Tribunal judiciaire d'Évry, 3 juillet 2026, 26/00494
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
24 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :26/00494
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Évry, 3 juill. 2026, n° 26/00494
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Évry, 24 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a482cf393c619cd1f48e2a5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
24 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEAUFILS Sonia du Cabinet RECCI CONSEILSALLEAUME Agnès
Parties défenderesses
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d'EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 juillet 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00494 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVL4
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière lors des débats à l'audience du 16 juin 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia BEAUFILS de la SELARL RECCI CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2207, postulant, Me Agnès ALLEAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1481, plaidant,
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société ADVANCE GESTION dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau de l'ESSONNE,
AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en sa qualité d'assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 2],
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 24 octobre 2025, rendue dans l'affaire enregistrée sous le n° RG25/00857, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Mme [S] [C], désigné M. [F] [X] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 1er avril et le 21 mai 2026, Mme [S] [C] demande de :
- Rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur multirisque de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3] ;
- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société Advance Gestion et l'assureur SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur multirisque de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], au paiement de la consignation complémentaire sollicité par l'Expert judiciaire dans sa note aux parties numéro 1 et le cas échéant, de toute consignation complémentaire qui pourra être sollicité durant les opérations d'expertise ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l'audience du 16 juin 2026, Mme [S] [C], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Advance Gestion, représenté par son conseil, a oralement, formulé protestations et réserves d'usages et demandé le rejet de la demande de condamnation au paiement de la consignation complémentaire à l'expertise.
La SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur multirisque du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de rendre commune l'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Advance Gestion, est déjà partie à l'expertise en cours telle qu'ordonnée par le juge des référés en date du 24 octobre 2025. Or, selon un courrier adressé à la SCP Advance par la SA Axa France IARD dont la date n'est pas lisible, celle-ci serait l'assureur multirisque du syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux termes d'un contrat n°4403335404. Dès lors, Mme [S] [C] démontre l'existence d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur multirisque du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3]. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Mme [S] [C], dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur la demande de condamnation au paiement de la consignation complémentaire Selon l'article 280 du code de procédure civile, l'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert. En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état. Au cas présent, Mme [S] [C] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la consignation complémentaire sollicitée par l'expert, au terme de sa note adressée au service du contrôle des expertises le 29 janvier 2026. Or, ladite demande ayant été adressée au juge du contrôle des expertises, le juge des référés, qui n'en est pas saisi, ne saurait être considéré comme une voie de recours contre la décision éventuellement prise par celui-ci. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les frais et dépens Enfin, les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de Mme [S] [C].PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE communes et opposables à la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur multirisque du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 24 octobre 2025 ayant désigné M. [F] [X] en qualité d'expert ; DIT que Mme [S] [C] communiquera sans délai à la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur multirisque du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur multirisque du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] [Localité 4], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [S] [C] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par Mme [S] [C] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur multirisque du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] [Localité 4], sera caduque et privée de tout effet ; INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la consignation complémentaire sollicitée par l'expert auprès du juge du contrôle des expertises par courrier du 29 janvier 2026 ; LAISSE les dépens à la charge de Mme [S] [C] ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.Commentaires sur cette affaire
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