Tribunal administratif de Lyon, 1 juin 2026, 2600660
Mots clés
requête • statuer • sanction • condamnation • recours • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
1 juin 2026
Université Claude Bernard Lyon 1
2 février 2026
Université Claude Bernard Lyon 1
27 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2600660
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Lyon, 1 juin 2026, n° 2600660
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Université Claude Bernard Lyon 1, 27 septembre 2025
- Avocat(s) : SELARL WALGENWITZ AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
1 juin 2026
Université Claude Bernard Lyon 1
2 février 2026
Université Claude Bernard Lyon 1
27 septembre 2025
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WALGENWITZ Anne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WALGENWITZ Anne
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Walgenwitz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2025 par laquelle le directeur général des services par intérim de l'université Claude Bernard Lyon 1 lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe du blâme, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, Mme B... conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et au maintien de ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 février 2026, postérieure à l'introduction de la requête, le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 a retiré la décision du 27 septembre 2025 infligeant à Mme B... la sanction disciplinaire du premier groupe du blâme. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B... au titre des frais liés au litige.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.... Article 2 : L'université Claude Bernard Lyon 1 versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l'université Claude Bernard Lyon 1. Fait à Lyon, le 1er juin 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier.Commentaires sur cette affaire
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