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Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2013, 2012/04938

Mots clés
société • contrefaçon • propriété • produits • règlement • risque • vente • astreinte • contrat • presse • saisie • vestiaire • ressort • subsidiaire • grâce

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/04938
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 11 oct. 2013, n° 2012/04938
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 073967
  • Parties : PATAUGAS / SELECTION SHOES (exerçant sous le nom commercial L'EMOTION) ; LAT DIFFUSION SARL (exerçant sous le nom commercial L'EMOTION)

Résumé

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Partie demanderesse
VIVARTE
défendu(e) par BESSIS Philippe
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2013 3ème chambre 2èmc section N°RG : 12/04938 Assignation du : 23 Mars 2012 DEMANDERESSE Société PATAUGAS, [...] 75019 PARIS représentée par Me Philippe BESSIS avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804 DÉFENDERESSES Société SELECTION SHOES exerçant sous nom commercial "L'EMOTION". [...] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Norbert GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0541 S.A.R.L. L.A.T DIFFUSION exerçant notamment sous le nom commercial "L'EMOTION", prise en la personne de son liquidateur, M. L Kin SE [...] [...] 93300 AUBERVILLIERS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 28 Juin 2013 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SASU PATAUGAS, qui a pour activité l'achat et la vente de chaussures, expose être titulaire des droits d'auteur sur un modèle de botte pour femmes, dénommé BOWL, créé par Monsieur M pour la collection Automne/Hiver 2008, ainsi que sur la semelle BOOST, sur laquelle est montée la tige de ladite botte et qui a fait l'objet d'un dépôt à l'INPI au titre des dessins et modèles le 4 septembre 2007 sous le n°07/3967. Ayant constaté que le magasin à l'enseigne HALLE IBABA, situé [...] (64), proposait à la vente un modèle de botte pour femmes griffé L'EMOTION présentant les mêmes caractéristiques que la botte BOWL et la semelle BOOST, elle indique avoir écrit à la gérante de cette société, laquelle lui a fait savoir que les bottes en question lui avaient été fournies par la société SELECTION SHOES. Par ailleurs, la marque L'EMOTION appartient à Monsieur L KIN SE, gérant de la société LAT DIFFUSION, dissoute le 31 mai 2011 et qui a pour liquidateur son ancien gérant. C'est dans ce contexte que la société PATAUGAS, après des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 28 février 2012 au siège de la société SELECTION SHOES à AUBERVILLIERS (93), a selon acte d'huissier du 23 mars 2012 fait assigner cette dernière, ainsi que la société LAT DIFFUSION prise en la personne de son liquidateur, en contrefaçon de droits d'auteur et de dessin ou modèle, et subsidiairement en concurrence déloyale. Dans ses écritures du 4 juin 2013, la société PATAUGAS, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de : - dire et juger que la société SELECTION SHOES, exerçant sous le nom commercial L'EMOTION, de même que la société LAT DIFFUSION, exerçant également sous le nom commercial L'EMOTION, se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d'auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés concernant les bottes BOWL, ainsi que du modèle de semelles BOOST, lui appartenant, En tout état de cause, - faire interdiction aux défenderesses, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée, de détenir, d'offrir et/ou vendre des produits contrefaisants, - ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents et/ou supports contrefaisants appartenant aux défenderesses et ce, en tous lieux où ils se trouveraient, - condamner in solidum les sociétés SELECTION SHOES et LAT DIFFUSION, exerçant toutes deux sous le nom commercial L'EMOTION, à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon de droits d'auteur et de dessin et modèle communautaires non enregistrés et de dessins et modèles, - à titre subsidiaire, et au cas où par extraordinaire le Tribunal estimerait que les faits ci-dessus invoqués ne constitueraient pas des actes de contrefaçon, il lui plaira de dire qu'il s'agit, à tout le moins, d'actes de concurrence déloyale, compte tenu du risque de confusion évident en l'espèce, ou à tout le moins du parasitisme en condamnant in solidum les défenderesses dans les mêmes conditions et aux mêmes demandes que ci-dessus formulées, - ordonner également à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution aux frais des défenderesses condamnées in solidum du dispositif du Jugement à intervenir dans 3 journaux de son choix et dans la limite de 5.000 euros HT par insertion, soit 15.000 euros HT au total, - ordonner par application de l'article L.521-8 du Code de la propriété intellectuelle que les produits reconnus comme produits contrefaisants, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits et détruits au profit de la partie lésée sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir, - en tout état de cause, débouter la société SELECTION SHOES de l'intégralité de ses conclusions et demandes reconventionnelles, - condamner également les défenderesses in solidum à la somme de 15.000 Euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, plus le remboursement des frais de saisie, en ce compris les honoraires d'huissier, - ordonner, en raison des faits avérés et de l'urgence, l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, - condamner les défenderesses in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. Dans ses dernières écritures du 14 mai 2013, la société SELECTION SHOES conteste la titularité et le caractère protégeable de la botte BOWL revendiquée, tant au titre des droits d'auteur que des dessins ou modèles communautaires non enregistrés, ainsi que de la semelle BOOST au titre des dessins et modèles, et l'existence de toute contrefaçon et de concurrence déloyale pour conclure au rejet des demandes. Elle sollicite l'octroi de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société LAT DIFFUSION prise en la personne de son liquidateur Monsieur L KIN SE n'a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la titularité Bien que ne le formalisant pas réellement dans le dispositif de ses écritures, la société SELECTION SHOES conteste en réalité la titularité de la société PATAUGAS sur la botte revendiquée. Elle fait valoir que Monsieur M, qui se prétend le créateur du modèle de botte BOWL, ne date pas précisément sa création et ne produit pas de dessin ni de fiche technique y afférente, se contentant d'un « vague dessin pour le moins simpliste ». Cependant, il est constant qu'une personne morale qui commercialise de manière non équivoque une œuvre sous son nom est présumée, en l'absence de toute revendication, titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l'œuvre sur laquelle elle revendique des droits, et de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom. En l'espèce, la société PATAUGAS verse aux débats : - deux attestations, datées des 16 février et 14 mars 2012. de Monsieur Philippe M. styliste qui affirme avoir créé la botte pour femmes BOWL et précise ses sources d'inspiration, - un croquis de ladite botte, non daté et non signé, joint à sa première attestation. - un contrat de styliste conclu le 3 octobre 2007 entre Monsieur M et la société PATAUGAS, stipulant notamment que le premier crée chaque saison différents modèles offerts à la vente par la seconde, et cède à cette dernière les droits d'auteur les concernant au fur et à mesure des créations. - le catalogue automne/hiver 2008 au nom de PATAUGAS, supportant en page 32 la botte BOWL. avec différentes déclinaisons de couleurs. - un dossier de presse confirmant la commercialisation des bottes en question par la société demanderesse. -les premières factures de commercialisation du 21 juillet 2008 adressées par la société PATAUGAS aux sociétés PIERRE TISSIER et CLAIR DE LUNE. -et une demande d'enregistrement au titre des dessins et modèles d'une botte PATAUGAS du 11 mars 2008 sous le n°08/1265. Si l'on peut suivre la société défenderesse quand elle relève que le croquis joint à l'attestation de Monsieur M aurait gagné à être plus précis puisque qu'aucune caractéristique technique n'y est indiquée et que la languette n'y apparaît pas et si l'on peut regretter que le contrat produit évoque des cessions de droit générales qui ne correspondent pas à une œuvre déterminée, si l'on peut également relever que Monsieur M parle d'une création pour l'hiver 2008 alors que la demande d'enregistrement qui vient d'être évoquée, se rapportant d'ailleurs à un modèle « BOW E » date de mars 2008 et que les semelles qu'il décrit ont fait l'objet d'un dépôt en 2007, force est cependant de constater que les différentes pièces produites établissent sans ambiguïté, d'une part les conditions de création de ladite botte, d'autre part l'exploitation de cette œuvre par la société PATAUGAS. Par ailleurs, il convient de rappeler que la société PATAUGAS verse aux débats un extrait du dépôt, le 4 septembre 2007 sous le n°07/3967, auprès de l'INPI au titre des dessins et modèles français de la semelle BOOST. Ainsi, elle justifie de son intérêt à agir au titre tant des droits d'auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés pour la botte BOWL que des dessins et modèles français pour la semelle BOOST, de sorte que la demande qui s'analyse comme une lin de non-recevoir présentée à ce titre sera rejetée. -Sur la protection *au litre des droits d'auteur : la botte L'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège par le droit d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales. Selon l'article L. 112-2. 14° du même Code, sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. En l'espèce, la société PATAUGAS caractérise ainsi qu'il suit la botte BOWL : « - botte haute à talon plat avec bout rapporté sur l'avant du pied, - laçage à l'arrière de la botte sur toute la longueur du tube, avec œillets métalliques. - deux doubles surpiqûres de part et d'autre du laçage se terminant sur le contrefort, en arrondi. - languette cousue sur le contrefort grâce à deux doubles surpiqûres verticales et une double surpiqûre horizontale, - reprise des caractéristiques de la semelle BOOST de PATAUGAS, - à l'avant sur toute la longueur de la tige jusqu'à la naissance des doigts de pied, le modèle présente une double surpiqûre verticale. - un empiècement est placé sur le devant de la chaussure et est cousu à l'aide d'une double surpiqûre. - fermeture éclair intérieure sur toute la hauteur de la tige encadrée d'une double surpiqûre ». Pour sa part, la semelle BOOST, accessoire obligé de la botte BOWL, est ainsi décrite par la société demanderesse : « - semelle en gomme, débordant sur l'avant de la chaussure avec une coque en caoutchouc lisse. - la base de cette semelle comporte 36 stries parallèles d'environ 1.5 cm de haut et sur un arc de cercle d'environ 15 cm faisant le tour du devant de la chaussure. - de chaque côté, cette semelle en caoutchouc lisse remonte sur environ 1.5 cm sur tout le pourtour de la chaussure. - l'on retrouve également à l'arrière du talon la même série de 36 stries parallèles, - cette semelle est cousue par une surpiqûre apparente Ion sur ton. - le dessous de la semelle est en caoutchouc crêpé ». Monsieur M précise dans son attestation avoir voulu « mixer l'ADN de PATAUGAS (le sport, la détente, l'authenticité) avec des codes de féminité, de sophistication inspirés de la ville ». Pour en contester l'originalité, la société SELECTION SHOES l'ait valoir que la principale caractéristique de ce modèle est d'être « une hotte dont le laçage serait placé à l'arrière sur toute la longueur » sur une semelle gomme, et produit différents modèles déposés antérieurement comme par exemple une botte de STEPHANE G datant de la collection automne hiver 2004 2005. une botte DOROTENNIS de juillet 2006 ainsi que plusieurs bottes PASTELLE, LEVIS, REPLAY ou encore MURATTI de 2006 et 2008. Si la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, encore faut- il que celui qui se prévaut de la protection sur le fondement du texte ci-dessus visé justifie de ce que l'œuvre revendiquée présente une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique et reflète l'empreinte de la personnalité de son auteur. Or force est de constater que les caractéristiques évoquées par la société demanderesse pour décrire sa botte BOWL, à savoir une botte à talon plat lacée à l'arrière avec des surpiqûres et une languette cousue sur le contrefort, ne permettent nullement de justifier de l'apport créatif de son auteur. En outre, les languettes revendiquées dans les écritures de la société PATAUGAS n'apparaissent ni dans les explications données par Monsieur M, qui par parenthèses parle d'un « haut de hotte réversible » qui n'apparaît pas dans la botte BOWL telle que revendiquée mais renvoie ainsi qu'il sera dit plus bas à un modèle de 2004, ni dans le croquis, effectivement succinct, joint à son attestation. La botte BOWL, qui reprend des éléments connus sans même alléguer d'une quelconque combinaison qui serait, elle, originale, ne bénéficie en conséquence pas de la protection prévue par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle. *au titre des dessins ou modèles communautaires : la botte Aux termes de l'article 4 alinéa 1er du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, « la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». En application des articles 5 et 6 dudit Règlement, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau « si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public » et comme présentant un caractère individuel « si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public ». Enfin, l'article 11 du même Règlement dispose qu'un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première Ibis au sein de la communauté. Se fondant sur ce dernier texte, la société SELECTION SHOES produit un extrait du magazine Chausser d'août-septembre 2004 dans lequel est représenté un modèle de botte commercialisé par la société PATAUGAS qui est identique à la botte BOWL telle que revendiquée dans les écritures, à savoir une botte liante à talon plat avec un laçage à l'arrière, des surpiqûres et un haut de botte réversible. La société PATAUGAS fait valoir à ce titre que ce modèle, également créé par Monsieur M, ne serait pas visible sur la coupure de presse en intégralité, et différerait du modèle BOWL en ce qu'il ne serait pas monté sur des semelles BOOTS mais sur des semelles ne comportant pas de stries sur le côté. Néanmoins, la seule différence éventuelle porte donc non sur la botte elle-même mais sur la semelle dont il est demandé la protection par ailleurs, ce qui a pour conséquence que les autres caractéristiques de la botte sont toutes divulguées par le modèle de 2004. En vertu de l'article 11 précité, la protection éventuelle au titre des dessins et modèles communautaires non enregistré est donc expirée pour la botte BOWL, puisque la période de trois ans prévue est achevée depuis le mois de septembre 2007 au plus tard. En outre, ainsi qu'il a été dit au titre des droits d'auteurs, les différentes bottes opposées présentent toutes l'ensemble des caractéristiques de la botte BOWL en question, dans des combinaisons similaires ou très voisines, les seules différences alléguées par la société PATAUGAS et qui portent pour l'essentiel sur le laçage ou à la présence ou non de rivets n'étant pas de nature à modifier l'impression d'ensemble produite par celle-ci sur un utilisateur averti et qui ne diffère donc en rien de celle résultant des bottes antérieures. De la sorte, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si. comme le soutient la société SELECTION SHOES sans pour autant en apporter la preuve, la botte BOWL serait antériorisée par la demande d'enregistrement n°08/l 265 dont on ne sait toujours pas s'il concerne le même modèle ou un autre, il est manifeste que cette botte, qui n'est plus nouvelle à supposer qu'elle l'ait été puisque la période de 3 ans est échue, et ne présente pas davantage un caractère individuel, ne bénéficie en conséquence pas davantage de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistrés. *au titre des dessins et modèles français : la semelle Selon l'article L 511 -2 du Code de la propriété intellectuelle. « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ». Ainsi qu'il a été dit, la société PATAUGAS entend aussi bénéficier d'une protection pour sa semelle BOOST, qui a été déposée à titre des dessins et modèles français le 4 septembre 2007 sous le n°07/3967. Elle soutient que, loin de se borner à « être en gomme, débordant sur l'avant de la chaussure, avec une coque en caoutchouc lisse, cousue par une surpiqûre apparente ton sur ton et dont le dessus est en caoutchouc crêpé » comme l'affirme la société SELECTION SHOES, elle contiendrait toutes les caractéristiques rappelées ci-dessus, en particulier les « 36 stries d'environ 1,5 cm de haut sur un arc de cercle d'environ 15 cm », tant sur la base de la semelle que sur le talon, la semelle remontant sur environ 1.5 cm sur tout le pourtour de la chaussure. Cependant, il sera rappelé que les caractéristiques protégeables d'un dessin ou modèle enregistré résultent, non des écritures en justice de son titulaire, mais des photographies figurant sur le formulaire du dépôt. Or, les cinq reproductions du modèle se trouvant sur la notice n°07/3967 versée aux débats, si elles permettent effectivement de vérifier qu'il s'agit d'une semelle en gomme qui déborde sur l'avant avec une coque en caoutchouc cousue par une surpiqûre et dont le dessus est crêpé, ne montrent clairement ni le nombre de stries, ni leur hauteur, ni la dimension de l'arc de cercle que la base de la semelle est censée former. De surcroît, les exemples produits par la société SELECTION SHOES reproduisent les uns et les autres des caractéristiques, sinon semblables, du moins similaires à celles de la semelle BOOST telles qu'elles viennent d'être définies. Il en va ainsi des semelles équipant des baskets de septembre 1955 et les modèles SYDNEY et BROUSSARD de l'automne 1962, celles figurant sur les modèles EXPORT de la société VERNON pour la collection été 1976, ou encore des chaussures ASICS en 1951, BATA et KEDS des années 40. TENNY de 1936, TRETORN de 1965 et plus près de nous des semelles équipant les modèles PUMA de 2003 et SPRINGCOURT de 2005. En effet, si certaines différences relevées par la société PATAUGAS ne sauraient être contestées, telles que les stries qui ne seraient pas apposées de la même façon ou un embout pas tout à fait identique ou absent, force est de constater qu'elles sont toutes en gomme, qu'elles débordent sur l'avant avec une coque en caoutchouc laquelle est cousue par une surpiqûre ton sur ton, et présentent toutes des stries verticales. Ainsi, la semelle revendiquée produit la même impression d'ensemble sur l'utilisateur averti que ces semelles antérieures. Ne présentant aucun caractère propre, le modèle dont s'agit sera donc annulé. - Sur la contrefaçon La société PATAUGAS ne pourra qu'être déboutée de ses demandes formées de ce chef, les modèles qu'elle invoque au soutien de son action ne bénéficiant pas, comme il vient d'être dit, de la protection au titre tant du droit d'auteur que des dessins ou modèles. -Sur la concurrence déloyale La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de-droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l'espèce, la société PATAUGAS estime à titre subsidiaire que les faits de contrefaçon dont elle s'estime victime constitue, dans l'hypothèse où le Tribunal ne les retiendrait pas, une concurrence déloyale à son égard. Néanmoins la reprise, à la supposer servile ce qui est contesté par la société SELECTION SHOES qui relève que. outre la pastille en gomme sur laquelle figure la marque PATAUGAS, la botte qu'elle commercialise est composé de deux parties alors que la botte revendiquée comporte une tige et un haut composés d'un seul morceau, d'un modèle ne faisant l'objet d'aucune protection légale ne saurait à elle seule constituer des faits de concurrence déloyale. Ainsi, sans qu'il soit besoin de s'attacher à la comparaison des bottes en présence, il convient de rejeter les demandes présentées au titre de la concurrence déloyale. -Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société PATAUGAS, partie perdante, aux dépens. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société SELECTION SHOES, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. - REJETTE la fin de non-recevoir : - DIT que le modèle de botte BOWL ne bénéficie pas de la protection au titre tant du droit d'auteur instaurée par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle que des droits ou modèles communautaires non enregistrés ; - PRONONCE la nullité du modèle do semelle BOOST déposé le 4 septembre 2007 sous le n°07/3967: - DIT que la présente décision sera portée à la connaissance de l'INPI par le greffier à la requête de la partie la plus diligente ; - DEBOUTE la société PATAUGAS de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire : - CONDAMNE la société PATAUGAS à paver à la société SELECTION SHOES la somme de 4.000 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : - REJETTE le surplus des demandes : - CONDAMNE la société PATAUGAS aux dépens.

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