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Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2010, 2009/01709

Mots clés
procédure • action en nullité du titre • recevabilité • recours contre décision directeur INPI • autorité de la chose jugée • identité de cause • identité d'objet • identité de parties • validité de la marque • droit antérieur • marque figurative • marque notoire • adjonction • forme géométrique • couleur • dessin • disposition • elément caractéristique distinctif • impression d'ensemble • atteinte à la marque de renommée • droit communautaire • lien entre la marque renommée et le signe litigieux • similitude visuelle • partie figurative • portée de la renommée • public pertinent • atteinte à la marque de renommée • identité de parties \ Validité de la marque • validité de la marque \ Atteinte à la marque de renommée

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/01709
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 24 sept. 2010, n° 2009/01709
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : FERRARI ; FINANCIAL FERRARI SERVICES
  • Classification pour les marques : CL12 \ CL35 \ CL36 \ CL37
  • Numéros d'enregistrement : 338988 \ 539585 \ 4093845 \ 3488967
  • Parties : FERRARI SpA (Italie) c. TURBO EUROPE
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 30 mai 2008
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Résumé

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Parties demanderesses
Partie défenderesse
Société TURBO EUROPE
défendu(e) par ANDREZ Paul

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2010 Sème chambre 3ème section N°RG: 09/01709 DEMANDERESSE Société FERRARI SPA Via Emilia Est 1163, Cap 41100 MODENA ITALIE représentée par Me Jean Mathieu BERTHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B260 DEFENDERESSE Société TURBO EUROPE- représentée par son gérant Monsieur Michel L domiciliée : chez Société SOFRADOM [...] 75014 PARIS représentée par Me Paul ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1225 COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 21 Juin 2010 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort La société FERRARI SpA (ci-après FERRARI) est un constructeur automobile italien de grand renom. Elle indique que depuis les années 20 elle a pour emblème un "cheval cabré". Elle est titulaire des marques suivantes déclinant ce "cheval cabré" : -l'enregistrement international n°338 988 du 23 oct obre 1967 désignant notamment la France pour des produits de la classe 12 : "automobiles et pièces de rechange pour automobiles." (Marque figurative représentant un cheval noir cabré vu de côté) -la marque communautaire n°539 585 déposée le 9 mai 1997 enregistrée le 19 novembre 1998 régulièrement renouvelée depuis, pour désigner en classe 12 notamment des véhicules et en classe 37 "construction, réparation et services d'entretien pour véhicule à moteur compris dans la classe 37".(Marque semi- figurative déposée en couleurs : blanc, noir, jaune et vert, constituée d'un rectangle vertical, où figurent en partie supérieure les trois bandes du drapeau italien, au centre un cheval cabré noir orienté vers la gauche au-dessus de l'inscription FERRARI) - la marque communautaire n°4093845 "Financial serv ices" déposée le 25 octobre 2004 enregistrée le 17 novembre 2005 pour désigner notamment les services en classe 36 de "assurances; affaires financières; affaires monétaires ; affaires immobilières", (marque semi-figurative déposée en couleurs rouge, blanc, noir , vert, jaune" dans laquelle les signes FINANCIAL et SERVICES écrits en rouge sont séparés par un rectangle reprenant les caractéristiques de la marque communautaire n°539585 décrites ci-dessus. ) -l'enregistrement international désignant la communauté économique n°9765548 du 2 juillet 2007 pour désigner notamment les produits et services en classes 12, 16, 18, 25, 28, 37 et 41 (marque semi-figurative représentant un grand rectangle incliné sur la droit dans lequel figure dans le côté gauche un plus petit rectangle. A l'intérieur de ce deuxième rectangle se trouve un écusson au centre duquel est représenté sur fond jaune un cheval noir cabré tourné vers la gauche surmontant les lettres S et F) La société TURBO EUROPE a déposé la marque figurative n°073488967 représentant deux chevaux blancs de trois quarts se faisant face sur un disque de couleur rouge sur le pourtour duquel sont placées 16 étoiles jaunes, en classes 12, 35 et 36. La société FERRARI a formé opposition au dépôt de cette marque. Par arrêt en date du 30 mai 2008, la cour d'appel de Paris a annulé la décision du directeur général de l'INPI ayant accueilli l'opposition. Par acte d'huissier de justice en date du 12 janvier 2009, la société FERRARI SPA a fait assigner la société TURBO EUROPE en nullité de l'enregistrement pour avoir porté atteinte à ses droits exclusifs résultant de sa famille de marques et en atteinte à la renommée de ses marques. Par dernières conclusions signifiées le 13 avril 2010, la société FERRARI SpA a principalement demandé au tribunal, au visa des articles L714-3, L711-4, L713-5 du code de la propriété intellectuelle et 700 du code de procédure civile, de : constater qu'il existe un risque de confusion entre la marque n°073488967 dont la société TURBO EUROPE est titulaire et la marque internationale désignant la France n°338 988 dont la société FERRARI est titula ire pour des véhicules en classe 12, constater que la marque n°073488967 dont la société TURBO EUROPE est titulaire porte atteinte à la marque de renommée n°338 988 do nt la société FERRARI est titulaire, tant pour les produits visés à son enregistrement en classe 12 que pour les services non couverts par son enregistrement et visés par la marque n°073488967 dont la société TURBO EUROPE est titulaire en classes 35 et 36, en conséquence, prononcer la nullité de l'enregistrement français n°073488967 pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement, requérir le greffe afin d'inscrire ledit jugement au registre national des marques, et à défaut autoriser la société FERRARI SpA à procéder ou à faire procéder à ladite inscription, interdire à la société TURBO EUROPE toute exploitation du signe déposé à titre de marque sous le n°073488967 et ce sous astreinte déf initive de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner la société TURBO EUROPE à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ordonner l'exécution provisoire, condamner la société TURBO EUROPE à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société TURBO EUROPE aux dépens. Par dernières conclusions signifiées le 3 février 2010, la société TURBO EUROPE a principalement demandé au tribunal, au visa des articles 480 du code de procédure civile, L7111-1 à L711-3 et L713-5 du code de la propriété intellectuelle, de : dire irrecevable les demandes de la société FERRARI, à titre subsidiaire, dire non fondées les demandes de la société FERRARI, dans tous les cas, condamner la société FERRARI à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamner la société FERRARI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société FERRARI aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2010.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la société FERRARI La société TURBO EUROPE soutient que la cour d'appel de Paris par arrêt du 30 mai 2008 a annulé une décision du directeur de l'INPI refusant l'enregistrement de sa marque et que dès lors la cour d'appel ayant déjà tranché la contestation portant sur le risque de confusion, le tribunal ne saurait trancher une nouvelle fois cette question sans violer l'article 480 du code de procédure civile, alors qu'aucun élément nouveau n'est survenu. L'article 480 du code civil dispose que :"le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche". C'est ajuste titre que la société FERRARI fait valoir que cet article doit être appliqué à la lumière de l'article 1351 du code de civil qui dispose que : "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité". En l'espèce, les parties en causes sont différentes puisque la présente espèce oppose la société FERRARI à la société TURBO EUROPE, alors que le litige soumis à la cour saisie d'un recours en annulation d'une décision d'opposition était jugée en présence du directeur de 1T.N.P.I et du ministère public. Les litiges sont distincts puisque la décision de la cour d'appel a pour fondement non pas l'annulation de l'enregistrement de la marque en application de l'article L714-3 du code de la propriété intellectuelle mais l'article L411-4 du code de la propriété intellectuelle qui institue un recours en annulation contre les décisions du directeur de l'I.N.P.I. Par ailleurs, la procédure d'opposition visait à s'opposer à l'enregistrement de la marque de la société TURBO EUROPE sur le fondement de la marque communautaire antérieure n°454 546 de la société FE REARI alors que la présente instance vise à obtenir l'annulation de la marque enregistrée sur le fondement de l'article L714-3 du code de la propriété intellectuelle en ce qu' elle porte atteinte à la marque internationale n°338 988 "cheval cabré" de l a société FERRARI ainsi qu'à la renommée de cette dernière en dehors de sa spécialité en classes 35 et 36. Dans ces conditions les causes des litiges sont distinctes. Dès lors, les deux litiges n'ayant pas d'identité de parties, d'objet et de cause, il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Sur la nullité de l'enregistrement de la marque n°0 73488967 L'article L711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que "ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment a) à une marque antérieure enregistrée, ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle. (...)" En l'espèce, la société FERRARI oppose la marque internationale figurative visant la France n°3 3 8 988 constituée par un cheval cabré, de couleur noire, pattes avant recourbées, en appui sur une patte, l'autre étant relevée enregistrée pour des "automobiles et des pièces de rechanges pour les automobiles". La société FERRARI soutient qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes, déposés pour des produits identiques alors même que le cheval cabré, emblème de FERRARI depuis les années 20 jours d'une renommée internationale. Il convient d'observer que la marque déposée par la société TURBO EUROPE est caractérisée par une composition complexe et colorée associant à un fond coloré circulaire rouge sur la périphérie duquel apparaissent des étoiles de couleur jaune et, en premier plan deux chevaux dessinés non pas de profil mais de trois quarts, qui semblent s'élancer l'un vers l'autre, dans une position cabrée. Il convient d'apprécier l'impression d'ensemble produite par les signes en cause sur le consommateur moyennement attentif et raisonnablement avisé n'ayant pas les deux signes sous les yeux. Les seules similitudes tiennent à la commune référence à la rapidité d'un véhicule automobile évoquée par l'attitude cabrée du cheval. Mais il convient de relever qu'aucune confusion ne peut être faite entre les deux signes, le signe second se présentant comme un ensemble complexe dans laquelle la position des chevaux qui s'élancent l'un vers l'autre, leur dédoublement, le fond étoile sur lequel ils sont placés, produit une impression d'ensemble propre, distincte de celle produite par le cheval cabré isolé de couleur noire de la marque de la société FERRARI. Dès lors, bien que les produits enregistrés soient identiques, en l'absence de confusion entre les signes, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'enregistrement de la marque de la société TURBO EUROPE. Sur l'atteinte portée à la marque de renommée constituée par un CHEVAL CABRE L'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "la reproduction ou l'imitation d'une marque de renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière." Une marque renommée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque, le public pertinent étant constitué par le consommateur moyen des produits ou services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. S'agissant, comme en l'espèce d'automobile, le public pertinent est le grand public. La société TURBO EUROPE ne conteste pas le caractère renommé de la marque au cheval cabré qui lui est opposée. Il résulte des pièces versées aux débats que le cheval cabré a été utilisé dès les années 20 par M. Enzo F sur ses véhicules de course et notamment à partir de 1947 sur les véhicules FERRARI de course. Un sondage réalisé par les organisateurs des salons anglais Prestige et Performance Motor Show a désigné le logo FERRARI comme le logo automobile le plus emblématique, le cheval cabré incarnant le mieux le modèle de la "supercar" et l'image sportive véhiculée par la marque italienne. Il arrive que la société FERRARI soit désignée sous l'appellation "le cheval cabré" ainsi qu'il ressort d'un article paru le 17 juin 2009 sur le site "challenge.fr" intitulé "conflit FIA-FERRARI le Cheval cabré ironise sur le sort de la FI". Dès lors, le caractère de marque renommée du "cheval cabré" est suffisamment établi par l'ensemble de ces éléments. Il est constant que l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle s'interprète à la lumière de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 et que la protection n'est pas subordonnée à la constatation d'un degré de similitude tel entre la marque renommée et le signe qu'il existe, dans l'esprit du public concerné un risque de confusion entre ceux-ci. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque. Le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, équivaut à l'existence d'un lien. L'existence d'un lien entre les deux marques doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce. En conséquence, il s'agit de comparer deux marques figuratives dont il a été démontré ci-dessus qu'elles n'étaient pas susceptibles d'être confondues dans l'esprit du public. La seule similitude entre les deux signes est la position cabrée du cheval. Celle-ci ne peut suffire à établir dans l'esprit du public un lien entre les deux marques, la marque seconde étant un ensemble complexe qui doit être apprécié dans sa globalité et dans laquelle il n'est pas possible d'isoler un seul des deux chevaux, dont l'angle de représentation n'est d'ailleurs pas identique à celui de la marque première. Dès lors, il n'est pas démontré que le public concerné établit un lien entre les deux marques en litige et il y a lieu de débouter la société FERRARI de ses demandes, aucune atteinte à la marque renommée n'étant établie. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société FERRARI, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société FERRARI, partie perdante, aux dépens. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société TURBO EUROPE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3000 euros. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Dit qu'il n'existe pas de risque de confusion entre la marque figurative n°073488967 dont la société TURBO EUROPE est titulaire et la marque internationale figurative visant la France n°338 988 dont la société FERRARI est titulaire ; Dit que la marque figurative n°073488967 dont la so ciété TURBO EUROPE est titulaire ne porte pas atteinte à la marque internationale figurative renommée visant la France n°338 988 dont la société FERRARI est tit ulaire; Déboute la société FERRARI de sa demande en nullité de l'enregistrement de la marque n°073 488 967 dont est titulaire la société TURBO EUROPE ; Déboute la société TURBO EUROPE de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la société FERRARI à payer à la société TURBO EUROPE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société FERRARI aux dépens.

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