Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 24 juillet 2026, 25/02126

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • syndicat • société • siège

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété
défendu(e) par GARBAIL Thierry
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 25/02126 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMZG Minute n° 26/00277 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Juillet 2026 N° RG 25/02126 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMZG Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente Assistée de : Jade DONADEY, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré Attachée de justice : [U] ZANARDO Entre DEMANDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] situé [Adresse 2] à LA LONDE LES MAURES (83250), agissant en la personne de son syndic la SAS BGTI GRECH IMMOBILEIR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 317 783 561, dont le siège social est situé [Adresse 3] à TOULON (83000), agissant elle-même en la personne de son président en exercice demeurant et domicilié de droit audit siège, Représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSE S.N.C. LNC ALPHA PROMOTION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 813 197 092, dont le siège social est [Adresse 4], représenté par son gérant en exercice domicilié audit siège. Représentée par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance ZURICH INSURZNCE EUROPE AG, société de droit étranger, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 484 373 295 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Représentée par Maître Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Grosses délivrées le : 24 juillet 2026 à : Me Thierry GARBAIL - 1023 Me Marie SUZAN Me Marjorie CANEL 2 copies à la régie Copie au dossier Débats : Après avoir entendu à l'audience du 05 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'assignation en date du 8 juillet 2025 délivrée par le syndicat des copropriétaires les [Adresse 1], sis [Adresse 2] à [Localité 2], à la SNC LNC ALPHA PROMOTION. La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02126. Vu les conclusions soutenues à l'audience du 5 juin 2026 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 7] auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Il demande une expertise avec mission habituelle en la matière. Vu les conclusions soutenues à l'audience du 5 juin 2026 par la SNC LNC ALPHA PROMOTION auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Elle sollicite le rejet de la mesure d'expertise demandée et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. *** Vu l'assignation par dénonce de procédure en date du 19 février 2026 délivrées par le syndicat des copropriétaires les [Adresse 1], sis [Adresse 2] à [Localité 2] à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG. La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/390. Il sollicite la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n° 25/02126 et que soit déclarée commune et opposable l'ordonnance à intervenir dans le cadre de l'instance enregistrée sous le RG n° 25/02126 à la société ZURICH INSURANCE. A l'audience du 5 juin 2026, le syndicat des copropriétaires les [Adresse 1] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens. Vu les conclusions soutenues à l'audience du 5 juin 2026 par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Elle sollicite protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, eu égard à l'objet du litige, il est d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures RG n 26/390 et RG n 25/02126 sous ce dernier numéro. En l'état de cette jonction, il n'y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la société ZURICH INSURANCE qui en est partie quant à présent. Sur la mesure d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, il est constant que la SNC LNC ALPHA PROMOTION a réalisé un programme immobilier comprenant 40 logements dénommé [Adresse 1] et que les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires le 10 juin 2024 sans réserves. Le syndicat des copropriétaires verse au débat - un procès-verbal de constat en date du 24 mars 2025 relevant des désordres d'infiltrations d'eau et d'inondations affectant la copropriété - un rapport de recherche de la société ARISUD en date du 26 septembre 2025 faisant état d'infiltrations d'eau au plan de l'appartement de Madame [A], situé au 4ème étage sous toiture de la copropriété - un rapport de diagnostic de la société CHM SERVICES en date du 16 septembre 2025 mentionnant un défaut de fixation des raccordements chaudières et une non-conformité du débouché de toiture. Au regard de ces éléments établissant la matérialité des désordres affectant la copropriété, et de l'opposition à la demande d'expertise de la société LNC ALPHA PROMOTION et des protestations et réserves formulées par son assureur la société ZURICH INSURANCE, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l'origine et à la cause des divers désordres. Ainsi, le syndicat des copropriétaires justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au sens de l'article 145 du code de procédure civile. La mission de l'expert sera détaillée au dispositif de la présente décision. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. La mesure d'expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l'instance. La demande formulée par la SNC LNC ALPHA PROMOTION au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n 26/390 et RG n 25/02126 sous ce dernier numéro, Dit n'y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, celle-ci étant partie à la procédure, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : [M] [F] [Adresse 8] [Localité 3] [Courriel 1] Expert judiciaire Avec la mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 2] à [Localité 2], - lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du24 mars 2025, le rapport de recherche de fuites de la société ARISUD du 26 septembre 2025 et le rapport CHM SERVICE en date du 16 décembre 2025 et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s'ils sont imputables à un défaut d'entretien des locataires et/ou propriétaires, - donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que l'expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires et y répondre, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par le syndicat des copropriétaires les [Adresse 1] d'une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Déboute la SNC LNC ALPHA PROMOTION de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires les [Adresse 1]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...