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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.164

Mots clés
pourvoi • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 juin 2004
Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt
5 mars 2003

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Syndicat CGT-TF1
Syndicat CGT SNJ
Syndicat SFR CGT
Syndicat SNRT CGT
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Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles

L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la demande tendant à voir annuler la liste électorale, et inscrire sur cette liste différentes catégories de salariés n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être soumise au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que les syndicats CGT-TF1, CGT SNJ, SFR CGT, et SNRT CGT ont formé un pourvoi contre un jugement rendu le 5 mars 2003 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt qui a statué sur des demandes tendant à voir annuler la liste électorale, et inscrire sur cette liste différentes catégories de salariés ; que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

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