Tribunal administratif de Lyon, 17 juillet 2025, 2503920
Mots clés
requête • requérant • irrecevabilité • saisie • recours • remise • requis • rôle • solidarité • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
17 juillet 2025
Tribunal administratif de Lyon
7 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2503920
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 17 juill. 2025, n° 2503920
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
17 juillet 2025
Tribunal administratif de Lyon
7 février 2025
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 28 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le département de la Loire a déclaré irrecevable sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 607,75 euros en l'absence de communication des pièces demandées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par la requête et le mémoire susvisés, M. B se borne à produire des pièces sans formuler aucune conclusion ou exposer un ou plusieurs moyens. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er avril 2025, mentionnant les informations prévues par les dispositions précitées, le requérant n'a produit qu'un formulaire incomplet et n'évoque aucun élément de faits ou de droits à l'encontre de la décision qu'il conteste. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni, au surplus, aucun moyen, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 17 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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