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Tribunal administratif de Versailles, 4 août 2026, 2401535

Mots clés
maire • procès-verbal • requête • ressort • pouvoir • rectification • règlement • astreinte • produits • publication • rapport • requérant • requis • service • transcription

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2401535
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 4 août 2026, n° 2401535
  • Rapporteur : Mme Vincent
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 octobre 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de communication et de publication sur le site internet communal des enregistrements audio et vidéo de la séance du conseil municipal du 11 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lui communiquer les documents demandés puis de les publier sur le site internet de la commune, à la page dédiée au conseil municipal, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 40 euros par jour de retard. Il soutient que : - la requête est recevable ; - les documents demandés sont communicables au sens des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le refus de les communiquer méconnaît en conséquence ces dispositions ainsi que l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La requête a été communiquée à la commune de Savigny-sur-Orge, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2025.

Vu :

- l'avis n°20235209 du 12 octobre 2023 de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vincent, rapporteur publique ; - et les observations de M. B.... Une note en délibéré a été enregistrée le 16 juillet 2026 pour M. B.... Elle n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... a demandé au maire de Savigny-sur-Orge, par courriel du 30 juin 2023, de lui communiquer les enregistrements audio et vidéo de la séance du conseil municipal du 11 mai 2023 et de publier ces documents sur le site internet de la commune. Le maire ayant refusé de faire droit à sa demande de communication, le requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a, le 12 octobre 2023, émis un avis favorable à cette demande. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a maintenu son refus de communiquer les documents sollicités. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de l'article 12 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, les débats lors des séances du conseil municipal font l'objet d'un enregistrement vidéo et sonore pour vérifier les votes des conseillers municipaux et établir le procès-verbal de séance. Cet article prévoit également que ces enregistrements sont supprimés à compter de l'approbation définitive du procès-verbal du conseil municipal réalisé à partir de ceux-ci. Et selon l'article 25-2 du même règlement, le procès-verbal de séance est soumis à l'approbation du conseil municipal au commencement de la séance suivante à laquelle il se rapporte, ou au plus tard à la deuxième séance suivant le conseil, en cas de délai trop court. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal quant à la transcription de leurs propos. La rectification éventuelle est appliquée sur le procès-verbal, après relecture du support d'enregistrement sur lequel les propos litigieux sont consignés. 5. En l'espèce, M. B... sollicite la communication des enregistrements audio et vidéo de la séance du conseil municipal du 11 mai 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'enregistrement audio et vidéo de la séance du conseil municipal du 11 mai 2023, qui n'avait pas vocation à être conservé après l'approbation du procès-verbal à la prochaine séance du conseil municipal ou la suivante, a nécessairement été supprimé. Et en ce qui concerne l'enregistrement audio, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. B... dispose lui-même d'un tel enregistrement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Savigny-sur-Orge rejetant sa demande de communication de l'enregistrement audio et vidéo du conseil municipal du 11 mai 2023. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Savigny-sur-Orge. Fait à Versailles, le 4 août 2026. Le magistrat désigné, signé J-L. PerezLa greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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