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Tribunal judiciaire de Versailles, 19 mai 2026, 26/00120

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 MAI 2026 N° RG 26/00120 - N° Portalis DB22-W-B7K-TV37 Code NAC : 56B AFFAIRE : S.C.I. ESQ C/ S.A.R.L. ATB DEMANDERESSE SCI ESQ, société civile immobilière immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le numéro 524 673 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0009 DEFENDERESSE ATB, société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S d'[Localité 1] sous le numéro 951 470 103, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, Également prise dans les lieux loués sis [Adresse 3]), local n°H9, enseigne « LOGIK », Partie défaillante Débats tenus à l'audience du : 31 Mars 2026 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 31 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 24 octobre 2023, la SCI ESQ a donné à bail commercial à la société ATB les locaux sis [Adresse 4] commercial [Adresse 5] à Montigny-le-Bretonneux (78180). Suivant exploit de Commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la SCI ESQ a fait délivrer à la société ATB une sommation de payer. Par acte de Commissaire de Justice en date des 23 janvier et 16 février 2026, la SCI ESQ a fait assigner en référé la société ATB devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir condamner la société ATB à lui payer à titre provisionnel la somme totale de 19 942,33 euros TTC, arrêtée au 6 janvier 2026, et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La défenderesse n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

MOTIFS

Sur le paiement provisionnel de la dette locative Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit. Il y a lieu de condamner la société ATB à payer à la SCI ESQ la somme provisionnelle de 19 942,33 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société ATB à payer à la SCI ESQ la somme provisionnelle de 19 942,33 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts, Condamnons la société ATB à payer à la SCI ESQ la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société ATB au paiement des dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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