Tribunal judiciaire de Paris, 30 juin 2026, 23/12723
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/12723
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 30 juin 2026, n° 23/12723
- Identifiant Judilibre :6a4813c793c619cd1f47f2b1
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Résumé
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Parties demanderesses
CONVIS CONSULT ET MARKETING
défendu(e) par METIVIER Virginie
S.A.R.L. TSH
défendu(e) par METIVIER Virginie
S.A.S. FINANCEMENT ETUDES GESTION ORGANISATION (FEGOR)
défendu(e) par METIVIER Virginie
INTER MUNDIS
défendu(e) par METIVIER Virginie
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAINE
défendu(e) par METIVIER Virginie
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MONTAGNE SCIM
défendu(e) par METIVIER Virginie
S.C.I. LES PRINCES
défendu(e) par METIVIER Virginie
SNDK IMMOBILIER
défendu(e) par METIVIER Virginie
SNDK2
défendu(e) par METIVIER Virginie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par METIVIER Virginie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par METIVIER Virginie
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Parties défenderesses
Le Syndicat des copropriétaires de la Tour CIT
défendu(e) par LEBATTEUX SIMON Agnès du Cabinet ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES
S.A.S. ATRIUM GESTION15
défendu(e) par LEBATTEUX SIMON Agnès du Cabinet ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/12723
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WRP
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CONVIS CONSULT ET MARKETING, prise en la personne son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. TSH ([W] [O] [J]), prise en la personne son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [B] [Z] veuve [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSIONS IMMOBLIÈRES FIABCI,
prise en la personne son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0045
S.A.S. FINANCEMENT ETUDES GESTION ORGANISATION (FEGOR),
prise en la personne son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. INTER MUNDIS,
prise en la personne son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAINE-[Localité 1],
prise en la personne son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MONTAGNE SCIM,
prise en la personne son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.C.I. LES PRINCES,
prise en la personne son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.C.I. SNDK - IMMOBILIER,
prise en la personne son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société SNDK2,
prise en la personne son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0045
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la Tour CIT sis [Adresse 8],
représenté par son syndic, la S.A.S. ATRIUM GESTION [Localité 1] 15, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154
Décision du 30 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/12723 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WRP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Lenaig BLANCHO, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition. ,
DÉBATS
A l'audience du 25 Mars 2026 tenue en audience publique devant , Caroline BRANLY-COUSTILLAS , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Au sein de l'immeuble de la Tour Maine Montparnasse (EITMM) composé notamment du bâtiment CIT, sont copropriétaires :
- la SARL CONVIS CONSULT ET MARKETING, propriétaire des lots 30150 et 30175 (7 ème étage),
- la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES FIABCI, propriétaire du lot n°30303 (11 ème étage),
- la SA FINANCEMENT ETUDES GESTION ORGANISATION (FEGOR), propriétaire des lots 30157 et 30158 (7 ème étage),
- la SCI INTER MUNDIS, propriétaire des lots 30262, 30263, 30264 et 30292 (10 ème étage)
- la SCI MAINE-[Localité 1], propriétaire des lots 30034, 30035, 30036, 30037 (4 ème étage), 30216, 30217, 30241, 30242, 30243 (9 ème étage), 30308, 30314 (11 ème étage),
- la SCI LA MONTAGNE, propriétaire des lots 30137 et 30138 (7 ème étage),
- la SCI LES PRINCES, propriétaire des lots 30117, 30118
(6 ème étage), 30240 (9ème étage),
- la SCI SNDK - IMMOBILIER, propriétaire des lots 30065, 30066 (5 ème étage) et 30154 (7 ème étage),
- la SCI SNDK2, propriétaire des lots 30067, 30073 et 30074,
- la SARL [W] [O] [J] (TSH) , propriétaire du lot 30306 - ancien lot 2825 (11 ème étage),
- Madame [T] [L], propriétaire des lots 30047, 30048 et 30049 (4 ème étage),
- Madame [B] [Z], propriétaire du lot 30112 (6 ème étage).
Plusieurs procédures judiciaires sont actuellement engagées concernant l'immeuble CIT, et visant notamment l'annulation de résolutions des assemblées générales des 28 mars et 16 décembre 2022, actuellement pendantes devant la présente juridiction.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2023, les sociétés CONVIS CONSULT ET MARKETING, FEGOR, INTER MUNDIS, MAINE-[Localité 1], LA MONTAGNE SCIM, LES PRINCES, SNDK - IMMOBILIER, SNDK2, TSH, la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES FIABCI ainsi que Mesdames [L] et [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir l'annulation des résolutions n°16, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 et 21 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, et au visa du décret du 17 mars 1967, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
« - RECEVOIR la société CONVIS CONSULT ET MARKETING SARL, la société INTER MUNDIS, la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES FIABCI, la société FINANCEMENT ETUDES GESTION ORGANISATION, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAINE-[Localité 1], la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MONTAGNE SCIM, la société LES PRINCES, la société SNDK - IMMOBILIER, la société SNDK2, la société TSH, Madame [T] [L] et Madame [T] [L] et Madame [B] [Z] veuve [X] en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
- ANNULER les résolutions n°16, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 et 21 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Tour CIT du 20 juin 2023 ;
- DIRE ET JUGER que la société CONVIS CONSULT ET MARKETING SARL, la société INTER MUNDIS, la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES FIABCI, la société FINANCEMENT ETUDES GESTION ORGANISATION, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAINE-[Localité 1], la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MONTAGNE SCIM, la société LES PRINCES, la société SNDK - IMMOBILIER, la société SNDK2, la société TSH, Madame [T] [L] et Madame [B] [Z] veuve [X] seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires de la Tour CIT, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- CONDAMNER le SDC de la TOUR CIT, représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Localité 1] 15, à payer à la société CONVIS CONSULT ET MARKETING SARL, la société INTER MUNDIS, la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES FIABCI, la société FINANCEMENT ETUDES GESTION ORGANISATION, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAINE-[Localité 1], la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MONTAGNE SCIM, la société LES PRINCES, la société SNDK - IMMOBILIER, la société SNDK2, la société TSH, Madame [T] [L] et Madame [B] [Z] veuve [X] une somme de 1.000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le SDC de la TOUR CIT, représentée par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Localité 1] 15, aux dépens de l'instance ;
- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024 par voie électronique, et au visa du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
« - DEBOUTER purement et simplement les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes
- CONDAMNER in solidum les demanderesses au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER in solidum les demanderesses aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Agnès LEBATTEUX-SIMON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ».
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 14 octobre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 25 mars 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1 - Sur l'annulation des résolutions n°16, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 et 21 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2023 Les résolutions querellées sont les suivantes : - la résolution n°16 porte sur les modalités de paiement de la 4ème échéance prévue dans la lettre de commande pour le contrat d'études préliminaires avec la société LEGENDRE DEVELOPPEMENT ; - la résolution n°17 porte sur la réhabilitation du CIT, et concerne la désignation d'un assistant a maîtrise d'ouvrage pour la mise au point et la réalisation du projet de réhabilitation de la Tour CIT - PHASE 1, avec des résolutions subséquentes : -la résolution 17.1 : le mandat à donner au syndic, -la résolution 17.2 : la base de répartition, - la résolution 17.3 : les modalités des appels de fonds, -la résolution 17.4 : les honoraires du syndic - la résolution 18 porte sur la réhabilitation du CIT, et concerne la désignation d'un assistant a la maîtrise d'ouvrage pour la mise au point et la réalisation du projet de réhabilitation de la Tour CIT - PHASE 2, avec des résolutions subséquentes : - la résolution 18.1 : le mandat à donner au syndic - la résolution 18.2 : la base de répartition - la résolution 18.3 : les modalités des appels de fonds - la résolution 18.4 : les honoraires du syndic - la résolution n°21 porte sur l'approbation des comptes de charges pour l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. - Sur la résolution 16 En l'espèce, les demandeurs sollicitent l'annulation de la résolution 16 expliquant que seul un document a été envoyé aux copropriétaires pour leur fournir des informations sur le paiement de cette dernière échéance, à savoir une facture de la société LEGENDRE DEVELOPPEMENT, et non le permis de construire ou encore l'attestation de non-recours, seuls documents prouvant la réalisation de la mission complète de cette société comme l'avait prévu précédemment l'assemblée générale des copropriétaires ; que les documents fournis postérieurement à l'assemblée générale ne sauraient régulariser le manque d'information des copropriétaires qui doivent voter en pleine connaissance de cause ; que le syndicat des copropriétaires reconnait lui-même que l'exigibilité de la dernière échéance était conditionnée à l'obtention de l'attestation de non-recours du permis de construire qui n'a pas été communiquée en annexe de la convocation. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande indiquant que l'objet de la résolution n'était pas d'approuver un marché mais uniquement de régler une dernière échéance, le marché conclu avec la société LEGENDRE DEVELOPPEMENT ayant déjà été approuvé par les copropriétaires ; que ce marché consistait à obtenir un permis de construire et prévoyait que le règlement de la dernière échéance serait exigible à la remise de l'attestation de non-recours. Selon l'article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : « I.-Pour la validité de la décision : 1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver les comptes ;[…] 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi. » Si le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juillet 2019 n'est pas produit, il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point que l'assemblée générale du 18 juillet 2019 a approuvé le marché de la société LEGENDRE DEVELOPPEMENT et que les copropriétaires ont décidé d'une condition suspensive s'agissant de l'exigibilité de la dernière échéance, à savoir la production de l'attestation de non-recours à l'encontre du permis de construire. Si l'assemblée générale a souverainement décidé de fixer une telle condition au règlement de la dernière échéance du marché conclu avec la société LEGENDRE DEVELOPPEMENT, il n'est pas non plus fait état de ce que cette assemblée générale aurait fait l'objet d'une action en contestation. Il n'est pas contesté que cette attestation n'a pas été produite en vue de l'assemblée générale querellée, ni même le permis de construire, de sorte qu'il est manifeste que les copropriétaires ne disposaient pas des informations essentielles et suffisantes leur permettant de voter de manière éclairée le versement de la dernière échéance du marché, la seule production de la facture ne pouvant suppléer l'absence de communication de l'attestation de non-recours pourtant exigée par les copropriétaires selon l'assemblée générale du 18 juillet 2019. La résolution querellée sera donc annulée. - Sur les résolutions 17, 17.1, 17.2, 17.2, 17.4, 18, 18.1, 18.2, 18.3, et 18.4 En l'espèce, les demandeurs sollicitent l'annulation de résolutions susvisées en expliquant qu'alors qu'un permis de construire a été annoncé comme obtenu, un nouveau projet de travaux avec une étude et un permis de construire modificatif a été soumis aux copropriétaires correspondant à un coût supplémentaire conséquent de l'ordre de 720.000 euros, et impliquant des modifications importantes du projet (changement de travaux et d'intervenants, dépôt d'un nouveau permis de construire) sans que ne leur soient diffusées d'informations précises pour justifier ce revirement malgré l'obtention du permis de construire qui avait engendré des coûts déjà importants ; que seul un document de Bouygues Immobilier a été transmis donnant des informations sommaires ; que des éléments ont été délivrés mais postérieurement à l'assemblée générale litigieuse; que le changement de projet ne semble viser que certains copropriétaires ; qu'aucune mise en concurrence n'est prévue dans le cadre de la délégation accordée au syndic ; que les résolutions relatives à la désignation d'assistants à la maitrise d'ouvrage prévoient de résolutions subséquentes qui suivront le sort des résolutions principales. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande indiquant que le projet des travaux lui-même n'a pas encore été approuvé, nécessitant d'être affiné voire redéfini ; que l'assemblée générale contestée visait notamment à modifier le projet initial qui n'était pas économiquement viable en raison de l'amenée d'un 4e ascenseur et du déplacement des escaliers ; qu'un devis a été annexé à la convocation précisant l'intitulé des missions, leur prix et les délais de réalisation du nouveau projet, fournissant ainsi toutes les informations nécessaires aux copropriétaires ; et que la mise en concurrence invoquée par les demandeurs n'est pas fondée en droit, et sera en tout état de cause effectuée dans le cadre de la délégation de pouvoir conféré au syndic. Il est établi qu'a été joint à la convocation de l'assemblée générale querellée pour informer les copropriétaires en vue du vote des résolutions 17 et 18, un document synthétique de la société Bouygues Immobilier intitulé « proposition d'accompagnement dans la mise au point et la réalisation du projet de réhabilitation de la Tour CIT à [Localité 8] », listant de manière concise les trois phases de la mission confiée pour « la réalisation d'un projet amendé permettant de satisfaire aux contraintes du site et objectifs des différents copropriétaires », sans plus de détails sur ce point, et précisant les coûts et délais de chaque phase de la mission. Il ressort des pièces du dossier et des écritures concordantes des parties que dans le cadre de précédentes assemblées générales, les copropriétaires avaient voté la réalisation d'une étude en vue de l'obtention d'un permis de construire, pour le même projet de travaux, qui porte sur des travaux d'une ampleur particulière de réhabilitation et valorisation de la Tour CIT Montparnasse, et que cette étude avait un coût global de l'ordre de 700.000 euros. Si le syndicat des copropriétaires fait état dans ses conclusions des raisons pour lesquelles une redéfinition de ce projet de travaux a été rendue nécessaire, en l'occurrence pour des raisons économiques, aucun élément ne permet d'établir que ces informations relatives tant à l'abandon du projet initial qu'au changement stratégique opéré n'ont été communiquées de manière effective aux copropriétaires leur permettant de comprendre de manière claire le raisons exactes et précises de cette évolution du projet impliquant le vote de deux nouveaux marchés ( pour faire intervenir deux assistants de maitre d'ouvrage), et représentant des coûts supplémentaires non négligeables. La seule note transmise aux copropriétaires avec leur convocation ne fournit que des informations générales sur la mission. Les documents adressés postérieurement aux copropriétaires, afin de leur expliquer les raisons pour lesquels le premier permis de construire, abouti et réglé, ne pouvait être retenu et pour justifier la nécessité d'engager de nouveaux frais importants pour lancer une mission en vue de l'obtention d'un permis de construire modificatif, ne sauraient suffire, ces éléments d'informations essentiels devant être adressés en amont du vote des copropriétaires pour garantir un vote éclairé. Il est donc manifeste que les copropriétaires n'ont pas pu voter de manière éclairée les résolutions 17 et 18 portant sur de nouveaux contrats de maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'une redéfinition du projet de travaux. Les résolutions 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 18.1, 18.2, 18.3 et 18.4 qui consistent en des résolutions subséquentes aux résolutions principales 17 et 18, seront donc annulées, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés. 1. Sur la résolution 21 En l'espèce, les demandeurs sollicitent l'annulation de la résolution 21 expliquant que cette résolution porte sur l'approbation des dépenses liées à des travaux de désolidarisation de boucles haute et basse tension ; que ces travaux ont été votés lors des assemblées générales des 28 mars et 16 décembre 2022 ; et que ces deux assemblées ont été contestées judiciairement. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande indiquant que les assemblées générales auxquelles se réfèrent les demandeurs ne sont pas annulées de sorte qu'elles sont exécutoires, et que les travaux doivent être réglées. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions prises en assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées, quand bien même une action en contestation est pendante. Dès lors, l'existence d'actions en contestation des assemblées générales ayant voté en faveur de travaux dont les dépenses figurent dans les comptes approuvés par l'assemblée générale querellée, sans décision définitive prononçant leur annulation, ne constitue pas un moyen suffisant d'annulation de la résolution portant sur l'approbation de ces comptes. En conséquence, la demande d'annulation de la résolution 21 sera rejetée. 2- Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à chacun des demandeurs la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. - Sur la dispense de participation aux frais de procédure Le sens du présent jugement commande par ailleurs de dispenser les demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Annule les résolutions n°16, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 18, 18.1, 18.2, 18.3 et 18.4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2023 Condamne le syndicat des copropriétaires de la tour CIT situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, au paiement des entiers dépens de l'instance ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la tour CIT situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 250 euros chacun, à la SARL CONVIS CONSULT ET MARKETING , la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES FIABCI,la SA FINANCEMENT ETUDES GESTION ORGANISATION, la SCI INTER MUNDIS, la SCI MAINE-[Localité 1], la SCI LA MONTAGNE SCIM, la SCI LES PRINCES, la SCI SNDK - IMMOBILIER, la SCI SNDK2, la SARL [W] [O] [J], Madame [T] [L], et Madame [B] [Z] ; Dispense la SARL CONVIS CONSULT ET MARKETING , la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES FIABCI, la SA FINANCEMENT ETUDES GESTION ORGANISATION, la SCI INTER MUNDIS, la SCI MAINE-[Localité 1], la SCI LA MONTAGNE SCIM, la SCI LES PRINCES, la SCI SNDK - IMMOBILIER, la SCI SNDK2, la SARL [W] [O] [J] , Madame [T] [L], et Madame [B] [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026 La Greffière La Présidente Fabienne CLODINE-FLORENT Lucile VERMEILLECommentaires sur cette affaire
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