Cour d'appel de Rennes, 25 août 2026, 26/00525
Mots clés
siège • interprète • prêt • pourvoi • recours • représentation • requête • résidence • risque • statuer • trésor
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
22 août 2026
Cour d'appel de Rennes
25 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
24 juillet 2026
Cour d'appel de Rennes
1 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
29 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :26/00525
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 25 août 2026, n° 26/00525
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 29 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a906566195da062e01b88f6
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Cour d'appel de Rennes
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
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25 juillet 2026
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1 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
29 juin 2026
Résumé
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Partie appelante
LA CIMADE
défendu(e) par THEBAULT Irène
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THEBAULT Irène
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/366
N° RG 26/00525 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSSL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 24 Août 2026 à 12 heures 00 par la Cimade pour:
M. [O] [Y] [E] alias [W] [J]
né le 30 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Août 2026 à 17 heures 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Céline MAIGNE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [Y] [E], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Août 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [P] [Q], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [O] [Y] [E] se disant de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 14 avril 2025 par le Préfet de Loire Atlantique, notifié le 14 avril 2025.
En exécution d'une décision prise par le préfet le 24 juin 2026, il a été placé en rétention administrative le même jour.
Une première ordonnance a été rendue le 29 juin 2026 par le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le Tribunal judiciaire de Rennes afin de prolonger la rétention administrative pour une période maximale de 26 jours. Elle a été confirmée en appel le 1er juillet 2026.
Une seconde ordonnance a été rendue le 24 juillet 2026 par le même juge aux fins de prolongation de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours. Elle a été confirmée appel le 25 juillet 2026.
Par requête motivée du 21 août 2026 , le préfet de Loire -Atlantique a saisi le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative de M [Y] [E].
Par ordonnance rendue le 22 août 2026, le juge a prolongé la rétention de M. [Y] [E] pour une durée maximale de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 août 2026 à 12 heures , M. [Y] [E] a formé appel de cette ordonnance en invoquant le manque de diligences des autorités préfectorales.
A l'audience, M. [Y] [E], reconnaissant une autre identité , celle de [J] [W] sous laquelle il a été reconnu par les autorités algériennes, a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative, en expliquant qu'il est prêt à respecter les obligations de pointage avant de retourner par ses propres moyens en Algérie.
Le préfet de Loire Atlantique n'était pas représenté lors de l'audience.
,
Le Parquet Général a rendu un avis écrit le 24 août 2026 aux fins de confirmation de l'ordonnance.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
SUR QUOI,
L'article L742-1 du Ceseda dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L742-2 précise que l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. Selon l'article L742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Sur l'insuffisance des diligences par la préfecture M. [Y] [E] soutient que la préfecture ne démontre pas avoir effectué des diligences suffisantes en organisant une rencontre avec les autorités consulaires d'Algérie le 28 août au lieu du 21 août 2026; qu'il en déduit que sa rétention administrative ne se justifie pas. Toutefois, a Préfecture justifie de ses diligences en adressant dès le 24 juin 2026 soit dès la notification de la mesure de rétention administrative, un courrier aux autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement; que les autorités consulaires ont été relancées le 22 juillet ; qu'après l'identification de M.[Y] [E] sous le nom de [W] [J] par les autorités algériennes suivant courrier daté du 13 août 2026, les services de la Préfecture ont répondu immédiatement à l'organisation d'une audition fixée au 28 août 2026. Comme l'a justement retenu le premier juge, la date du 28 août 2026, choisie par les services de la préfecture pour organiser l'audition de l'interessé par les services consulaires, n'est pas de nature à porter grief à M.[Y] [E] au regard des délais nécessaires pour assurer son acheminement auprès du Consulat et de finaliser l'ensemble des démarches et des formalités nécessaires à l'éloignement de l'intéressé. C'est donc pour des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté le moyen soulevé par M.[Y] [E], dépourvu de tout document d'identité et reconnaissant avoir dissimulé son identité , étant rappelé que ce dernier ne présente pas les garanties de réprésentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite en ce qu'il a déjà méconnu les obligations de pointage mis à sa charge dans le cadre d'une précédente assignation à résidence( 26 juin 2026) . En conséquence, la préfecture n'a pas failli à son obligation et en l'état des diligences suffisantes accomplies d'ores et déjà,en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement de M.[Y] [E]. Le moyen sera rejeté comme mal fondé. Au regard de la pertinence des motifs retenus par le premier juge que nous adoptons, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en date du 22 août 2026. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 25 Août 2026 à 16 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [Y] [E], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le GreffierCommentaires sur cette affaire
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