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INPI, 4 octobre 2019, 2019-1491

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • publicité • produits • propriété • publication • presse • vente • risque • service • transports • syndicat • prestataire • recours • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

INPI
4 octobre 2019
DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
1 octobre 2019

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-1491
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-1491, 4 oct. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : IMAGINE'R ; IMAGE IN AIR
  • Numéros d'enregistrement : 4002828 \ 4515923
  • Parties : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE c. Guy S
  • Décision précédente :DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, 1 octobre 2019
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

19-1491 / ADR 1er octobre 2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Guy S a déposé, le 16 janvier 2019, la demande d'enregistrement n°19 4 515 923 portant sur le signe verbal IMAGE IN AIR. Le 8 avril 2019, le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE (établissement public administratif) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de verbale IMAGINE'R, déposée le 3 mai 2013 et enregistrée sous le n°13 4 002 828. A l'appui de son opposition, l'établissement public administratif opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition, a été notifiée au déposant le 9 avril 2019 sous le n°19-1491. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 24 juin 2019. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; services de visioconférence ; Transport ; informations en matière de transport ; location de véhicules » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; aide à la direction des affaires, expertises en affaires dans le domaine des transports, affichages, analyse du prix de revient, conseil en organisation à la direction des affaires, prévisions économiques ; publicité ; service de diffusion d'annonces publicitaires, de publication de textes publicitaires, de location d'espaces publicitaires ; services d'organisation d'expositions, de foires à buts commerciaux ou de publicité ; services d'aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d'aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; services de visioconférence ; Transport ; informations en matière de transport ; location de véhicules » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « Services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de services visant à mettre à disposition du client un intermédiaire chargé de trouver un prestataire pour des services du quotidien, l'intermédiaire n'assurant pas lui-même le service en cause, ne présentent les même nature, fonction et destination que les services d' « Aide à la direction des affaires, affichages, analyse du prix de revient, conseil en organisation à la direction des affaires, prévisions économiques, services d'aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d'aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles » de la marque antérieure qui s'entendent de services de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial nécessitant une intervention directe dans l'activité d'administration et de gestion de l'entreprise ; Que ces services ne sont donc similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les services de « reproduction de documents » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « produits de l'imprimerie » de la marque antérieure, en ce que les premiers peuvent être fournis sans le recours des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement destinés à la prestation des premiers ; Que ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence qu'une partie des services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal IMAGE IN AIR ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal IMAGINE'R. CONSIDERANT que l'établissement public administratif opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal, d'une apostrophe et d'une lettre ; Qu'il n'est pas contesté par le déposant que les signes en présence sont phonétiquement et intellectuellement identiques (les signes faisant tout deux référence au terme « imaginaire ») et visuellement proches (longueur proche, formant la séquence d'attaque identique IMAG-IN-R) ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances d'ensemble entre les signes ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté IMAGE IN AIR constitue l'imitation de la marque verbale antérieure IMAGINE'R. CONSIDERANT que le signe verbal contesté IMAGE IN AIR constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure IMAGINE'R. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté IMAGE IN AIR ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'établissement public administratif opposant sur la marque verbale antérieure IMAGINE'R.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; services de visioconférence ; Transport ; informations en matière de transport ; location de véhicules » Article 2 : La demande d'enregistrement contestée est partiellement rejetée pour les services précités. Alice BEYENS, Juriste Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle

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