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Tribunal judiciaire de Nantes, 30 décembre 2025, 23/00804

Mots clés
signature • préjudice • signification • condamnation • nullité • pouvoir • principal • recevabilité • recouvrement • règlement • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
30 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
14 août 2023
Tribunal judiciaire de Nantes
2 août 2023
Tribunal judiciaire de Nantes
31 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Nantes
9 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
  • Numéro de pourvoi :
    23/00804
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Nantes, 30 déc. 2025, n° 23/00804
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 9 février 2023
  • Identifiant Judilibre :69582b2375782d5f069741a5
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par QUIVAUX Marie-Laure

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 30 Décembre 2025 N° RG 23/00804 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOHQ Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Claude CANO Greffier lors des débats : Julie SOHIER Greffier lors de la mise à disposition : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2025. JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 30 décembre 2025. Demanderesse : CARPIMKO 3 avenue du Centre 78280 GUYANCOURT Représentée par Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocate au barreau de NANTES Défenderesse : Madame [M] [F] Cabinet de kinésithérapie 46 avenue de la Bresse 44250 SAINT BREVIN LES PINS Représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocate au barreau de NANTES Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, dans les termes suivants: EXPOSE DU LITIGE Le 9 février 2023, le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), a émis à l'encontre de Mme [M] [F] une mise en demeure pour un montant total de 6.283,20 € se décomposant comme suit : Année 2022 : Régime de base : 3.963 € ; Régime complémentaire : 1.078 € ; Régime invalidité-décès : 707 € ; Avantage social vieillesse : 216 € ; Majorations de retard : 299,20 €. Cette mise en demeure étant demeurée en partie infructueuse, le directeur de la Carpimko a émis à l'encontre de Mme [F], le 31 juillet 2023, une contrainte d'un montant total de 4.229,20 €. Cette contrainte a été signifiée à Mme [F] par commissaire de justice, le 2 août 2023. Mme [F] a fait opposition à cette contrainte le 14 août 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. A l'audience du 12 novembre 2025, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire. Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la CARPIMKO demande au tribunal de : - Valider la mise en demeure du 9 février 2023 et la contrainte du 31 juillet 2023 afférente à l'année 2022 pour la somme de 4.229,20 € (cotisations de 3.930€ et majorations de retard de 299,20 €), sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette et des frais de procédure à la charge du débiteur ; - Débouter Mme [F] de sa demande tendant à la condamnation de la CARPIMKO à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [F] aux entiers dépens. Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, Mme [F] demande au tribunal de : - Annuler la mise en demeure du 9 février 2023 ; - Annuler la contrainte du 31 juillet 2023 et son acte de signification du 2 août 2023 ; - Condamner la CARPIMKO à verser à Mme [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [F] fait notamment valoir que la contrainte ne comporte pas le prénom et le nom de son signataire et qu'elle n'a pas eu connaissance de l'identité complète de son auteur, contrairement à l'obligation de transparence administrative ; que dans ces conditions, la contrainte du 31 juillet 2023 se trouve entachée d'une irrégularité substantielle affectant sa validité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l'audience, ainsi qu'à l'ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. Cette date a été avancée au 30 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : Mme [F] a formé opposition le 14 août 2023 à la contrainte du 31 juillet 2023 qui lui a été signifiée le 2 août 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la notification de la contrainte. L'opposition à la contrainte du 31 juillet 2023, qui est par ailleurs motivée conformément à ce même article R.133-3, est dès lors recevable. Sur la validité de la mise en demeure, contestée par Mme [F] : Il résulte de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe seulement qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure du 9 février 2023 indique que Mme [F] est débitrice pour l'année 2022, pour des montants qu'elle précise, des cotisations et contributions sociales provisionnelles du régime de base, et des cotisations du régime complémentaire, de l'invalidité-décès et de l'avantage vieillesse, le tout augmenté de majorations de retard. En ce qui concerne ces dernières, il est indiqué en bas de page de la mise en demeure que conformément aux dispositions de l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale, il a été appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations recouvrées par la Carpimko qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité et qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations. Dans ces conditions, Mme [F] était à même de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Par ailleurs, si la signature de l'auteur de la mise en demeure du 9 février 2023 est illisible et n'a dès lors pas permis à Mme [F] d'identifier ce dernier, celle-ci ne fait cependant état d'aucun préjudice résultant de cette irrégularité. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'annuler la mise en demeure. Sur la validité de la contrainte, contestée par Mme [F] : Il résulte de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte émise par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, doit être décernée par son directeur ou par un agent de cet organisme ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet. Aux termes de l'article L.212-1, alinéa 1er, du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La signature de l'auteur de la contrainte du 31 juillet 2023, acte de puissance publique, étant illisible, n'a pas permis à Mme [F] de connaître son identité. Il convient, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu pour Mme [F] de justifier d'un préjudice, de déclarer nulle la contrainte du 31 juillet 2023. Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d'instance.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe : DECLARE Mme [M] [F] recevable en son opposition à la contrainte du 31 juillet 2023 ; VALIDE la mise en demeure du 9 février 2023 ; ANNULE la contrainte du 31 juillet 2023 et, conséquemment, son acte de signification du 2 août 2023 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DEBOUTE Mme [M] [F] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CARPIMKO aux dépens ; RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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