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Tribunal judiciaire de Paris, 22 mai 2024, 24/51802

Mots clés
commandement • provision • redevance • référé • résiliation • terme • contrat • restitution • remise • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51802 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DQG N° : 6 Assignation du : 28 Février 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 mai 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE S.N.C. ALTA [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS - #A0924 DEFENDERESSE S.A.S. L.A. DISTRIBUTION [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] non représentée DÉBATS A l'audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE : Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 13 décembre 2022, la SNC ALTA [Adresse 4], bénéficiant d'une autorisation d'occupation d'une partie du domaine public ferroviaire, a consenti à la SAS L.A DISTRIBUTION un contrat de sous-occupation portant sur un local désigné "Commerce n°AK 4", situé sur le [Adresse 5] pour une durée d'un an à compter de la livraison du local, moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 45.000 euros HT et d'une redevance variable additionnelle de 15% applicable à la tranche du chiffre d'affaires hors taxes supérieure ou égale à 345.000€. La livraison du commerce est intervenue le 16 mars 2023. Des redevances étant demeurées impayées, l'occupant a délivré au sous-occupant, le 8 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire de la convention de sous-occupation, pour une somme de 19.043,74 euros au titre des sommes échues à cette date. Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer et de l'acquisition de la clause résolutoire, la SNC ALTA [Adresse 4] a, par exploit délivré le 28 février 2024, fait citer la SAS L.A DISTRIBUTION devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupant de son chef des lieux loués avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 30.331,26 euros au titre de l'arriéré de redevances, charges et accessoires, au 1er trimestre 2024 inclus, - la condamner au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le coût du commandement. A l'audience, la requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement citée, la défenderesse n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'au

MOTIFS

E de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la clause résolutoire L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1304 du même code, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, entraîne l'anéantissement de l'obligation et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. En l'espèce, l'article 29.1 - Clause résolutoire - de la convention stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de redevance tant au titre de la redevance fixe qu'au titre de la redevance additionnelle, de toutes sommes dues par l'effet du réajustement du dépôt de garantie, des charges ou accessoires, intérêts, pénalités de retard ou de tout frais, et plus généralement de toutes sommes qui viendraient à être dues, notamment de toutes les sommes visées dans le CPTA, la convention sera résiliée de plein droit si bon semble à l'occupant quinze jours après un commandement demeuré infructueux. Le commandement de payer du 8 décembre 2023 a été délivré à personne morale. Il vise la clause résolutoire et la volonté de l'occupant de s'en prévaloir si les sommes ne sont pas réglées dans le délai de quinze jours. Il reprend également un détail des sommes dues, permettant au sous-occupant d'en contester éventuellement les causes. Le sous-occupant, défaillant, ne justifie pas avoir régularisé les causes de ce commandement dans le délai imparti de quinze jours, de sorte que la clause résolutoire est acquise et la convention de sous-occupation se trouve résiliée de plein droit. En conséquence de la résiliation de la convention, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Sur la provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Le décompte n'apparaît pas contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 30.331,26€ à titre de provision à valoir sur les redevances et accessoires impayés au 1er trimestre 2024 inclus. Sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

: Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention de sous-occupation ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de la SAS L.A DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef des lieux désignés " Commerce n°AK 4 ", situés sur le [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la SAS L.A DISTRIBUTION à payer à la SNC ALTA [Adresse 4]: * la somme de 30.331,26 euros à titre de provision à valoir sur les redevances et accessoires impayés au 1er trimestre 2024 inclus, * la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS L.A DISTRIBUTION aux entiers dépens dont le coût du commandement ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 22 mai 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARAnne-Charlotte MEIGNAN

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