Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 23 octobre 2025, 2025028203
Mots clés
société • contrat • siège • signification • solde • procès-verbal • reconduction • règlement • résiliation • ressort • statuer • tacite
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025028203
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2025028203
- Identifiant Judilibre :69d3fee9cdc6046d47543d0e
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Résumé
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Parties demanderesses
POUEY INTERNATIONAL SA
défendu(e) par BOUAZIS Alain
POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI
défendu(e) par BOUAZIS Alain
Partie défenderesse
FRIGOFRUTTA SRL
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOUAZIS Alain Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028203
ENTRE :
1) SA POUEY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310699970
2) SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 414494419 Partie demanderesse : comparant par Me BOUAZIS Alain Avocat (E161)
ET:
SARL de droit Italien FRIGOFRUTTA SRL, dont le siège social est [Adresse 2], ITALIE
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 28 avril 2021, la société de droit italien FRIGOFRUTTA SRL (« FRIGOFRUTTA ») signe avec la société POUEY INTERNATIONAL SA (« POUEY ») et la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA (« PRCG ») un contrat dénommé serenitas risk pooling, qui se décompose en deux volets : le premier, fourni par POUEY pour un tarif annuel de 2.600€ HT, concerne la cession de factures garanties avec mise en paiement immédiat par un financement garanti, et le second, fourni par PRCG pour un tarif annuel de 5.200€ HT, concerne les enquêtes commerciales réalisées déterminant un encours commercial garanti potentiel. Ces contrats, payables en 10 mensualités, sont signés pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 27 avril 2024, avec tacite reconduction d'un an. Selon POUEY et PRCG, les contrats, à défaut de résiliation, sont renouvelés pour un an jusqu'au 27 avril 2025. FRIGOFRUTTA cesse de payer ses factures mensuelles à compter de septembre 2023. POUEY et PRCG réclament le paiement des sommes dues, selon elles, avec mise en demeure en date du 14 octobre 2024, en vain. C'est ainsi que POUEY et PRCG introduisent la présente instance à l'encontre de FRIGOFRUTTA. LA PROCEDURE Par acte signifié le 10 mars 2025 à l'entité requise conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, POUEY et PRCG assignent FRIGOFRUTTA. Par cet acte, POUEY et PRCG demandent au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1341 et suivants du Code civil, * Condamner FRIGOFRUTTA à payer à : * POUEY la somme de 5.307,55€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024, ainsi que la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * PRCG la somme de 9.153,64€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024, ainsi que la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner FRIGOFRUTTA aux dépens. FRIGOFRUTTA n'a pas conclu. A l'audience du 10 septembre 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire et convoque les parties à son audience du 1 er octobre 2025. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, entend la demanderesse seule, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 23 octobre 2025. Les parties en sont avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement comme suit. POUEY et PRCG produisent : * Le contrat signé en date du 28 avril 2021 avec le volet POUEY pour un montant de 2.600€ HT et PRCG pour un montant de 5.200€ HT respectivement ; * Les 5 factures de POUEY impayées de 344,19€ TTC chacune sur la période 2023 et les 4 impayées de 358,66€ TTC chacune sur la période 2024, soit un total de 3.155,59€ TTC pour ces 9 échéances impayées ; * Le décompte de POUEY pour le solde du contrat au 28 avril 2025, soit les 6 dernières mensualités de 358,66€ TTC pour un total de 2.151,96€ TTC ; * Les 4 factures de PRCG impayées de 634,76€ TTC chacune pour la période 2023 et les 4 factures impayées de 661,46€ TTC chacune pour la période 2024, soit un total de 5.184,88€ TTC pour ces 8 échéances impayées ; * Le décompte de PRCG pour le solde du contrat au 28 avril 2025, soit les 6 dernières mensualités de 661,46€ TTC pour un total de 3.968,76€ TTC ; * Le courrier de mise en demeure de POUEY en date du 14 octobre 2024, avec accusé de réception en date du 14 janvier 2025, de régler les échéances impayées. FRIGOFRUTTA n'a pas conclu et ne s'est pas présentée. SUR CE Attendu que les demanderesses produisent le procès-verbal de signification de l'assignation à l'entité requise en date du 10 mars 2025, avec l'accusé de réception en date du 17 mars 2025, ainsi que le courrier du commissaire de justice à FRIGOFRUTTA en date du 10 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article 686 du Code de procédure civile ; Attendu que la défenderesse, régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ; Attendu que, dans cette hypothèse, l'article 472 du Code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que, dans le cas d'espèce, l'assignation a été régulièrement signifiée, la défenderesse a été régulièrement convoquée aux audiences et ne s'y est pas présentée, qu'aucun motif d'irrecevabilité n'a été soulevé ; Attendu que les contrats incluent une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris ; Que le Tribunal de céans est donc compétent ; Le Tribunal dira la demande régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l'article 472 du CPC. Sur le fond Attendu que le contrat signé le 28 avril 2021 avec POUEY stipule « Ce contrat est conclu pour une période de 3 ans. Au-delà de cette période, il sera reconduit tacitement pour une période reconductible d'un an, si aucune des parties ne l'a résilié deux mois avant son expiration et par lettre recommandée. » ; Que la convention signée le même jour avec PRCG reprend les mêmes termes ; Qu'aucune partie n'a résilié ni le contrat, ni la convention au 28 avril 2024 ; Attendu que, dès lors, le contrat, arrivé à son échéance du 28 avril 2024 au bout des 3 années contractuelles, a été tacitement reconduit pour un an, jusqu'au 28 avril 2025 ; Attendu, au vu des pièces produites, que FRIGOFRUTTA est bien redevable des sommes réclamées par POUEY et PRCG au titre, respectivement, des 9 échéances impayées pour un montant total de 3.155,59€ TTC et des 8 échéances impayées pour un montant total de 5.184,88€ TTC ; Attendu que le courrier RAR de mise en demeure des demanderesses en date du 14 octobre 2024 réclame ces montants, en vain, résiliant le contrat à son échéance du 28 avril 2025, laissant ainsi un solde de 6 mensualités à courir, soit, respectivement, un montant de 2.151,96€ TTC pour POUEY et 3.968,76€ TTC pour PRCG ; Que l'accusé de réception de ce courrier de mise en demeure est daté du 14 janvier 2025 ; Attendu que, en ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, la défenderesse ne permet pas d'apprécier une argumentation contraire ; En conséquence, Le Tribunal condamnera FRIGOFRUTTA à payer, respectivement, à POUEY la somme de 5.307,55€ TTC (3.155,59€ + 2.151,96€) et à PRCG la somme de 9.153,64€ TTC (5.184,88€ + 3.968,76€), sommes assorties d'intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure le 14 janvier 2025, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Attendu que FRIGOFRUTTA succombe ; Le Tribunal condamnera FRIGOFRUTTA aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que, pour faire reconnaître leurs droits, POUEY et PRCG ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; Le Tribunal condamnera FRIGOFRUTTA à verser à POUEY et PRCG la somme de 750€ chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Condamne la société de droit italien FRIGOFRUTTA SRL à payer à la société POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 5.307,55€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ; * Condamne la société de droit italien FRIGOFRUTTA SRL à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG) SA la somme de 9.153,64€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ; * Condamne la société de droit italien FRIGOFRUTTA SRL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. * Condamne la société de droit italien FRIGOFRUTTA SRL à payer à la société POUEY INTERNATIONAL SA une somme de 750€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamne la société de droit italien FRIGOFRUTTA SRL à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG) SA une somme de 750€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 01 octobre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Valérie Magloire et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 08 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.Commentaires sur cette affaire
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