Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 16 juin 2025, 25/00260
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations • saisie • banque • principal
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
16 juin 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
3 juin 2025
Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion
18 juin 2014
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :25/00260
- Dispositif : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 16 juin 2025, n° 25/00260
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, 18 juin 2014
- Identifiant Judilibre :6a7b26d7195da062e04fb007
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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
16 juin 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
3 juin 2025
Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion
18 juin 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00260 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDO5
MINUTE N° : 25/00002
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT PAUL
--------------------
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
-
JUGE de l'EXECUTION
PARTIES
DEMANDEUR:
Madame [X] [S] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DÉFENDEUR :
S.N.C. BANQUE EDEL
domiciliée : chez Maître Anthony JOLIMET Huissiers de Ju
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SARL MDT,Commissaires de Justice
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président: Isabelle OPSAHL,
Assistée de: Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS:
À l'audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION:
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée dans les fonctions de Juge de l'exécution, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
Exposé du litige
Par requête reçue le 9 octobre 2023, la SA Banque EDEL (la banque) a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire siégeant au tribunal de proximité de Saint-Paul, en vertu d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 18 juin 2014, la saisie sur les rémunérations de [X] [S] épouse [O] pour la somme totale de 41.421,20 euros ainsi composée :
- Principal : 38.655,19 euros,
- Clause pénale : 2.689,01 euros,
- Frais d'assignation : 77 euros,
et au titre des intérêts, la somme de 11.583,32 euros.
Le titre exécutoire est, en effet, constitué par un jugement du 18 juin 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis qui a condamné solidairement [X] [S] épouse [O] et [T] [O] à payer à la banque la somme de 38.655,19 euros au titre du capital et des échances restant dus concernant un prêt avec les intérêts au taux contractuel de 11,65 % à compter du 11 avril 2013 outre la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2013, dit que les intérêts échus dus pour une année au moins seront capitalisés et produiront intérêts et a accordé des délais de paiement aux débiteurs sur 24 mois à raison de 23 échéances de 500 euros et le solde de 29.844,20 euros à la 24ème.
Mme [O] a été convoquée à l'audience du 4 décembre 2023 sur la base des sommes suivantes :
- Principal : 41.344,20 euros (soit 38.655,19 + 2.689,01),
- Frais : 610,64 euros,
- Intérêts échus : 11.583,32 euros,
- Acompte : - 34.115,07 euros.
Total : 19.423,09 euros.
L'affaire a été renvoyée.
Questionnée sur les intérêts, la banque a fait valoir que Mme [O] a bénéficié de deux plans successifs par la commission de surendettement et n'a pas respecté le deuxième plan accordé si bien qu'elle maintient toutes ses demandes, intérêts compris positionnés en fonction des deux plans.
Aucune conciliation n'ayant été trouvée entre les parties à l'audience du 19 février 2024, acte de saisie a été pris ce 19 février 2024 et notifié aux parties sur la base de 19.423,09 euros contre Mme [O].
Par ailleurs, par ordonnance du 3 juin 2025, il a été ordonné l'intervention sur la saisie sur les rémunérations de Mme [O] de la créance de la MGEN à son égard pour un montant total retenu de 2.831,14 euros.
Par courrier reçu au greffe le 1er avril 2025, Mme [O] a demandé une révision du montant de la saisie dans la mesure où elle a signé un contrat de bail avec son époux, ce qui réduit leur capacité de paiement et a sollicité qu'une partie des intérêts comptabilisés soient retirés comme étant prescrits.
A la suite de cette contestation, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2025.
La banque qui, par courrier du 15 mai 2025, reçu au greffe le 26 mai 2025, avait indiqué ne pas être présente et maintenir ses demandes a finalement été représentée par commissaire de justice, en l'espèce la SARL MDT qui a formé les mêmes demandes.
A cette audience, le juge a dit maintenir les sommes dues à titre principal, au titre des frais et de l'acompte versé mais qu'une partie des intérêts semblait forclose pour 6.947,27 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Motifs de la décision
Vu les articles R.3252-8 et R.3252-19 aliéna 3 du Code du travail, Il est constant que Mme [O] n'a pas contesté le jugement du 18 juin 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis et que le titre exécutoire dont est saisi le juge de l'exécution est valable, que la condamnation à la somme de 38.655,19 euros au titre du capital et des échances restant dus au titre du prêt était majorée des intérêts au taux contractuel de 11,65% . Toutefois, il ressort du décompte de la requête du 9 octobre 2023 que sur la somme de 11.583,32 euros réclamée au titre des intérêts : 4.478,65 euros au titre des intérêts à 11,65 % pour la période du 1er décembre 2017 au 29 novembre 2018 et 157,40 euros au titre des intérêts sur intérêts pour la même période étaient prescrits au moment de la requête. Il y a donc lieu de dire que les intérêts comptabilisés au 3 novembre 2023 ne sont que de 6.947,27 euros (4.478,65 + 157,40 - 11.583,32) et non de 11.583,32 euros. Il convient de faire droit à la demande de Mme [O] concernant sa contestation au titre des intérêts et de dire que les sommes concernées par la saisie sur les rémunérations de Mme [O], solidairement avec son époux : - restent inchangées pour : - le principal : 41.344,20 euros, - les frais de procédure : 610,64 euros, - l'acompte versé : 34.115,07 euros, - sont modifiées au titre des intérêts échus et arrêtés au 3 novembre 2023 : - intérêts : 6.947,27 euros Le fait que Mme [O] ait pris un logement à bail est indifférent pour le calcul de la quotité saisissable. Seul le montant global de la saisie est concerné par le présent jugement. Il est toutefois à préciser que les intérêts resteront dus de manière élevée tant que la dette n'est pas soldée, ce en application des dispositions du jugement du 18 juin 2014 que les époux [O] n'ont pas contesté.PAR CES MOTIFS
La vice présidente de l'exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d'appel, Fait droit à la demande de [X] [S] épouse [O] contestant le montant de la créance due au titre des intérêts ; Constate qu'une partie des intérêts réclamée est prescrite pour la période du 1er décembre 2017 au 29 novembre 2018 ; Dit que les sommes inscrites dans l'acte de saisie du 19 février 2024 restent inchangées et donc toujours dues au titre : - du principal : 41.344,20 euros, - des frais de procédure : 610,64 euros, - déduction de l'acompte versé pour 34.115,07 euros, Dit que la somme due au titre des intérêts au 3 novembre 2023 est en réalité de 6.947,27 euros; Déboute la la SA Banque EDEL du surplus de sa demande au titre des intérêts ; Précise que par décision du 3 juin 2025, il a été ordonné l'intervention sur la saisie sur les rémunérations de Mme [O] de la créance de la MGEN, la concernant uniquement, pour un montant de 2.831,14 euros ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision. Le présent jugement signé par le juge et la greffière, La greffière La vice-présidente de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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