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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2024, 23-81.687

Mots clés
pourvoi • produits • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 février 2024
Cour d'appel de Bordeaux
20 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-81.687
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 13 févr. 2024, n° 23-81.687
  • Rapporteur : Mme Thomas
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:CR50190
  • Identifiant Judilibre :65cb13b3474256000835c364
  • Avocat général : M. Lagauche
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux

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Texte intégral

N° R 23-81.687 F N° 50190 GM 13 FÉVRIER 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 M. [U] [S] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 février 2023, qui a prononcé sur sa demande d'effacement de données à caractère personnel inscrites au fichier du traitement d'antécédents judiciaires et au fichier national des empreintes génétiques. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [U] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.

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