INPI, 5 décembre 2007, 07-1833
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • propriété • risque • terme • prescription • succession • rapport • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-1833
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-1833, 5 déc. 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SEBOSQUAM ; SEBODIANE
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 99776923 \ 3485245
- Parties : LABORATOIRES EXPANSCIENCE c. LABORATOIRE D'EVOLUTION DERMATOLOGIQUE (LED) SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
5 décembre 2007
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
LABORATOIRE D'EVOLUTION DERMATOLOGIQUE L.E.D
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Texte intégral
OPP 07-1833 / JM
Le 05/12/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LABORATOIRE D'EVOLUTION DERMATOLOGIQUE L.E.D (société par actions simplifiée) a déposé, le 1er mars 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 485 245 portant sur le signe verbal SEBODIANE.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Cosmétiques, savons, laits de toilette, crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades et préparations cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux ; préparations cosmétiques hydratantes ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits de maquillage et de démaquillage ; lotions pour les cheveux, shampooings. Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques à caractère médical ; produits dermatologiques ; produits dermatologiques hydratants ; produits dermatologiques pour la prévention et le traitement des dermatoses et des dermites ; crèmes, gels, laits, lotions et pommades à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants à usage médical ou hygiénique. Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; consultations et expertises en matières médicale, cosmétologique, pharmaceutique et dermatologique». Le 4 juin 2007, la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SEBOSQUAM, déposée le 23 février 1999 et enregistrée sous le n° 99 776 923.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « préparation pour nettoyer, savons, produits cosmétiques, crèmes hydratantes (cosmétiques), produits pour les cheveux ».
L'opposition a été notifiée le 14 juin 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 5 septembre 2007, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
A la demande de la société déposante, et en application de l'article L 712-8 du Code de la propriété intellectuelle, la demande d'enregistrement contestée a été enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet.
Par courrier en date du 16 octobre 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante et la société déposante ont respectivement contesté le projet de décision et présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société LABORATOIRE EXPANSCIENCE fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, et dans celles faisant suite au projet de décision, la société LABORATOIRE D'EVOLUTION DERMATOLOGIQUE L.E.D conteste la comparaison de certains produits et services et celle des signes.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LABORATOIRE D'EVOLUTION DERMATOLOGIQUE L.E.D (société par actions simplifiée) a déposé, le 1er mars 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 485 245 portant sur le signe verbal SEBODIANE.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Cosmétiques, savons, laits de toilette, crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades et préparations cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux ; préparations cosmétiques hydratantes ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits de maquillage et de démaquillage ; lotions pour les cheveux, shampooings. Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques à caractère médical ; produits dermatologiques ; produits dermatologiques hydratants ; produits dermatologiques pour la prévention et le traitement des dermatoses et des dermites ; crèmes, gels, laits, lotions et pommades à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants à usage médical ou hygiénique. Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; consultations et expertises en matières médicale, cosmétologique, pharmaceutique et dermatologique». Le 4 juin 2007, la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SEBOSQUAM, déposée le 23 février 1999 et enregistrée sous le n° 99 776 923.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « préparation pour nettoyer, savons, produits cosmétiques, crèmes hydratantes (cosmétiques), produits pour les cheveux ».
L'opposition a été notifiée le 14 juin 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 5 septembre 2007, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
A la demande de la société déposante, et en application de l'article L 712-8 du Code de la propriété intellectuelle, la demande d'enregistrement contestée a été enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet.
Par courrier en date du 16 octobre 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante et la société déposante ont respectivement contesté le projet de décision et présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société LABORATOIRE EXPANSCIENCE fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, et dans celles faisant suite au projet de décision, la société LABORATOIRE D'EVOLUTION DERMATOLOGIQUE L.E.D conteste la comparaison de certains produits et services et celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Cosmétiques, savons, laits de toilette, crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades et préparations cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux ; préparations cosmétiques hydratantes ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits de maquillage et de démaquillage ; lotions pour les cheveux, shampooings. Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques à caractère médical ; produits dermatologiques ; produits dermatologiques hydratants ; produits dermatologiques pour la prévention et le traitement des dermatoses et des dermites ; crèmes, gels, laits, lotions et pommades à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants à usage médical ou hygiénique. Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; consultations et expertises en matières médicale, cosmétologique, pharmaceutique et dermatologique» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « préparation pour nettoyer, savons, produits cosmétiques, crèmes hydratantes (cosmétiques), produits pour les cheveux ». CONSIDERANT que les « Cosmétiques, savons, laits de toilette, crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades et préparations cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux ; préparations cosmétiques hydratantes ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits de maquillage et de démaquillage ; lotions pour les cheveux, shampooings ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; consultations et expertises en matières cosmétologique » de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « désinfectants à usage hygiénique » qui s'entendent de substances antiseptiques à usage externe, utilisées notamment dans le cadre d'un usage ménager, ne possèdent pas nécessairement une nature médicamenteuse et une fonction thérapeutique, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Que ces produits présentent donc les mêmes fonction et destination que les « savons » de la marque antérieure, qui s'entendent de produits obtenus par l'action d'une base sur un corps gras ayant pour fonction de nettoyer et laver de la marque antérieure, et sont donc similaires à ces produits. CONSIDERANT en revanche que les « Produits pharmaceutiques ; produits dermatologiques ; produits dermatologiques hydratants ; produits dermatologiques pour la prévention et le traitement des dermatoses et des dermites ; crèmes, gels, laits, lotions et pommades à usage médical ; substances diététiques à usage médical » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de préparations médicamenteuses employées dans le traitement curatif de différentes affections de l'organisme humain, présentent un aspect thérapeutique que n'ont pas les « produits cosmétiques, crèmes hydratantes (cosmétiques) » de la marque antérieure, qui s'entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. Que ces produits ne présentant pas les même nature, fonction et destination ne sont donc pas similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que de plus ils ne proviennent pas de la même origine, les premiers étant issus de l'industrie pharmaceutiques et les seconds de l'industrie cosmétique. Que si comme le fait valoir la société opposante, tous ces produits peuvent être pareillement commercialisés dans des pharmacies, les produits de la demande d'enregistrement ne peuvent être commercialisés que dans ce type d'officines, sur prescription, alors que les produits de la marque antérieure peuvent être librement distribués dans des parapharmacies ou des rayons cosmétiques des grandes surfaces ; CONSIDERANT que ne saurait être retenu l'argument de la société opposante relatif à l'utilisation des produits de la marque antérieure pour améliorer l'aspect du corps humain et notamment celui de la peau ; qu'en effet les produits non médicamenteux de la marque antérieure seront utilisés dans un but purement esthétique, alors que les produits visés de la demande contestée répondent à un usage curatif et ne s'adressent donc pas à la même clientèle, contrairement à ce que soutient la société opposante ; CONSIDERANT de même que les « produits hygiéniques à caractère médical, désinfectants à usage médical » de la demande d'enregistrement ont par définition une nature médicamenteuse, que ne possèdent pas les « produits cosmétiques, savons » de la marque antérieure tels que précédemment définis ; Que ces produits qui répondent à des besoins distincts et ne s'adressent pas à la même clientèle ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT enfin que les « Services médicaux, consultations et expertises en matières médicale, pharmaceutique et dermatologique » de la demande d'enregistrement s'entendent de prestations permettant de prévenir ou de soigner les maladies de l'homme effectuées par des organisme et professions libérales du domaine médical destinées aux personnes malades, et ne présentent donc aucun lien de similarité avec les « produits cosmétiques » de la marque antérieure tels que précédemment définis, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces services et produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Que ces services et produits ne présentent pas d'avantage de lien étroit et obligatoire, contrairement à ce que soutient la société opposante, le fait que les médecins puissent préconiser l'usage des produits de la marque antérieure étant insuffisant pour les déclarer similaires dès lors que ces produits sont sans effet thérapeutique direct ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni partant similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement sont pour partie identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination SEBODIANE présentée en lettres majuscules droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination SEBOSQUAM, présentée en lettres majuscules droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la séquence d'attaque SEBO ; Que toutefois, comme le relève la société déposante, l'élément SEBO qui évoque le mot SEBUM est faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu'il est susceptible de renvoyer à une de leur caractéristique, à savoir d'être des produits destinés à réguler le sébum; Qu'à cet égard et contrairement à ce que soutient la société opposante, la séquence SEBO n'échappera pas au consommateur des produits concernés, tant son évocation est directement liée à ces produits (produits pour nettoyer ou traiter la peau) ; Qu'ainsi, la présence de cet élément au sein des deux signes n'est pas suffisante pour faire naître un risque de confusion, la séquence SEBO n'étant pas susceptible de retenir l'attention du consommateur ; Que la société opposante ne saurait faire valoir que les signes ont également en commun la lettre A et des lettres proches N et M ; Qu'en effet, ces lettres sont incluses dans des séquences dont la perception par le consommateur est globale et dont elles ne peuvent être détachées que par une opération purement artificielle. Qu'à cet égard, l'impression d'ensemble produite par les deux marques est différente tant visuellement que phonétiquement et intellectuellement ; Qu'en effet visuellement et phonétiquement, les dénominations en présence se différencient par leur séquence finale SQUAM/ DIANE qui constituent des différences notables de par la physionomie et les sonorités distinctes qu'elles engendrent ; que ces différences confèrent une impression globale distincte aux dénominations en présence, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'ainsi, le consommateur n'appréhendera pas la dénomination SEBODIANE du signe contesté comme une succession de lettres dont certaines sont communes avec celles de la marque antérieure mais comme un terme formant un ensemble à la physionomie et à la prononciation distinctes de celles de la dénomination SEBOSQUAM ; Que de plus, intellectuellement la présence au sein de la marque antérieure de la séquence SQUAM est susceptible d'évoquer le terme SQUAME, en rapport avec la peau, évocation absente du signe contesté ; Qu'ainsi, ces signes génèrent dans l'esprit du public une impression d'ensemble différente. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté SEBODIANE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SEBOSQUAM.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 07- 1833 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie JAOUEN, Juriste Isabelle M, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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