Tribunal judiciaire de Paris, 30 septembre 2024, 23/01516
Mots clés
société • retractation • rétracter
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
30 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
27 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/01516
- Dispositif : MEE : Ordonnance de clôture partielle art. 800 du CPC
- Référence abrégée : TJ Paris, 30 sept. 2024, n° 23/01516
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 27 mai 2024
- Identifiant Judilibre :670578071296b51ba2b2726b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
30 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
27 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
COGEDIM MIDI-PYRENEES
défendu(e) par Cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES
Parties défenderesses
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DOCEUL Frédéric du Cabinet LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES
OTEIS
défendu(e) par CABOUCHE Marc du Cabinet CABOUCHE GRABRIELLI MARQUET
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.R.L. GENERALE TECHNIQUE INGENIERIE
S.A. SMA SA
S.A.S. STUDIO BELLECOURT
défendu(e) par Cabinet PARINI-TESSIER
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
FAYAT BATIMENT
défendu(e) par DOCEUL Frédéric du Cabinet LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES
Société ARTELIA
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/01516 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6FT
DEMANDERESSE
SNC COGEDIM MIDI-PYRENEES venant aux droits de la SCCV [Adresse 1].
AVOCAT DEMANDERESSE
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES - #L0159
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société GINGER BEFS aux droits de laquelle vient la société OTEIS
S.A.S. OTEIS, venant aux droits de la société GINGER BEFS
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage
S.A.R.L. GENERALE TECHNIQUE INGENIERIE
S.A. SMA SA
S.A.S. STUDIO BELLECOURT
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de la société STUDIO BELLECOURT SAS D'ARCHITECTURE
S.A.S. FAYAT BATIMENT
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
Société SOCOTEC GESTION
Société ARTELIA
AVOCATs DEFENDERESSES
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES - #P0483
représentée par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET - #P0531
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE - #C2027
défaillant
défaillant
défaillant
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER - #G0706
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER - #G0706
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES - #P0483
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO - #D1922
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO - #D1922
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat - #P0197
RÉTRACTATION D'ORDONNANCE DE CLÔTURE PARTIELLE
Nous, Céline MECHIN, Vice-président
Assisté de notre greffier CLODINE-FLORENT Fabienne,
Vu l'ordonnance de clôture partielle du 27 mai 2024 ;
Conformément aux dispositions de l'article 800 du code de procédure civile, il convient de rétracter l'ordonnance de clôture partielle prise à l'encontre de la SMABTP, représentée par Me HODE, afin de lui permettre de répliquer aux nouvelles conclusions signifiées par Me PARINI.
PAR CES MOTIFS
Rétractons l'ordonnance de clôture partielle du 27 mai 2024; RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 3 mars 2025 à 10H10 pour : - les nouvelles conclusions annoncées en demande, notifiées avant le 10/12/2024; - les conclusions en réplique éventuelles en défense notifiées au moins 10 jours avant l'audience. RAPPELONS aux parties formant des demandes à l'encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu'elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l'absence de procédure collective les concernant. INFORMONS les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Le 30 septembre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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