Tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2026, 26/00023
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • société • résiliation • vestiaire • preuve • résidence • ressort • preneur • principal • procès • sommation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/00023
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 18 juin 2026, n° 26/00023
- Identifiant Judilibre :6a3ad191cdc6046d4769ccc4
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUCHET FlorenceJACKSON Benson
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me CHAPULUT et M. [U]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BOUCHET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00023 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBV4U
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0152, substituée par Me Benson JACKSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2046
Monsieur [K] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00023 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBV4U
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 19 janvier 2005, la société ELOGIE SIEMP a loué à M. [L] [M] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2]. Le 28 janvier 2025, la société ELOGIE SIEMP a fait constater par sommation interpellative de commissaire de justice les conditions d'occupation du logement. Il a ainsi été constaté que M. [K] [U] , se présentant comme un membre de sa famille, occupait les lieux depuis novembre 2024 pour cause de suivi médical tandis que M. [L] [M] résidait ailleurs à [Localité 1]. Par acte du 19 mars 2025 signifié par procès verbal de vaines recherches, la société ELOGIE SIEMP a mis en demeure M. [L] [M] de justifier de son occupation des lieux dans le délai d'un mois. Par acte du 25 avril 2025, le Commissaire de justice a dressé un procès verbal d'abandon des lieux par le locataire et rencontré de nouveau M. [K] [U]. Les échéances d'indemnité et de charges n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 30 janvier 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [L] [M] pour paiement d'un arriéré de 3020 € en principal sous deux mois, ainsi que pour justifier de son assurance locative sous un mois. Par acte de commissaire de justice du 23 et 29 décembre 2025, la société ELOGIE SIEMP a assigné M. [L] [M] et M. [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater que M. [L] [M] n'habite plus les lieux loués, occupés par M. [K] [U], - prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire, - ordonner l'expulsion sans délai de M. [L] [M] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur, - condamner M. [L] [M] au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occcupation, soit la somme à parfaire de 33,15 € au 22/12/2025, terme de novembre inclus, - condamner in solidum M. [L] [M] et M. [K] [U] au paiement une indemnité journalière d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire de tout occupant, - condamner M. [L] [M] et M. [K] [U] au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la sommation interpellative de la mise en demeure et du PV de constat. Dans ses conclusions, M. [L] [M] demande : - le débouté de la société ELOGIE SIEMP, - sa condamnation aux entiers dépens et à la somme de 3500 € au titre des frais irrépétible. M. [L] [M] rappelle sa longue antèriorité dans les lieu. Affirmant que M. [K] [U] est retourné vivre en Guyane en juin 2025, il affirme être revenu dans les lieux et invoque l'état de santé de son cousin comme exception légitime à l'obligation d'occupation continue des lieux, du fait de l'aide temporaire à un proche malade, en l'espèce atteint d'un cancer soigné à l'hôpital [Etablissement 1], ce ayant nécessité une hospitalisation à domicile de janvier à juin 2025, dès lors qu'il existe une perspective de proche retour. Le manquement ne revêt pas ainsi un caractère de gravité emportant la résiliation du bail. *** A l'audience du 10 avril 2026, le conseil de la société ELOGIE SIEMP a maintenu ses demandes et soutenu l'absence de preuve de retour au logement de M. [M]. Il a fait état d'une créance de loyer de 595,67 € pour le loyer de mars 2026 et s'est opposé à tout délai. M. [L] [M] a expliqué la situation liée à l'état de santé de M. [U]. M. [M] a été autorisé à produire en délibéré la preuve du paiement dont la carence lui est reprochée. Il a envoyé un relevé de comptes en date du 30/02/32026 révélant un prélèvement par ELOGIE SIEMP d'une somme de 595,67 € le 10 mars 2026. Régulièrement assigné à étude, M. [K] [U] n'a pas comparu. Le jugement a été mis en délibéré au 18 juin 2025.MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail : Aux termes de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. Le bail de M. [L] [M] indique que le preneur doit employer les lieux loués uniquement à son habitation personnelle et celle de sa famille et ajoute : « Il ne pourra laisser la disposition des lieux, même gratuitement par prêt à aucune personne étrangère à son foyer. » Pour autant, selon l'article 4 n de la loi du 6 juillet 1989, « est réputée non écrite toute clause qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui », l'hébergement s'entendant nécessairement d'une communauté d'habitation non habituelle, par conséquent temporaire. La notion d « hébergement » (nécessairement gratuit) est ainsi laissée à la discrétion des juges de décider de l'étendue de cet hébergement dans le temps, ainsi que de savoir si l'hébergement d'un tiers est possible sans la présence du titulaire du bail, cas de figure qui pourrait relever non de l'hébergement mais de la « mise à disposition » prohibée par le bail. Le législateur n'en dit mot. Le seul critère à même de rendre compte de cette faculté d'hébergement dans le temps et dans l'espace est un critère de précarité. Ce n'est que si l'hébergement du tiers à titre exclusif est temporaire qu'il ne constitue pas une mise à disposition, et cette précarité peut alors s'apprécier en fonction de la tolérance légale accordée au locataire de ne pas habiter à titre principal le logement quatre mois sur douze, selon le texte précité, sans voir son bail remis en question. En l'espèce, selon attestation médicale produite au débats, M. [M] a accueilli M. [U] du 10 novembre 2024 au 12 juin 2025, soit 7 mois au total, ce qui outrepasse largement la tolérance légale. Cependant, M. [M] justifie du caractère précaire et nécessaire de cet hébergement de M. [U]. D'une part, M. [U] justifie de sa résidence principale et habituelle en Guyane, ce qui explique son besoin de disposer d'un logement en métropole le temps de son opération du cancer de l'estomac à l'hôpital [Etablissement 1], ainsi que de sa convalescence du 2 janvier au 12 juin 2025. l'attestation médicale précitée affirme le caractère exceptionnel et circonscrit de la mise à disposition du logement. Il ressort également des pièces fournies aux débats que M. [L] [M] est locataire depuis le 19 janvier 2005 pour une durée initiale de six ans, soit trois renouvellements successifs de bail et vingt ans d'occupation continue sans incident rapporté. Il produit des factures EDF à son nom pendant tout le temps de la présence de M. [U] ; par ailleurs, les prélèvements ont toujours été ponctionnés sur son propre compte bancaire. M. [L] [M] démontre ainsi qu'il n'a entendu quitter les lieux que temporairement. Il apparait que M. [L] [M] ne se trouve pas en situation d'impayé, la somme réclamée à l'époque de l'assignation étant modique (33,15 € de régularisation de charges...) et d'ailleurs payée à la date de la résiliation (pièce 7 /2 du demandeur) et M. [M] apportant la preuve d'avoir réglé son dernier loyer de mars 2026 au moyen d'un prélèvement exercé par son bailleur comme à l'accoutumée (pièce 1 défendeur). Cet argument apparait donc soulevé par le bailleur de façon artificielle pour charger le dossier de M. [M]. En tout état de cause, la demande de résiliation n'était liée qu'au non-respect de l'obligation d'occupation à titre de résidence principale. Aux termes de l'article 1104 du code civil, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'absence de clause résolutoire applicable de plein droit en l'espèce (cette dernière ne visant que le non- paiement des loyers) la résiliation du bail pour inexécution doit donc respecter une certaine proportion entre la gravité du manquement et la sanction envisagée. En l'espèce, compte tenu de l'antériorité locative paisible de M. [M] et de la justification qu'il apporte de la mise à disposition du logement, fortement enclose par les circonstances et excédant la tolérance légale de trois mois seulement, il apparait que la demande de résiliation n'est pas justifiée par un motif d'inexécution suffisamment grave et qu'elle est demandée par le bailleur de mauvaise foi, d'autant qu'il n'expose aucun grief et gonfle artificiellement ses moyens par un reproche fallacieux d'impayé. La demande de résiliation judiciaire sera donc rejetée ainsi que toutes les demandes subséquentes. II. Sur les mesures accessoires : Sur les dépens : Il y a lieu de condamner la société ELOGIE SIEMP aux entiers dépens. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il y a lieu de condamner la société ELOGIE SIEMP à payer à M. [L] [M] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe, DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE La société ELOGIE SIEMP aux entiers dépens, CONDAMNE la société ELOGIE SIEMP à payer à M. [L] [M] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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