Cour d'appel de Paris, 14 juillet 2026, 26/03955
Mots clés
pourvoi • siège • remise • requête • nullité • procès-verbal • pouvoir • recours • représentation • ressort • suspensif
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
12 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :26/03955
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 14 juill. 2026, n° 26/03955
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Meaux, 12 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6a5f04f984f14adac9b5c138
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
12 juillet 2026
Résumé
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Partie appelante
PREFET DE LA SEINE
défendu(e) par LAMAZOU Victoria du Cabinet CENTAURE AVOCATS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAFDI Lamiae
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03955 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQWZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2026, à 19h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [K] [W]
né le 03 Septembre 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Lamiae Hafdi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; représenté à l'audience par Me Lamiae Hafdi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux faisant droit au moyen soutenu in limine litis, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [U] [K] [W] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [U] [K] [W] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juillet 2026, à 04h05, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 13 juillet 2026 à 11h32 à Me Lamiae Hafdi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [K] [W] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [K] [W], né le 3 septembre 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 11 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [U] [K] [W] en raison de l'irrégularité de la procédure, en ce que le procureur de la République n'a été avisé de l'admission de l'intéressé au centre de rétention administrative qu'à 22h28 pour une arrivée effective à 19h40, soit près de 2h45 après, sans qu'aucune circonstance particulière ne soit avancée par l'administration.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, motifs pris que le délai d'information demeure raisonnable, le procureur ayant été en mesure d'exercer son éventuel contrôle sur les conditions de rétention au début de celle-ci, et que l'intéressé est dépourvu de garanties de représentation et qu'il ne repartira pas par ses propres moyens, ce dernier ne disposant pas de document en cours de validité et a manifesté son souhait de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement.
MOTIVATION
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.» Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective. L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). En l'espèce, M. [K] [W] a été placé en rétention le 7 juillet 2026 à 18 heures 15 et est arrivé au centre de rétention administratif du [Localité 4] le même jour à 19 heures 40. Le procureur de la République a été informé de ce placement le même jour à 18 heures 23 mais seulement à 22 heures 28 pour ce qui est de l'admission au centre de rétention soit près de 2 heures 45 plus tard sans qu'aucune circonstance particulière ne soit avancée par l'administration. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière et a rejeté la requête du préfet. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance.PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 14 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéresséCommentaires sur cette affaire
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