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Tribunal judiciaire de Chambéry, 27 janvier 2026, 25/00300

Mots clés
siège • contrat • rapport • réserver • société • statuer • procès-verbal • provision • ressort • condamnation • procès • produits • prorogation • recevabilité • absence

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Chambéry
27 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Chambéry
11 mai 2023

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/00300 N° Portalis DB2P-W-B7J-E2SB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JANVIER 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l'assistance, lors des débats et du prononcé de l'ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [W] [J] né le 8 Décembre 1956 à Strasbourg (67), demeurant 6 rue des Chaumes 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Madame [K] [J] née le 15 Mars 1958 demeurant 6 rue des Chaumes 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN représentés par Maître Laure FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, par Maître Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant, DEFENDERESSES : La S.A.S. GREG CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°798 456 737 dont le siège social est sis 235 Route des Jardins 73800 ARBIN, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau D'ANNECY, substitué par Maître Bertrand PILLET, avocat au barreau de CHAMBERY, La S.A.R.L. SELECTION TRAVAUX immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°792 448 326, dont le siège social est sis 562 avenue de CHAMBERY 73190 CHALLES LES EAUX, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Ludovic MARIE de la SELARLU CARTUSIS AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant, La S.A.S. TISSOT ETANCHEITE, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°412 924 169 dont le siège social est sis 625 route de Branmafan 73230 BARBY, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, substituée par Maître Bertrand PILLET, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant, La S.A.S. MILLET PAYSAGE - ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°310 257 845, dont le siège social est sis 354 route des Chênes 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND, prise en la personne de son représentant légal, défaillante, La S.A.R.L. ARCHI TECHNIC, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°441 913 589 dont le siège social est sis Bâtiment Tokyo, 301 rue Cellier 73100 GRESY SUR AIX, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Christelle BLANCHIN, avocats au barreau de CHAMBERY La S.A.R.L. M2GP AMENAGEMENTS immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°491 939 831, dont le siège social est sis ZA Des Cruets 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND, prise en la personne de son représentant légal défaillante, La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS MILLET PAYSAGE - ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, défaillante, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL ARCHI TECHNIQUE, inscrite au répertoire SIRENE sous le n°784 647 349 dont le siège social est sis 189 boulevard de Malesherbes 75856 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, défaillante, La SMABTP, en qualité d'assureur de la S.A.S. TISSOT ETANCHEITE, immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764 dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, substituée par Maître Bertrand PILLET, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant, La S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la SAS GREG CONSTRUCTION immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Champion 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal, défaillante, La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d'assureur de la société MG2P AMENAGEMENTS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°306 522 665, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS-COLOMBES, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l'AIN, plaidant, -=-=-=- DEBATS : A l'audience publique du 6 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l'ordonnance a été fixée à la date de ce jour 27 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] ont entrepris la construction de leur maison à usage d'habitation sise 15 Chemin de Coetan 73100 TRESSERVE. Les maîtres d'ouvrage n'ont pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage. Par contrat de maîtrise d'œuvre en date du 3 février 2017, Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] ont confié la réalisation de leur projet à la SARL SELECTION TRAVAUX. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : - la Société LABEL FACADES pour le lot façades, - la SAS GREG CONSTRUCTIONS assurée au titre de sa responsabilité décennale et professionnelle auprès de la SA MMA IARD pour le lot gros œuvre, - la SAS MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT assurée au titre de sa responsabilité décennale et professionnelle auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour le lot terrassement, - la SAS TISSOT ETANCHEITE assurée au titre de sa responsabilité décennale et professionnelle auprès de la SMABTP pour le lot étanchéité, - la SARL M2GP AMENAGEMENTS au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE pour le lot piscine, - la Société PARPILLON FRERES pour le lot terrassement et viabilisation. En cours de chantier, Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] ont signalé à plusieurs reprises à la SARL SELECTION TRAVAUX ainsi qu'à la SAS GREG CONSTRUCTIONS l'existence de désordres affectant l'ouvrage et susceptibles d'être imputables aux travaux réalisés, en particulier sur le lot gros œuvre. Le 10 juillet 2018, ils ont sollicité Monsieur [V] [O], architecte inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d'appel de COLMAR, en qualité d'expert amiable, afin de constater contradictoirement certains désordres. Le contrat conclu avec la SARL SELECTION TRAVAUX ayant été résilié en 2018, Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] ont confié la poursuite de la maîtrise d'oeuvre à la SARL ARCHI-TECHNIC par contrat en date du 23 juillet 2018, celle-ci étant assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) par contrat du 23 juillet 2018. Les désordres ont également été constatés selon procès-verbal de commissaire de justice du 24 avril 2019. Nonobstant ces difficultés techniques, la SAS GREG CONSTRUCTIONS a saisi le Tribunal judiciaire de Chambéry afin d'obtenir paiement du solde de son marché. Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] ont appelé la SARL SELECTION TRAVAUX en intervention forcée, et ont, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de l'entreprise et du maître d'œuvre à les indemniser des désordres alors dénoncés. Par jugement du 11 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Chambéry a notamment retenu que le contrat conclu avec la SARL SELECTION TRAVAUX devait être qualifié de contrat de maîtrise d'œuvre, que la réception devait être fixée au 27 septembre 2019, avec réserves listées contradictoirement et que la SAS GREG CONSTRUCTIONS était tenue à une obligation de résultat en sa qualité d'entrepreneur. Le Tribunal a partiellement fait droit aux demandes reconventionnelles et a condamné les sociétés GREG CONSTRUCTIONS et SELECTION TRAVAUX à indemniser Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] de certains préjudices. Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision, l'instance demeurant pendante devant la Cour d'appel de Chambéry. Postérieurement, de nouveaux désordres d'infiltrations sont apparus. Ils ont été constatés par commissaire de justice selon procès-verbal du 21 mai 2024 puis ont donné lieu à un rapport d'expertise amiable en date du 30 juillet 2024 établi par Monsieur [N] [C]. Suivant exploits du commissaire de justice du 4, 12, 15 et 22 septembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS GREG CONSTRUCTIONS, la SARL SELECTION TRAVAUX, la SAS TISSOT ETANCHEITE, la SAS MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT, la SARL ARCHI-TECHNIC, la SARL M2GP AMENAGEMENTS, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d'assureur décennal de la SARL ARCHI-TECHNIC, la SMABTP (Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS TISSOT ETANCHEITE, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS GREG CONSTRUCTIONS et la SA ABEILLE IARD & SANTE (SA D'ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS) en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL M2GP AMENAGEMENTS aux fins d'expertise. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00300. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu'à celle du 6 janvier 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] demandent au Juge des référés de : - JUGER la demande recevable et bien fondée, En conséquence, - ORDONNER une expertise et DESIGNER Monsieur [U] [F] spécialisé dans la catégorie étanchéités des parois enterrées, cuvelages (C-03.05) ou à défaut, tel expert qu'il plaira au Juge des référés de désigner avec la mission détaillée dans les conclusions, - CONDAMNER solidairement, subsidiairement in solidum, les sociétés GREG CONSTRUCTION, son assureur MMA IARD, MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT, son assureur AXA FRANCE IARD, TISSOT ETANCHEITE, son assureur SMABTP, ARCHI-TECHNIC, son assureur MAF, SELECTION TRAVAUX, M2GP AMENAGEMENTS et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, à payer à Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - DEBOUTER la SARL SELECTION TRAVAUX de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et conclusions, - RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ARCHI-TECHNIC demande au Juge des référés de : - DONNER ACTE à la SARL ARCHI TECHNIC de ce que sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé de la demande et sans aucune reconnaissance de responsabilité elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J], à condition toutefois que la provision à valoir sur les honoraires de l'Expert soit mise à la charge des demandeurs qui seuls ont intérêt à cette mesure, - DONNER ACTE à la SARL ARCHI TECHNIC de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation de Monsieur [U] [F] en qualité d'expert judiciaire, - DEBOUTER Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] de leur demande de condamnation notamment de la SARL ARCHI TECHNIC à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle n'est pas une partie perdante, - RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS TISSOT ETANCHEITE et la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS TISSOT ETANCHEITE demandent au Juge des référés de : - DONNER ACTE aux concluantes de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la présente procédure dirigée à l'égard de la SAS TISSOT ETANCHEITE et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS TISSOT ETANCHEITE, - RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL M2GP AMENAGEMENTS demande au Juge des référés de : - STATUER ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire présentée par Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] et DONNER ACTE à la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves, notamment sur la responsabilité de son assurée et la mobilisation de sa garantie, l'expertise devant être ordonnée aux frais avancés des demandeurs, - DEBOUTER Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] de toute demande financière, notamment sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme étant manifestement prématurée au stade d'une demande d'expertise judiciaire, - CONDAMNER Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL SELECTION TRAVAUX demande au Juge des référés de : A titre principal, - REJETER les demandes de Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J], A titre subsidiaire, - DONNER ACTE à la SARL SELECTION TRAVAUX de ses plus expresses protestations et réserves quant à la présente procédure, - RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS GREG CONSTRUCTIONS demande au Juge des référés de : - DONNER ACTE à la SAS GREG CONSTRUCTIONS de ses protestations en réserves et d'usages sur la mesure d'expertise sollicitée, - DIRE que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J], - DEBOUTER Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignées, la SAS MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT, la SARL M2GP AMENAGEMENTS, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d'assureur décennal de la SARL ARCHI-TECHNIC et la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS GREG CONSTRUCTIONS n'ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire. L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Suivant l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, les demandeurs exposent subir des désordres d'infiltrations affectant leur maison, constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 21 mai 2024. Sur les désordres apparus postérieurement Il ressort notamment de ce constat qu'au niveau de la façade Ouest de la maison (…) une fouille a été réalisée. (...), je constate l'absence d'étanchéité sur la façade.(...) et que l'ensemble de l'étanchéité est à reprendre. Il est également relevé qu'au garage j'observe des traces d'humidité (…) et des début traces blanches de salpêtre. Au vide sanitaire, j'observe la présence d'eau en quantité et qu'au plafond des perles d'eau sont présentes en nombre. (…) A l'intérieur de la maison, dans le hall d'entrée, je note la présence de traces noires de moisissures et d'humidité (...) et que la peinture cloque et s'écaille à cet endroit.(...) J'observe de nouvelles traces d'humidité au niveau du mur visible au pied de l'escalier.(...) Au niveau de la chaufferie, j'observe de nouveau des traces noires d'humidité et de moisissures sur les murs (pièce n°13). Ces désordres ont ensuite été examinés par Monsieur [N] [C] dans son rapport d'expertise amiable du 30 juillet 2024 lequel retient, s'agissant de l'humidité constatée au garage, une origine liée à la dégradation du pied de façade, en indiquant que l'enduit dégradé en pied de façade n'assure plus la fonction d'étanchéité (…). Des infiltrations peuvent se produire et provoquer l'apparition d'humidité dans le garage et en visant, au titre des responsabilités l'entreprise qui a réalisé l'enduit de façade (…) et l'entreprise qui a posé le solin (...). S'agissant de l'humidité constatée dans le hall d'entrée, il retient notamment un défaut d'étanchéité au droit d'un mur enterré, en mentionnant un manque d'étanchéité du mur enterré et une absence de joue du caniveau qui augmente les venues d'eau contre la façade non étanchée, puis en indiquant au titre des responsabilités, l'entreprise qui a réalisé l'étanchéité (...) le maître d'oeuvre d'exécution ainsi que l'entreprise qui a posé un caniveau sans joue (…). S'agissant enfin de la présence d'eau dans le vide sanitaire et des venues d'eau inhérentes au site, il relève que l'absence d'étude de sol n'a pas permis de prendre la mesure des problèmes de venues d'eau inhérentes au site et précise que la responsabilité en incombe aux maîtres d'oeuvre qui se sont succédés. Le rapport préconise enfin sur certains points la réalisation de sondages et de tests d'étanchéité afin d'établir l'origine précise des infiltrations (pièce n°14). Sur l'opposition de la SARL SELECTION TRAVAUX à la mesure sollicitée La SARL SELECTION TRAVAUX conteste sa mise en cause et soutient que sa mission aurait été limitée et aurait pris fin dès 2018, à la suite de la résiliation du contrat, et fait valoir que les lots principalement concernés par les infiltrations auraient été exécutés ou contractualisés ultérieurement sous la maîtrise d'œuvre de la SARL ARCHI-TECHNIC. Elle critique également le caractère non contradictoire des investigations amiables. Il est toutefois rappelé que, par un jugement du 11 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Chambéry a qualifié le contrat conclu avec la SARL SELECTION TRAVAUX de contrat de maîtrise d'œuvre et a fixé la réception au 27 septembre 2019 avec réserves, éléments de contexte qui justifient, à tout le moins, que la SARL SELECTION TRAVAUX soit appelée au contradictoire lorsque sont discutés des manquements de suivi et coordination, la présente demande portant sur des désordres d'infiltration apparus postérieurement à la réception. Il est en outre observé que le jugement du 11 mai 2023 a débouté les demandeurs de certaines demandes indemnitaires notamment s'agissant d'un désordre alors allégué relatif à l'étanchéité de la partie Est au motif que ce désordre n'était pas démontré au vu des éléments produits à l'époque, sans que cela fasse obstacle à la présente mesure d'instruction fondée sur des constatations postérieures. Ces constatations mettent au contraire en évidence que la chronologie des causes, la part respective des interventions selon les phases de chantier ainsi que la question des interfaces entre ouvrages et lots demeurent discutées et ne peuvent être déterminées sans investigations techniques conduites au contradictoire. Il ressort en outre du rapport d'expertise amiable du 30 juillet 2024 que certains désordres sont susceptibles de mettre en discussion des manquements relevant du suivi et des prescriptions attendus des maîtres d'œuvre successifs, ce qui commande une expertise commune afin de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses et d'en préciser l'imputabilité. Enfin, s'agissant du local technique et de la piscine, l'origine des infiltrations demeure incertaine et peut relever soit du lot piscine, soit des interfaces avec d'autres lots ce qui justifie également des investigations techniques contradictoires. Dès lors, l'origine, l'étendue et les causes des infiltrations, leurs imputabilités respectives, ainsi que la nature et le coût des travaux de reprise demeurent discutés et nécessitent des investigations techniques complémentaires de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, au contradictoire de l'ensemble des intervenants (y compris la SARL SELECTION TRAVAUX) dont la responsabilité est susceptible d'être discutée ainsi que de leurs assureurs, selon mission fixée au dispositif, étant rappelé que l'étendue de la mission de l'expert relève de l'appréciation souveraine du juge. Les frais de l'expertise seront mis à la charge de Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J]. Il sera donné acte à la SAS GREG CONSTRUCTIONS, la SARL SELECTION TRAVAUX, la SAS TISSOT ETANCHEITE, la SARL ARCHI-TECHNIC, la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS TISSOT ETANCHEITE et la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL M2GP AMENAGEMENTS de leurs protestations et réserves. Sur les autres demandes Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] conserveront la charge des dépens de la présente instance. Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [B] [T] ICMArchitectures 32 Avenue Franklin Roosevelt 73100 AIX LES BAINS Tél : 04.79.35.54.09 Mèl : [email protected] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] et visés notamment dans le rapport d'expertise de Monsieur [C] du 30 juillet 2024 et les procès-verbaux de commissaire de justice du 21 mai 2024, et plus généralement les désordres d'infiltration subis dans la maison d'habitation des époux [J] sise 15 Chemin de Coetan à TRESSERVE en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition et s'ils étaient visibles au moment de la vente pour un acheteur normalement éclairé ou si les acquéreurs auraient pu se convaincre de leur existence, - déterminer l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien, catastrophe naturelle...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - En cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser l'expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu'elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] d'une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DONNNONS ACTE à la SAS GREG CONSTRUCTIONS, la SARL SELECTION TRAVAUX, la SAS TISSOT ETANCHEITE, la SARL ARCHI-TECHNIC, la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS TISSOT ETANCHEITE et la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL M2GP AMENAGEMENTS de leurs protestations et réserves, DEBOUTONS Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DISONS que Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] conservent la charge des dépens de la présente instance, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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