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Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 26 juin 2026, 2025F00826

Mots clés
société • désistement • astreinte • condamnation • étranger • préjudice • recours • règlement • relever • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
JAS WORLDWIDE NORWAY

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 26 juin 2026 N° RG : 2025F00826 Société JAS WORLDWIDE NORWAY [Z] Société de droit étranger Vestre Vanemvei 15 1599 [P] NORVEGE (Maître [T], S.E.L.A.R.L. [R], Avocat au barreau de Paris) C/ Société CMA CGM S.A. [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître [W], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 juin 2026 où siégeaient M. BOSSY, Président, M. GASSEND, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 26 juin 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 28 mai 2025, la société JAS WORLDWIDE NORWAY [Z] a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société CMA CGM S.A., pour entendre : *Vu notamment les dispositions suivantes : article 10 du Code civil, articles 11, 138, 139 et 142 du Code de procédure civile, article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, JUGER la société [Localité 1] Worldwide Norway [Z] recevable et fondée en ses demandes ; ORDONNER à la société CMA CGM de communiquer les relevés de température du conteneur CGMU 550 609-9, sous astreinte de 500 € par jour, à compter de la signification de la décision ; CONDAMNER la société CMA CGM à relever et garantir la société [Localité 1] Worldwide Norway [Z] de toute somme qu'elle pourrait être conduite à payer à la suite d'une condamnation ou d'un règlement amiable ; CONDAMNER la société CMA CGM à indemniser la société [Localité 1] Worldwide Norway [Z] de tout préjudice du fait du refus de la société CMA CGM de communiquer les relevés de température du conteneur CGMU 550 609-9 ou du fait du caractère défectueux de ce conteneur ; CONDAMNER la société CMA CGM à payer à la société [Localité 1] Worldwide Norway [Z] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] WORLDWIDE NORWAY [Z] nous demande *Vu l'article 395 du code de procédure civile, de : JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de la société [Localité 1] WORLDWIDE NORWAY [Z] à l'encontre de la société CMA CGM ; JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; JUGER qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI

: Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société [Localité 1] WORLDWIDE NORWAY [Z] et en conséquence de : Constater l'extinction de l'action de la société [Localité 1] WORLDWIDE NORWAY [Z], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, Déclarer le désistement parfait ; Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS

: LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Constate l'extinction de l'action de la société [Localité 1] WORLDWIDE NORWAY [Z] ainsi que l'extinction de l'instance ; Déclare le désistement parfait ; Se dessaisit de la présente affaire ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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