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Tribunal judiciaire de Lyon, 18 juin 2026, 25/02062

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • réparation • assurance • vestiaire • préjudice • contrat • douanes • preuve • remboursement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GINTZ Laurent
Partie défenderesse

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE RW N° RG 25/02062 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YF4 Minute : 26 / du : 18/06/2026 JUGEMENT [K] [D] [Y] C/ S.A. LA POSTE PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier, Après débats à l'audience du 02 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [D] [Y] 10 allée des Cèdres - 69330 MEYZIEU représenté par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549 D'UNE PART, ET : DEFENDERESSE S.A. LA POSTE 9 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 PARIS représentée par Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896 D'AUTRE PART. RG 25 / 02062 [D] [Y] / SA LA POSTE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 avril 2024, Monsieur [K] [D] [Y] a déposé un colis au service COLISSIMO de la SA LA POSTE, le destinataire demeurant à MAYOTTE. Monsieur [K] [D] [Y] a ensuite déclaré à la SA LA POSTE l'absence de livraison du colis à sa destinataire, madame [N] [R], et a demandé, en application de l'assurance qu'il affirmait avoir souscrite, le remboursement de l'IPHONE 13 d'une valeur de 709,98 euros qu'il disait avoir mis dans le colis. La SA LA POSTE n'ayant pas donné de suite favorable à sa demande, par acte signifié le 17 avril 2025, Monsieur [K] [D] [Y] a fait assigner la SA LA POSTE devant ce tribunal. A l'audience du 2 avril 2026 à laquelle l'affaire a été renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, Monsieur [K] [D] [Y], représenté par son avocat et reprenant les termes de son assignation, demande que le tribunal : - condamne la SA LA POSTE à lui payer les sommes de : - 709,98 euros en réparation de son préjudice matériel, - 4500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la même aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, au visa des articles 1103, 1217, et 1231-1 du code civil, Monsieur [K] [D] [Y] expose qu'en ne livrant pas le colis à son destinataire, la SA LA POSTE a manqué à ses obligations contractuelles. En réplique, la SA LA POSTE, représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites, demande que le tribunal : - déboute Monsieur [K] [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes et à défaut, les limite à la somme de 700 euros, - en tout état de cause, condamne Monsieur [K] [D] [Y] à lui payer la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A cette fin, la SA LA POSTE expose qu'il résulte des pièces contractuelles que Monsieur [K] [D] [Y] a bien effectué un envoi postal en COLISSIMO, sans avis de réception et sans souscription d'une assurance, les frais payés étant uniquement des frais de port. Elle note également que le destinataire n'est pas madame [N] mais madame [G] [B], et que rien ne démontre que celle-ci n'a jamais reçu le colis, faute d'accusé de réception souscrit. Enfin, elle relève que dans le bordereau d'envoi il est indiqué une valeur de 700 euros, et que Monsieur [K] [D] [Y] ne donne explication au soutien de sa demande de dommages et intérêts.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du même code indique, notamment, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, outre des dommages et intérêts. L'article 1231-1 précise que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'obligation a été empêchée par la force majeure. Il en résulte que pour engager la responsabilité contractuelle d'une partie à un contrat, celui qui s'en prévaut doit démontrer l'existence d'une faute de celle-ci dans l'exécution de son obligation, d'un préjudice, et d'un lien de causalité. En l'espèce, le ticket de preuve de dépôt confirme qu'un objet a été confié à la SA LA POSTE par Monsieur [K] [D] [Y] le 22 avril 2024, pour un départ le lendemain en Colissimo. La déclaration en douane mentionne que le destinataire est [G] [B], et que le colis contient un téléphone et un chargeur d'une valeur totale d'environ 700 euros, avec paiement de frais de port à hauteur de 22,04 euros. Dans son courrier adressé à la SA LA POSTE le 2 mars 2025, Monsieur [K] [D] [Y] expose que les démarches qu'il a effectuées auprès de ses services lui ont permis d'avoir confirmation qu'il n'y avait pas eu de difficulté avec les douanes et que le colis devait être arrivé à destination. Il en résulte qu'en l'état, Monsieur [K] [D] [Y] ne justifie pas de ce que le colis n'a pas été livré à son destinataire, ni de ce qu'il a souscrit une assurance en vertu de laquelle la SA LA POSTE lui doit réparation, ni de ce que le téléphone expédié était effectivement celui qu'il avait acquis quelques jours auparavant pour un coût de 700 euros, hors chargeur. Pour ces motifs, Monsieur [K] [D] [Y] est débouté de sa demande (pour un exemple de décision statuant dans le même sans, voir : Cour d'appel, Pau, 2e chambre, 1re section, 2 Décembre 2025 - n° 24/02103). Succombant à l'instance, Monsieur [K] [D] [Y] est condamné aux entiers dépens. L'équité, tirée des situations économiques respectives des parties, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [K] [D] [Y] de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [D] [Y] aux dépens de l'instance, et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le dix-huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal. Le greffier Le juge

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