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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 1 octobre 2025, J2025000552

Mots clés
société • désistement • siège • contrat • préjudice • prestataire • ressort • rôle • condamnation • principal • règlement • réversibilité • subsidiaire • surcharge • terme

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
IKKS GROUP
défendu(e) par HERPE François du Cabinet SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE-CHADEFAUXMEYNARD Jean-Didier du Cabinet SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE-CHADEFAUX

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Texte intégral

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG j2025000552 AFFAIRE 2024018236 ENTRE : SAS IKKS GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 339899940 Partie demanderesse : assistée de Me François Herpe Avocat (P98) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) ET : SAS UNIT4 BUSINESS SOFTWARE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 432104370 Partie défenderesse : assistée du CABINET BIGNON & LEBRAY Avocat (P0370) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2024062579 ENTRE : SAS UNIT4 BUSINESS SOFTWARE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 432104370 Partie demanderesse : assistée du CABINET BIGNON & LEBRAY Avocat (P0370) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) ET : SAS INETUM, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 385365713 Partie défenderesse : assistée de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL Avocat (P173) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société IKKS GROUP (ci-après « IKKS ») a pour activité la gestion des activités commerciales des filiales du groupe IKKS spécialisé dans la vente de vêtements, en magasins propres et multi-marques, ainsi que sur internet. La société UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE FRANCE (si après « UNIT 4 ») a notamment pour activité le développement de systèmes informatiques. UNIT 4 édite CODA, un logiciel de comptabilité financière et d'approvisionnement. Dans le cadre de la modernisation de son système d'information, IKKS a sollicité UNIT 4 pour le déploiement de sa solution comptable CODA dans une architecture cloud. La société INETUM (anciennement dénommée GFI INFORMATIQUE) est une société prestataire de services informatiques. INETUM est également infogéreur : à la demande de ses clients elle peut être chargée de superviser, optimiser, contrôler et maintenir leurs infrastructures informatiques. IKKS utilise le logiciel CODA, édité par UNIT 4. Depuis 2004, ce logiciel était installé dans le système d'information d'IKKS externalisé au sein de la société GARSYS, une filiale du groupe auquel IKKS appartenait, le groupe Vannier (vêtements pour enfants Z). En 2017, INETUM a racheté la société GARSYS et a donc repris l'existant informatique qui a réalisé l'installation du logiciel CODA. Le 31 juillet 2019, une lettre d'intention est signée entre INETUM et IKKS pour la phase de cadrage du projet CODIKKS. Le 28 février 2020 un contrat est signé entre UNIT 4 et IKKS pour le déploiement en cloud de CODA V.14. Au mois d'octobre 2021, après de nombreux échanges IKKS suspendait le projet et sommait UNIT4 de démontrer sa capacité à produire les livrables clefs. Puis par un courriel du 24 février 2022, IKKS indiquait à UNIT4 son intention de mettre un terme au contrat, aux torts exclusifs d'UNIT4 si cette dernière ne remédiait pas aux problèmes et retard subis. Le 12 décembre 2023 UNIT4, proposait à IKKS de changer l'objet du projet et de faire évoluer la solution CODA vers une nouvelle solution intégralement en cloud. Le 28 septembre 2024, UNIT 4 assigne INETUM en intervention forcée et lui réclame 1.330.230,53 euros. INETUM conteste cette mise en cause et indique qu'elle n'était qu'un prestataire de réversibilité, sans rôle structurant ni responsabilité technique. INETUM indique qu'elle n'aurait participé ni aux choix techniques ni aux opérations critiques du projet. Aucun développement spécifique n'ayant été fait directement dans le cœur de la solution CODA par INETUM. Ainsi se présente le litige entre les 3 parties. LA PROCEDURE IKKS par acte en date du 12 mars 2024 à personne habilitée, assigne UNIT 4 à comparaître le 4 avril 2024. Le 16 mai 2025, IKKS par ses conclusions de désistement d'instance et d'action demande au tribunal de : Vu les articles 394, 398 et suivants du Code de procédure civile, DONNER ACTE à la société IKKS GROUP de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société UNIT4 BUSINESS SOFTWARE France dans l'instance en cours devant le Tribunal des affaires économiques de Paris, enrôlée sous le numéro RG n°2024/18236 ; UNIT 4 à l'audience du 13 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu les articles 63 et suivants du Code de procédure civile PAGE 3 Vu l'article 394 du Code de procédure civile Vu l'article 700 du Code de procédure civile A TITRE PRINCIPAL * CONSTATER l'extinction de la présente procédure de mise en cause d'INETUM par UNIT4 enrôlée sous le numéro RG n° 2024/062579, du fait de l'extinction de la procédure principale introduite par IKKS à l'encontre d'UNIT4 enrôlée sous le numéro n° RG n° 2024/018236 * ORDONNER en conséquence la radiation de la présente affaire RG n° 2024/062579 * DIRE ET JUGER le tribunal dessaisi de la présente affaire RG n° 2024/062579 * DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens exposés à l'occasion du litige, introduit du fait de la mise en cause principale d'UNIT4 par IKKS dans le cadre de la procédure principale RG n° 2024/018236 et éteinte du fait du désistement d'IKKS de cette instance et action principale à l'encontre d'UNIT4 A TITRE SUBSIDIAIRE * CONSTATER la reprise de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG n° 2024/062579 * CONVOQUER les parties à l'audience de plaidoirie fixée au 17 juin 2025 conformément au calendrier de procédure fixé dans le cadre de la présente procédure INETUM à l'audience du 19 mai 2025 dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1101, 1217, 1199, 1200 et 1240 du Code civil; Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile ; Vu les articles 394 à 399 du Code de procédure civile ; Vu l'article 1240 du Code civil; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉCLARER qu'INETUM est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions; PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action d'UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE FRANCE; CONSTATER l'extinction de l'instance RG n° 2024062579 entre UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE FRANCE et INETUM CONDAMNER UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE FRANCE à verser à INETUM la somme de 5000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la procédure abusive mise en œuvre par UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE FRANCE contre INETUM; CONDAMNER UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE FRANCE à verser à INETUM la somme de 48 000 euros mille euros TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. À l'audience du 12 novembre 2024, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire pour établir un calendrier. Le 3 décembre 2024, la procédure principale et la procédure portant sur l'intervention forcée ont été jointes par inscriptions au registre. À l'issue du calendrier les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 17 juin 2025, à laquelle elles se présentent toutes les trois. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 1er octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. IKKS à l'appui de ses demandes, explique que : * Dès le premier trimestre 2021, UNIT4 a accumulé des retards dans la livraison des développements spécifiques, * IKKS a été contrainte de faire appel, à ses frais, aux services d'un consultant indépendant et ancien salarié d'UNIT4, spécialiste de la rédaction de spécifications pour la solution CODA. UNIT4 en réponse, réplique que : * IKKS ne lui a pas fourni le document d'expression des besoins et des spécifications des développements spécifiques. * Un manque de collaboration des équipes d'IKKS et d'INETUM, qui n'ont pas été disponibles et le périmètre de la prestation a été étendu sans compter un manque de compétence et de connaissance de la part d'IKKS et d'INETUM. Les retards sont imputables à IKKS dans la validation des livrables fournis par UNIT4 et IKKS a brutalement arrêté le projet par IKKS. INETUM précise que : * Elle n'a joué qu'un rôle très limité dans la migration de CODA vers la version cloud, son intervention se résumant à des prestations ponctuelles, non précisément planifiées dans le cadre du projet, et strictement encadrées par les commandes de prestations d'IKKS. * UNIT 4 ne dispose d'aucun fondement juridique à l'encontre d'INETUM, que ce soit au niveau de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. * Aucun lien contractuel n'existe entre UNIT 4 et INETUM et cette dernière n'a jamais été assistant à maîtrise d'ouvrage d'IKKS sur le projet. * INETUM ne peut pas avoir commis des manquements à des obligations dans le cadre du projet CODIKKS, tout simplement car elle n'était pas partie au projet. * Elle a subi une mise en cause infondée, générant une surcharge procédurale et des frais inutiles qui justifient ses demandes de dédommagement. SUR CE, LE TRIBUNAL 1 - Sur la jonction Les parties demandent au tribunal d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024018236 et RG 2024062579. Le tribunal relève qu'il existe entre celles-ci un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice que ces affaires soient instruites et jugées ensemble. Le tribunal les joindra et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort. 2 - sur le désistement d'instance et d'action de IKKS et UNIT 4 IKKS déclare se désister de son instance et de son action. UNIT 4 pour sa part ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions. Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Les parties se sont entendues pour que chacune d'elles conserve à sa charge les frais et dépens engagés. Aussi, le tribunal jugera-t-il qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC. Il mettra à la charge de chacune d'elles, par moitié, les dépens de l'instance 3 - Sur les demandes de INETUM 3.1 - sur la demande de condamnation de UNIT 4 à verser à INETUM la somme de 5000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la procédure abusive mise en œuvre par UNIT 4 contre INETUM ; INETUM indique qu'elle n'a signé aucun contrat spécifique avec IKKS ni pris d'engagement d'intervention dans un délai spécifique. Elle intervenait ponctuellement, sur demande d'IKKS exclusivement. De fait, INETUM n'est jamais intervenue sur le projet et n'avait aucune visibilité d'ensemble de son déroulement. Attendu qu'il n'est pas démontré que UNIT4 ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le tribunal rejettera la demande de procédure abusive de INETUM 3-2 Sur la demande de règlement d'un article 700 du CPC de 48 000 euros. INETUM, indique que bien qu'aucune décision de fond ne soit rendue du fait des désistements de IKKS et UNIT 4, elle a dû supporter des frais pour assurer sa défense. Le tribunal dira que INETUM est fondée à solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC. En conséquence, condamnera IKKS à payer 3 000 euros à INETUM et condamnera également UNIT 4 à payer à INETUM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, déboutant pour le surplus de la demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort. * Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024018236 et RG 2024062579 sous le même RG J2025000552, * Donne acte à la société IKKS GROUP et à la société UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE FRANCE de leur désistement d'instance et d'action réciproque, * Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. * Déboute la société INETUM au titre de ses demandes d'indemnités. * Met à la charge des sociétés IKKS GROUP et UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE FRANCE les dépens, par moitié, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. * Condamne la société IKKS GROUP à payer à INETUM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700. * Condamne la société UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE France à payer à INETUM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700. Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro. Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.

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