2] à payer à Maître [W] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Mesdames [A] à payer à Maître [G] et à Maître [W], chacun la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum la société civile [1], [2] et Mesdames [A] aux entiers dépens exposés par Maître [G] et Maître [W], -si une condamantion devait être prononcée à l'encontre de Maître [G] et/ou Maître [W] au profit de la société [1] et/ou au profit de [2], condamner Mesdames [A] à relever et garantir Maître [G] et/ou Maître [W] desdites condamnations dans leur intégralité, -écarter l'exécution provisoire de droit non compatible avec la nature du litige. Par conclusions distinctes notifiées par RPVA le 10 juillet 2025 , Maître [N] [Q] demande au tribunal de : -débouter la société [1] de ses demandes dirigées à son encontre, -rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre, -condamner la ou les parties succombant à lui payer une somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024 [2] entend voir sur le fondement des articles 1112 et suivants du code civil et 12 du code de procédure civile : -rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre, -condamner la SC [1] au règlement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SC [1] aux entiers dépens. Enfin par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025 , Mme [D] [A] et Mme [H] [A] épouse [K] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1231-1 du code civil ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile de : à titre principal -débouter [2], ainsi que les autres parties de toutes demandes à l'encontre de Mesdames [A] à titre subsidiaire - dire et juger que Maître [G] et Maître [W] devront garantir Mesdames [A] de toutes condamnation qui serait mise à leur charge, en tout état de cause -condamner les parties succombantes au versement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean CORONAT . Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été établie le 25 mars 2026. MOTIVATION 1-SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMEES A L'ENCONTRE DES NOTAIRES ET DES VENDEURS SUCCESSIFS La SC [1] entend obtenir réparation des préjudices économiques résultant du retard dans la reprise du bien immobilier acquis le 29 septembre 2022, du fait du caractère erroné de la clause locative, qu'il impute à la fois aux notaires ayant participé à la rédaction de l'acte Maître [G] et Maître [Q] dont il considère la responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil mais également aux vendeurs successifs de l'immeuble à savoir [2], comme Mesdames [A] sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles et 1231-1 et 1112-1 du code civil. Il incombe à celui qui demande réparation sur ces fondements de rapporter la preuve de la faute délictuelle ou contractuelle invoquée, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et ce préjudice. A- sur les fautes reprochées Il n'est pas contesté que la mention contenue dans l'acte de vente [2]/SC [1] du 29 septembre 2022 aux termes de laquelle le bien vendu faisait l'objet d'un bail commercial en cours, tacitement reconduit, est erronnée puisqu'en réalité ce bail n'était plus en cours de reconduction tacite mais avait été valablement renouvelé en janvier 2017 jusqu'au 31 mars 2026 . a)- sur la faute délictuelle des notaires La SC [1] impute l'erreur sur la situation locative du bien vendu mentionnée à l'acte de vente du 29 septembre 2022 aux notaires rédacteurs de l'acte soit Maître [G] rédacteur principal et Maître [Q] qui assistait l'acquéreur lors de la rédaction de l'acte. Elle leur reproche d'avoir manqué à leur obligation de s'assurer de l'efficacité de l'acte en omettant d'effectuer les diligences nécessaires pour vérifier la véracité des informations contenues dans l'acte de vente afférente au bail commercial . La requérante souligne que Maître [G] est d'autant plus fautive, qu'il lui était aisé de procéder aux investigations requises étant membre de la SCP [4] au sein de laquelle ont exercé Maître [W] déjà intervenu à la demande de Mesdames [A] pour régulariser une précédente promesse de vente sur le bien litigieux, ainsi que Maître [C] ayant rédigé en 2019 le projet de renouvellement du bail commercial au profit de M. [I]. Or, elle expose que Maître [G] ne s'est livrée à aucune vérification tant lors de la rédaction de la promesse initiale du 29 décembre 2021 ayant donné lieu à l'exercice du droit de préemption de [2] que lors de la cession définitive à [2] en août 2022 et que lors de l'acte de revente du même immeuble à la SC [1] le 29 septembre 2022. Maître [G] conteste la faute reprochée.Elle fait valoir que la mention critiquée est conforme aux déclarations des bailleresses lors de la vente du mois d'août 2022 et lorsqu'elle les a interrogées sur le point. Elle indique que si l'étude est intervenue pour instrumenter l'acte de renouvellement du bail commercial sur l'immeuble litigieux le 19 janvier 2006 , avec reconduCtion tacite, puis pour instrumenter la vente de l'immeuble avant l'exercice du droit de préemption par [2], elle n'était nullement informée de la demande de renouvellement du bail en 2017 et de l'accord des bailleresses et ne disposait d'aucun moyen d'investigation pour remettre en cause les déclarations de celles-ci ; les éléments en possession de l'étude permettant de considérer que la situation locative du bien vendu était bien celle déclarée par les venderesses. Maître [G] souligne que le projet établi par Maître [C] en 2019 ne porte pas sur le renouvellement du bail et ne contient aucune information déterminante dont les notaires auraient pu déduire le caractère erroné des déclarations des venderesses. Par ailleurs, elle fait valoir qu'il n'est nullement établi que Maître [C] avait été destinataire des actes relatifs à la procédure judiciaire engagée par Mesdames [A] contre leur locataire. Maître [Q] considère également n'avoir commis aucune faute . Il indique avoir procédé aux vérifications nécessaires et qu'il ne disposait d'aucun moyen pour découvrir l'existence d'un renouvellement du bail. Il rappelle que le bail commercial ne fait l'objet d'aucune publication et qu'il n'avait pas à vérifier les déclarations faites par les venderesses dans l'acte, ni aucune raison de douter de leur véracité. Il soutient que le manquement invoqué n'est imputable qu'au vendeur, tenu de communiquer toutes les informations dont il dispose à l'acquéreur ainsi que rappelé par la clause d'information réciproque stipulée à l'acte de vente. Il ajoute que l'erreur alléguée trouve son origine dans la rédaction de la déclaration d'aliéner du 7 février 2022 dont il réitère qu'il ne disposait d'aucun moyen d'en vérifier la véracité.

Sur ce,

S'agissant d'un acte auquel il a prêté son concours en sa qualité d'officier ministériel, le notaire engage en effet sa responsabilité civile sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil en cas de manquement préjudiciable à ses obligations. Aux termes de l'article 3 de la loi du 25 Ventôse de l'an XI, les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis ce qui suppose qu'ils fassent toute diligence pour parvenir à la régularisation de l'acte ou de l'opération qui leur est demandée et prendre ainsi toutes les dispositions et procéder à toutes vérifications utiles pour en assurer l'efficacité et la validité. Il est constant qu'hormis le cas où il existe une publicité légale aisément accessible qui impose au notaire de vérifier par toutes investigations utiles les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse, le notaire recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude. L'acte de vente du 22 septembre 2022 dressé par Maître [G] avec la participation de Maître [Q] porte acquiescement du vendeur au fait que le bien immobilier vendu est loué à M. [I], en vertu d'un bail commercial établi pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er avril 2006 pour se terminer le 31 mai 2015 tacitement reconduit. Il convient de rechercher si les notaires rédacteurs disposaient à la date de rédaction de cet acte l'obligation de vérifier cette déclaration du vendeur sur la situation locative du bien ou s'ils disposaient d'éléments permettant de mettre en doute l'exactitude cette déclaration le conduisant à la vérifier. Le bail commercial n'est pas soumis à une publicité légale, de sorte qu'il ne peut être reproché au notaire de ne pas en avoir vérifier la situation par une consultation des actes publiés. Au titre des éléments de nature à faire douter les notaires rédacteurs de la véracité ou exactitude des déclarations du vendeur sur la situation locative du bien vendu il est invoqué par la requérante : -la procédure judiciaire diligentée par Mesdames [A] en 2017 à l'encontre du locataire, -le projet d'acte établi en 2019 par Maître [C] , notaire au sein de l'étude devenue SCP [4], - le courriel de Maître [G] en date du 12 juillet 2022. S'agissant de la procédure judiciaire diligentée en 2017 par Mesdames [A], il est uniquement fait référence à l'assignation en référé versée aux débats par celles-ci. Il ressort de la lecture de cet acte qu'en leur qualité de bailleresses de l'immeuble en litige Mesdames [A] ont assigné le 11 octobre 2017 M. [I], es qualités de locataire devant le juge des référés du tribunal alors de grande instance de Toulouse aux fins de voir résilier le bail commercial pour irrespect des obligations locatives (travaux non conformes aux normes de sécurité) et obtenir l'expulsion du locataire ainsi que le paiement par lui d'une indemnité d'occupation . Outre le fait que cette assignation ne fait aucunement référence au renouvellement du bail consenti le 14 mars 2017, et qu'il n'est pas justifié de l'issue de cette procédure, il n'est nullement démontré que ce litige ait été porté à la connaissance de l'étude notariale en charge de la rédaction de l'acte de vente litigieux. Il convient en effet de souligner que dans le projet d'acte établi en juin 2019 par Maître [C], dans le compromis de vente reçu le 29 décembre 2021 par Maître [W], dans l'acte de vente à [2] du 23 août 2022 et dans l'acte de vente litigieuxdu 29 septembre 2022, les vendeurs ont déclaré n'avoir aucun litige en cours avec leur locataire. En ce qui concerne le projet d'acte établi en 2019 par Maître [C], il porte non sur le renouvellement du bail mais sur la conclusion d'un nouveau bail commercial entre Mesdames [A] et M. [I] portant sur le même bien immobilier que le bail en cours, conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le 1er juillet 2019 pour se terminer le 30 juin 2028. Le projet ne prévoyant pas le renouvellement du bail par tacite reconduction. Ce projet d'acte ayant été rédigé par un notaire membre de l'étude notariale dans laquelle exerce Maître [G], trace de cet acte figurait nécessairement dans l'historique du dossier de Mesdames [A] détenu à l'étude et pouvait donc être aisément consulté par Maître [G]. Certes, il n'est nullement fait référence dans ce projet d'acte, au renouvellement du bail consenti pourtant antérieurement soit en 2017 par Mesdames [A] jusqu'en 2026 étant au surplus relevé que la prise d'effet du bail figurant dans le projet ne correspond pas à la date de prise d'effet du bail renouvelé en 2017. Pour autant, la connaissance par l'étude notariale [4] de la volonté des bailleresses en 2019 de conclure un nouveau bail commercial avec leur locataire ne prévoyant pas de clause de reconduction tacite, et la possibilité pour les parties de conclure ce bail en dehors de l'étude notariale dès lors que la conclusion d'un bail commercial n'est assujettie à aucune forme, nécessitait a minima, la vérification par les notaires rédacteurs de ce que la clause portant bail reconductible tacitement était toujours d'actualité et ce d'autant plus qu'ils n'ignoraient pas l'importance de cette clause pour l'acquéreur la SC [1] au regard de son souhait de reprise du bien afin de réaliser son projet d'auberge de jeunesse parfaitement connu des notaires rédacteurs. Or en l'espèce, dans le cadre de la vente du bien immobilier des consorts [A], Maître [G] a adressé le 12 juillet 2022 un courriel à Mme [H] [A] dans lequel elle lui demande de lui indiquer des dates et heures pour une nouvelle visite des lieux par [2] et ajoute notamment : "par ailleurs, l'acquéreur souhaite s'assurer qu'aucun avenant de renouvellement de bail n'a été signé en 2015 ", interrogeant ainsi les bailleresses sur l'actualité de la clause de reconduction tacite. Il ne peut donc être reproché aux notaires rédacteurs de ne pas avoir cherché à vérifier la situation locative du bien concernant sa reconduction. Mesdames [A] en leur qualité de bailleresses étant les seules parties à l'acte de vente immobilière projeté à même de renseigner le notaire rédacteur sur le renouvellement du bail. Il n'est nullement justifié que suite au courriel du 12 juillet 2021 Mesdames [A] aient informé le notaire rédacteur de l'avenant intervenu en 2017 portant renouvellement du bail commercial de M. [I] jusqu'en 2026 ; aucune preuve n'étant rapportée de la remise par elles au notaire de la demande de renouvellement du bail commercial que leur a signifié M. [I] le 25 janvier 2017, ni du courrier du 14 mars 2017 par lequel elles ont donné leur accord . La seule réponse de Mesdames [A] au notaire dont il est justifié est leur acquièscement à la clause de reconduction tacite du bail dans l'acte de vente du 22 août 2022. Dès lors qu'ils avaient clairement interrogé Mesdames [A], venderesses sur l'absence d'avenant au bail commercial portant renouvellement de celui-ci, que celles-ci l'ont confirmé dans l'acte de vente à [2] en août 2022 et que [2] n'avait réalisé aucun avenant au contrat de bail commercial à la date de la revente du bien immobilier à la SC [1], les notaires rédacteurs de cet acte n'avaient en leur possession aucun élément leur permettant de douter de la véracité des déclarations des vendeurs sur la situation locative du bien, qui aurait justifié des investigations complémentaires dont au demeurant il n'est pas précisé la nature. Par conséquent, la mention erronée dans l'acte de vente du 29 septembre 2022 relative à l'existence d'une bail commercial en cours de reconduction tacite ne saurait résulter d'un manquement des notaires rédacteurs aux vérifications leur incombant. La faute reprochée par la SC [1] aux notaires rédacteurs n'étant pas établie, leur responsabilité professionnelle ne saurait être engagée ce qui conduit au rejet des demandes indemnitaires de la SC [1] à leur encontre et rend sans objet l'action récursoire formée par Maître [G] et Maître [Q] à l'enconte de Mesdames [A]. b) sur les fautes contractuelles des vendeurs La SC [1] reproche tant à [2] qui lui a vendu le bien immobilier le 29 septembre 2022 qu'à Mesdames [A] desquelles [2] avait acquis le bien le 22 août 2022 d'avoir manqué à leur obligation d'information sur la situation locative réelle du bien vendu de nature à engager leur responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil . L'article 1112-1 du code civil dispose en effet, que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant. Le manquement d'un co-contractant à cette obligation est de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du même code. -la faute reprochée à [2] La SC [1] rappelle que l'acquisition par elle de l'immeuble était conditionnée par la création d'une auberge de jeunesse, projet ayant motivé l'exercice du droit de préemption de [2] de sorte que le terme du bail commercial était un élément déterminant de la vente. Elle considère donc qu'en sa qualité de vendeur, [2] devait s'assurer qu'aucun avenant au renouvellement du bail signé en 2015 n'était intervenu, étant tenue d'informer son co-contractant sur la situation précise du bail en cours.En n'effectuant pas ces recherches alors qu'elle en avait les moyens au regard de ses services d'urbanisme et juridiques elle a manqué à son obligation d'information renforcée envers l'acquéreur. [2] fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de la demande de renouvellement du bail formulée en 2017 par le locataire en place, comme de son acceptation par Mesdames [A] de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir porté cette information à la connaissance de la société [1]. Elle reporte la responsabilité de l'erreur commise sur Maître [W] mandaté pour l'assister et qui a participé à la rédaction de l'acte erronné, lui reprochant de ne pas avoir vérifié l'exactitude de la situation locative du bien. Sur ce, Il n'est pas discuté que le fait que le bail commercial était en cours de reconduction tacite dans l'immeuble objet de la vente intervenue entre [2] et la SC [1] était une condition déterminante du consentement de la SC [1] à l'acquisiton dudit immeuble. Il n'est toutefois pas démontré par la SC [1] que son vendeur ,[2] était informé lors de la vente de ce que le bail commercial consenti à M. [I] avait été renouvelé en 2017 par les précédentes propriétaires de l'immeuble et ce jusqu'en 2026, de sorte que sa reprise ne pouvait pas être effective avant cette date. Il convient de rappeler que seul l'existence d'un bail commercial en cours de reconduction tacite était mentionné sur tous les documents portés à la connaissance de [2] que ce soit, la déclaration d'intention d'aliéner du 29 décembre 2021 et l'acte de vente du 22 août 2022 par lequel elle a acquis des consorts [A] la propriété dudit immeuble. Par ailleurs, il résulte du courriel adressé le 12 juillet 2022 par Maître [G] à [H] [A], déjà évoqué plus haut, que [2] a bien demandé confirmation au notaire qu'aucun avenant au renouvellement de bail n'avait été signé en 2015, valant ainsi recherche par [2] de la situation locative précise de l'immeuble à la date de son acquisition. Enfin, [2] est restée propriétaire de l'immeuble sur une courte durée d'à peine un mois, le temps de rétrocéder le bien pour lequel elle avait préempté à la SC [1] et rien n'établit que le renouvellement du bail en 2017 aurait été porté à sa connaissnace durant ce bref délai. Le manquement contractuel de [2] à son obligation d'information n'est donc pas établi. -sur la faute reprochée à Mesdames [A] La SC [1] rappelle que ce sont Mesdames [A] qui ont vendu l'ensemble immobilier à [2] avant que celle-ci ne le vende à la requérante, de sorte que par l'enchaînement de ces contrats, la SC [1] dispose d'une action directe en responsabilité contractuelle à l'encontre de Mesdames [A]. Elle reproche à ces venderesses d'avoir manqué à leur obligation d'information sur la situation locative du bien immobilier vendu . Elle fait valoir que Mesdames [A] qui ne pouvaient ignorer que M. [I], bénéficiaire du bail commercial avait demandé le renouvellement de celui-ci qu'elles avaient accepté, se sont bien abstenues de communiquer cette information alors qu'elle avaient connaissance de son caractère déterminant pour l'acquéreur et surtout le sous acquéreur. Mesdames [A] contestent le manquement reproché. Elles soutiennent avoir transmis aux notaires de la SCP [4] toutes les informations concernant la situation locative du bien immobilier objet de la vente, invoquant à ce titre le projet de renouvellement du bail rédigé le 17 juin 2019 par Maître [C] notaire au sein de l'étude SCP [4]. Elles indiquent que les notaires ne justifient pas avoir accompli leurs obligations d'information et de conseil ainsi qu'il leur incombe, qu'ils ne se sont pas pas assurés de l'absence de renouvellement du bail ainsi qu'il résulte du courriel du notaire du 12 juillet 2022 et ni livrés aux vérifications de la situation locative de l'immeuble malgré les éléments en leur possession à l'étude. Elles invoquent à ce titre l'assignation délivrée devant le tribunal de grande intance de Toulouse en octobre 2017 mentionnée dans les archives de l'étude et comportant un indice sur le renouvellement effectif du bail Sur ce, Il est constant que dans le cadre d'une chaîne de contrat comme en l'espèce, le sous acquéreur d'un bien immobilier peut exercer une action directe en responsabilité contractuelle contre le vendeur de son propre vendeur. Il ne peut être contesté par Mesdames [A] qu'elles avaient parfaitement connaissance du renouvement à compter de 2017 du bail commercial consenti à M. [I] sur le bien vendu à [2] puis la SCI [1] et ce jusqu'en 2026, puisque la requête en renouvellement du bail formulée par M. [I] leur a été signifiée par acte d'huissier le 25 janvier 2017 et que par courrier en date du 14 mars 2017 qu'elles ont toutes deux signé, elles ont accepté de faire droit à sa demande. Elles ne justifient pas avoir porté cette information à la connaissance de leur acquéreur, alors qu' elles n'en n'ignoraient pas le caractère déterminant pour [2] et la société à laquelle celle-ci souhaitait rétrocéder ledit bien; ainsi que Maître [G] le leur avait rappelé dans son courriel du 12 juillet 2022. Mesdames [A] ont donc manqué à leur obligation d'information envers leur co-contactant et l' ayant cause de celui-ci et ne peuvent se dédouaner de leur responsabilité sur les notaires rédacteurs dès lors que, ainsi que déjà développé plus haut, elles ne justifient pas avoir porté cette information à la connaissance de ces notaires, et que ceux-ci n'ont pas manqué à l'obligation de vérification leur incombant, outre le fait qu'elles ont acquiéscé à la mention litigieuse dans l'acte de vente du 22 août 2022 alors qu'elles n'ignoraient pas son caracère erroné et que le notaire les avait interrogé sur son actualité. La faute ainsi commise par Mesdames [A] engage leur responsabilité contractuelle. B-sur le préjudice et lien de causalité La SC [1] explique que l'inexactitude de la mention relative à la situation locative du bien vendu a entraîné un retard d'au mois 33 mois dans la réalisation de ses projets ; le renouvellement du bail de M. [I] empêchant toute reprise des lieux par le bailleur en juin 2023. Elle fait donc valoir que l'erreur commise a rendu infondé l'exercice du droit de préemption urbain de [2] pour le projet de réalisation d'une auberge de jeunesse et a remis en cause le prévisionnel établi par la société [1] impactant directement sa situation économique et notamment l'octroi du prêt sollicité pour son projet. En réparation, la SC [1] ne sollicite pas l'annulation de la vente du 29 septembre 2022 , qui aurait selon elle des conséquences financières excessives, mais requiert des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi à l'encontre de [2], Maître [G], Maître [Q] et Mesdames [A]. A titre principal, elle fait valoir que le retard de 3 ans imputable aux manquements dénoncés impacte d'une part le montant de l'indemnité d'éviction nécessairement plus élevée en avril 2026 qu'en juin 2023 soit 265.000 euros de plus. Elle invoque ensuite une perte de loyer entre le 1er juillet 2023 et le 31 mars 2026 de 131.142 euros dès lors que le loyer attendu pour l'activité d'auberge de jeunesse était plus élevé que celui versé par M. [I] pour l'hôtel. Enfin, la SC [1] se prévaut d'une perte d'exploitation commerciale représentant 10 % du chiffre d'affaires 2027 et 2028 soit une perte de 185.000 euros. En réparation de ces préjudices économiques elle sollicite donc l'attribution de la somme globale de 581.142 euros. A titre subsidiaire, la SC [1] , expose que la situation locative réelle du bien génère une dévalorisation de celui-ci de 35 % par rapport à sa valeur libérée de toute occupation, soit un préjudicedont elle demande réparation à hauteur de 175.000 euros. Elle formule également dans son argumentaire une demande de capitalisation des intérêts de retard au paiement de ses indemnités conformément à l'artilce 1231-7 du code civil mais cette prétention n'est pas reprise au dispositif. Il sera rappelé que seul le manquement de Mesdames [A] à leur obligation contractuelle d'information sur le revouvellement du bail commercial consenti à M. [I] a été retenu, ce qui conduit au rejet des demandes indemnitaires formulées à l'encontre de [2], Maître [G], Maître [Q] et rend inutile le rappel de l'argumentaire de ces défendeurs si une faute avait été retenue à leur encontre. Dès lors qu'elles considérent n' avoir commis aucune faute, Mesdames [A], ne développent pas d'argumentaire spécifique sur le lien de causalité comme le préjudice dont il est demandé réparation et concluent en toute hypothèse au rejet de toutes les demandes d'[1]. Sur ce, En application de l'article 1231-1 du code civil, le manquement de Mesdames [A] à leur obligation contractuelle d'information sur le revouvellement du bail commercial consenti à M. [I] ne peut donner lieu à des dommages et intérêts que s'il est rapporté la preuve par la SC [1] des préjudices causés par cette faute et de leur quantum. Il n'est pas véritablement discuté que [2], puis la SC [1] ont acquis successivement l'immeuble propriété initiale de Mesdames [A] dans l'intention de permettre à SC [1] d'y réaliser une auberge de jeunesse projet nécessitant une reprise des lieux par l'acquéreur et de mettre fin au bail commercial consenti à M. [I]. Le fait de ne pas informer l'acquéreur que le bail commercial consenti à M. [I] n'était plus en cours de reconduction tacite, comme déclaré dans l'acte de vente mais avait été renouvelé à compter du 1er avril 2017 jusqu'au 31 mars 2026 ,a privé l'acquéreur de la possibilité de reprendre l'immeuble avant cette date comme il aurait pu le faire en application de l'article L 145-9 du code de commerce si le bail avait été en cours de reconduction tacite. En l'espèce, la SC [1] justifie avoir eu l'intention de reprendre l'immeuble au 30 juin 2023 ainsi qu'il résulte du congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'indemnité d'éviction signifié à M. [I] par acte du 20 décembre 2022. Le retard de 33 mois dans la reprise du bien immobilier résulte clairement du manquement de Mesdames [A] à leur obligation d'information sur la situation locative réelle du bien vendu. Au titre des conséquences économiques de ce retard la SC [1] invoque d'abord le montant plus élevé de l'indemnité d'éviction en avril 2026 L'article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. En l'espèce, la SC [1] chiffre à 85.000 euros le montant de l'indemnité d'éviction qu'elle aurait du verser à M. [I] si la reprise des lieux avait pu être réalisée le 30 juin2023 et à 350.000 euros celui qu'elle devra proposer pour une reprise des lieux en avril 2016. Ces chiffres ne sont étayées par aucune pièce de nature à en vérifier l'évaluation et la fixation ; M.[R] [O] mandaté en qualité d'expert par la SC [1] pour chiffrer la valeur vénale de l'hôtel [Adresse 7] à [Localité 2] précisant bien dans son rapport d'expertise du 19 mars 2025 qu'il ne lui a pas été demandé d'évaluer une éventuelle indemnité d'éviction. Il n'est donc nullement justifié par la SC [1] non seulement du montant des indemnités d'éviction invoquées mais surtout que celle due en avril 2026 serait plus élevée que celle de 2023, étant relevé que dans son rapport d'expertise , M. [O] souligne que l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 2] est globalement en mauvais état et présente un état d'insalubrité, le défaut d'entretien pouvant dévaloriser le fonds de commerce de sorte que le préjudice invoqué au titre de la perte de l'indemnité d'éviction n'est pas démontré. S'agissant du préjudice résultant de la perte de loyer, il n'est nullement justifié d'un projet de mise en location du bien acquis par la société [1] avant la fin réelle du bail consenti à M. [I] soit le 1er avril 2026. En effet, il ressort du dossier prévisionnel du projet d'auberge de jeunesse communiqué , qu'il était prévu 9 mois de travaux débutant en 2026 avec une ouverture à l'exploitation l'année suivante en 2027. La requérante ne peut donc se prévaloir d'une perte de loyer sur une période antérieure à celle de la mise en location prévue dans le cadre d'une auberge de jeunesse. Au surplus, elle a continué à percevoir les loyers versés par M. [I] entre juin 2023 et le 1er avril 2026 sur la base de 2026 euros par mois. Or aucun élément ne vient confirmer les déclarations de la requérante selon lesquelles elle aurait pu louer le bien dans le cadre de son activité d'auberge de jeunesse 6000 euros par mois. En effet pour justifier de ce montant, elle se réfère à un bail commercial consenti à compter du 1er février 2025 à la SARL [6] pour l'exploitation d'une auberge de jeunesse dans un immeuble qui est beaucoup plus grand que celui acquis le 29 septembre 2022, qui est situé à [Localité 7] (64) et dont il n'est pas démontré qu'il serait dans le même état que celui de [Localité 2] après les travaux de remise en état envisagés. Il n'est donc pas justifié de la perte de loyers invoquée. S'agissant enfin de la perte d'exploitation commerciale invoquée pour les années 2027 et 2028, elle est calculée par la requérante sur 10 % des chiffres d'affaires attendus pour ces deux années selon un prévisionnel faisant commencer l'exploitation en 2027 après réalisation des travaux en 2026 suite à la reprise des lieux. Or il n'est nullement démontré ni précisé en quoi la faute commise par Mesdames [A] empêcherait ou a empêché la SC [1] de reprendre les lieux en avril 2026, date d'expiration du bail de M. [I], de faire les travaux dans la foulée et partant, de commencer son exploitation en 2027 comme de réaliser les chiffres d'affaires évalués pour 2027 et 2028 par le prévisionnel et de percevoir les revenus subséquents. La demande indemnitaire au titre de la perte d'exploitation pour 2027 et 2028, telle que formulée sera donc rejetée. A titre subsidiaire, la SC [1] invoque la dévalorisation du bien. Il ressort du rapport d'expertise établi le 19 mars 2025 par M. [O] que la valeur vénale du bien immobilier litigieux en présence du locataire M. [I] est de 620.000 euros et vidé de tout occupant de 950.000 euros. Il a donc plus de valeur libre de tout occupant que loué à M. [I]. Toutefois, la SC [1] ne se prévalant d'aucun projet de vente de l'immeuble acquis le 29 septembre2022 qu'elle souhaitait destiner à la location à la date de sa reprise, et s'étant acquittée pour en devenir propriétaire d'un prix inférieur à sa valeur vénale soit 506 462,63 euros, le préjudice invoqué est difficile à cerner et encore plus son calcul page 20 de ses conclusions ("950.000 euros x 35 % =175.000 euros"). La SC [1] ne justifiant par aucune élément des préjudices économiques invoqués comme de leur lien de causalité avec la faute commise, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mesdames [A] , ce qui rend sans objet les appels en garantie formés à titre subsidiaire par Mesdames [A] à l'encontre de Maître [G] et Maître [W]. 2-SUR LES DEMANDES ANNEXES La SC [1] partie succombante supportera la charge des dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jean CORONAT avocat au barreau de Bordeaux en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité conduit également à la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileà payer : - à Maître [G] et Maître [W] la somme globale de 2000 euros - à Maître [Q] la somme de 2000 euros -à [2] la somme de 2000 euros - à Mesdames [A] la somme globale de 2000 euros. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, DEBOUTE la SC [1] de toutes ses demandes, CONDAMNE la SC [1] à payer à Maître [G] et Maître [W] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SC [1] à payer à à Maître [Q] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SC [1] à payer à [2] la somme de 2000 euros sur le fodement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SC [1] à payer à Mesdames [A] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SC [1] aux dépens de l'instance,dont distraction au profit de Maître Jean CORONAT avocat au barreau de Bordeaux. DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont est assortie la présente décision. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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