Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2021, 20-83.001
Mots clés
pourvoi • preuve • produits • rapport • recevabilité • recours • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 juin 2021
Cour d'appel de Bordeaux
28 janvier 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :20-83.001
- Référence abrégée : Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-83.001
- Rapporteur : Mme de Lamarzelle
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2021:CR50772
- Identifiant Judilibre :60bf079f9e65ba2fbf5918cc
- Avocat général : M. Aldebert
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 juin 2021
Cour d'appel de Bordeaux
28 janvier 2020
Résumé
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Auteur du pourvoi
CHANTIERS MODERNES SUD-OUEST
défendu(e) par SPINOSI Pierre du Cabinet SPINOSI PIERRE
Défendeur au pourvoi
Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° H 20-83.001 F-N
N° 50772
GM
8 JUIN 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021
La SAS Chantiers Modernes Sud-Ouest a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 janvier 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine à effectuer des opérations de visite et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la SAS Chantiers Modernes Sud-Ouest, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt et un.Commentaires sur cette affaire
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