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Tribunal judiciaire d'Alençon, 25 juin 2026, 26/00174

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • société • terme • contrat • prêt • forclusion • remboursement • banque • signature

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Résumé

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Texte intégral

N° RG 26/00174 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RI TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne) N° RG 26/00174 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RI LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon. GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________ DEMANDEUR Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN, substitué par Me CAILLOT, avocat au barreau d'ALENCON DÉFENDEUR Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 3] Non comparant ni représenté _________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 31 Mars 2026 Première audience : 07 Mai 2026 DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. JUGEMENT Nature : réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 26/00174 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RI EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 3 janvier 2023, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a consenti à Monsieur [W] [H] un prêt personnel de regroupement de crédit n°43378719989004 d'un montant de 20 000,00 euros remboursable au taux nominal de 4,82% (TAEG de 5,33%) en 72 mensualités de 320,43 euros hors assurance. Par courrier recommandé en date du 3 mars 2025, la société [Adresse 1] a mis en demeure Monsieur [W] [H] de s'acquitter des échéances impayées. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a prononcé la déchéance du terme le 22 avril 2025 et p Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2025, a mis en demeure Monsieur [W] [H] de régler le solde des sommes dues. La société [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, fait assigner Monsieur [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de voir : - condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 16 466,12 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 avril 2025 ; Subsidiairement, - prononcer la résiliation du contrat de prêt aux torts de l'emprunteur ; - condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 16 466,12 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 avril 2025 ; En toute hypothèse, - condamner Monsieur [W] [H] à la somme de 550,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 mai 2026. À l'audience, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de sa demande, la société [Adresse 1] fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient subsidiairement que les défauts de paiement constituent un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit. La forclusion, la régularité de la signature du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l'irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, ….) ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [H] n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En l'espèce, Monsieur [W] [H], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 mai 2026. Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l'échéance du 28 septembre 2024 de sorte que la demande, effectuée par assignation du 31 mars 2026 l'a été avant l'expiration d'un délai de deux ans et n'est pas atteinte par la forclusion. Il convient de la déclarer recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE verse notamment aux débats : - l'offre préalable de prêt signée le 3 janvier 2023 et des documents précontractuels; - un tableau d'amortissement, - un décompte de la créance au 27 février 2026, - un historique des paiements, - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée le 3 mars 2025 ; - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 23 avril 2025. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ces textes n'ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification que le terme du contrat est bien échu et que le prêteur n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la déchéance du terme et l'exigibilité de la créance : En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure. En l'espèce, le contrat de prêt contient une contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Une mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, de rembourser les impayés et précisant le délai de régularisation dont disposait l'emprunteur, a bien été adressée à Monsieur [W] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 mars 2025. Dès lors en l'absence de régularisation dans le délai fixé, la société [Adresse 1] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 avril 2025. Sur le montant de la créance Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes. En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, le prêteur justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de la régularité du contrat de prêt de sortes que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue Au regard du décompte de créance du 27 février 2026, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, la banque justifie qu'il lui est dû à la date de la déchéance du terme du 22 avril 2025 : 2 245,71 euros en capital et intérêts, 13 433,71 euros au titre du capital à échoir restant dû, à déduire 400,00 euros réglé au contentieux s'étant imputé prioritairement sur les intérêts échus et sur le capital pour le surplus ; Soit un total de 15 279,42 euros. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L312-39 du code de la consommation excluent que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l'espèce. Par ailleurs en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si celle-ci est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque. Elle sera réduite à 1 euros. Monsieur [W] [H] sera ainsi condamné à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 15 280,42 euros, arrêtée au 27 février 2026, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [H], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens. Les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société [Adresse 1], qui en sera dès lors déboutée. L'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DÉCLARE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE recevable en son action en paiement ; CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°43378719989004 conclu le 3 janvier 2023 entre la société [Adresse 1] d'une part et Monsieur [W] [H] d'autre part, sont réunies ; CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, au titre du contrat de crédit souscrit le 3 janvier 2023, la somme de 15 280,42 euros, arrêtée au 27 février 2026, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 23 avril 2025 ; DÉBOUTE la société [Adresse 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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