Tribunal administratif de Versailles, 1ère Chambre, 29 juin 2026, 2405343
Mots clés
requête • signature • saisine • siège • rapport • contrat • maire • sanction • principal • quorum • recours • réel • rejet • requis • réserver
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2405343
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Versailles, 29 juin 2026, n° 2405343
- Rapporteur : Mme Luyckx
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission de médiation des Yvelines, 29 août 2023
- Avocat(s) : SCP SEBAN ET ASSOCIES
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Résumé
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Parties requérantes
Préfet des Yvelines
défendu(e) par HOUMER Lydia
État
Partie défenderesse
COMMUNE DE CHEVREUSE
défendu(e) par ADERNO Alexandra
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2024 et le 13 avril 2026, la commune de Chevreuse, représentée par Me Aderno, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n°78-2023-12-28-00013 du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2020-2022, et la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) à titre subsidiaire, de réviser le taux de majoration de 300 % fixé par cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un premier vice de procédure en raison du non-respect des formalités de composition et des modalités d'organisation de la commission nationale ; - il est entaché d'un second vice de procédure en raison de la méconnaissance des formalités concernant la saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement de la région Ile-de-France ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît le principe d'égalité ; - le taux de majoration présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - les observations de Me Houmer, représentant la commune de Chevreuse.Considérant ce qui suit
: Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet des Yvelines, après avoir constaté le non-respect par la commune de Chevreuse de ses objectifs de réalisation de logements sociaux sur la période triennale 2020-2022 a, d'une part, prononcé la carence de cette commune au titre de l'article L. 302-9-1 du code de l'habitation et de la construction et, d'autre part, fixé à 300% le taux de la majoration appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024. La commune de Chevreuse demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l'échelle communale en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. (…) ». Lorsqu'une commune demande l'annulation d'un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d'une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce et, dans la négative, d'apprécier si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d'en réformer, le cas échéant, le montant. Sur la procédure : D'une part, aux termes de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d'un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. / Les avis de la commission sont motivés et rendus publics. / II.- Préalablement à la signature par les représentants de l'Etat dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l'article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d'un projet d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l'Etat dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. / Préalablement à l'avis rendu sur l'exemption d'une commune des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. / Préalablement à la conclusion des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si la commission nationale peut émettre un avis sur un projet d'arrêté de carence « le cas échéant », soit de sa propre initiative soit sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, cet avis n'est pas un préalable obligatoire. En l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'avis de la commission nationale rendu le 12 octobre 2023 qu'il a été émis afin d'émettre une appréciation globale sur le bilan de la période triennale 2020-2022 et qu'il ne s'est pas prononcé sur la situation de la commune de Chevreuse. Par suite, cet avis ne peut être regardé comme s'inscrivant dans une procédure préalable à l'édiction de l'arrêté en litige, et les vices dont il serait affecté, au demeurant non établis, ne sont donc pas susceptibles d'entacher sa légalité. D'autre part, aux termes de l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation : « (…) le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France (…) chargé d'assurer la cohérence des politiques de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France (…) est composé de cinq collèges comprenant, respectivement : (…) 3° Des représentants de la métropole du Grand Paris, ou des communes et groupements de communes de son territoire dans l'attente de sa création, et des groupements de communes présents hors du périmètre de la métropole (…) » Aux termes de l'article R. 362-13 du même code : « (…) IV.- Le collège des membres représentant les structures intercommunales mentionné au 3° de l'article L. 302-13, est constitué par : (…) 2° Douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris, ou leurs représentants. Chacun des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines est représenté au comité par au moins un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département. Les douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'alinéa précédent sont élus par une assemblée spéciale composée de l'ensemble des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris. (…) L'élection peut avoir lieu sans condition de quorum. (…) Par dérogation aux neuf alinéas précédents, le préfet de la région d'Ile-de-France peut décider que l'élection des douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (…) aura lieu par voie électronique. Le scrutin ne peut être déclaré valable que si un quart au moins des membres du collège électoral a participé au scrutin en exprimant son vote par voie électronique. (…) Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région d'Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet. (…) ». Le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas démontré que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation serait régulièrement composé et que l'élection des douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale n'aurait pas respecté les règles prévues à l'article R. 302-13 du même code est soulevé de façon purement hypothétique et n'est assorti d'aucun commencement de justification. Il peut ainsi être écarté comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur le bien-fondé de l'arrêté contesté : En ce qui concerne l'erreur d'appréciation : Pour prononcer la carence de la commune de Chevreuse, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que cette dernière, tenue de réaliser 138 logements sociaux au titre de la période 2020-2022, ne fait état, dans son bilan triennal, que d'une réalisation globale de 67 logements sociaux, soit un taux de réalisation de 49 %. D'une part, pour contester l'appréciation portée par le préfet sur le non-respect de ses obligations, la commune de Chevreuse souligne qu'elle est confrontée à une multiplicité de contraintes qui n'ont pas été prises en compte par le préfet. Elle soutient en premier lieu que le nombre des résidences principales sur son territoire retenu par la direction départementale des territoires, soit 2 447 logements en 2021, est erroné, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce nombre. Elle insiste, en deuxième lieu, sur la rareté et le coût particulièrement élevé du foncier sur son territoire, sur les nombreuses contraintes qui grèvent son territoire telles que le plan de prévention des risques d'inondation, le parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, et la présence sur son territoire de monuments classés et inscrits et d'espaces patrimoniaux. Toutefois, la rareté et le coût du foncier ne constituent pas, à eux seuls, des raisons objectives susceptibles de faire obstacle au respect des obligations prévues à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, elle ne justifie pas que ces contraintes, qui sont partagées par de nombreuses autres communes, l'affecteraient plus particulièrement et la mettraient, à elles seules, dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations en matière de logements locatifs sociaux. En troisième lieu, elle soutient que l'essor des constructions de logements sur la commune implique la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics supplémentaires difficiles à assumer au regard de sa situation financière, sans toutefois verser aux débats la moindre pièce permettant d'établir l'impact financier réel dont elle se prévaut et ses conséquences sur la réalisation de ses objectifs en matière de logements sociaux. D'autre part, pour contester la carence prononcée par le préfet des Yvelines, la commune de Chevreuse soutient qu'elle s'est investie activement pour permettre la construction de logements sociaux. Elle fait ainsi valoir que le PLU impose aux opérations groupées d'au moins 5 logements de réserver 30% de la surface de plancher à la création de logements sociaux, qu'elle cède régulièrement des terrains pour la réalisation de programmes LLS en plus de conventionner des logements communaux, qu'elle subventionne des bailleurs sociaux pour la construction de logements sociaux en plus de mettre en œuvre les conventions d'intervention foncière avec l'EPFIF, que les seuls logements dont elle était propriétaire, au 4 et 74 rue de la porte de Paris, ont été cédés à un bailleur social, qu'elle est signataire du Protocole Prévention Carence avec le département, que de nombreux projets sont en cours et qu'un contrat de mixité sociale a été conclu. Il résulte toutefois de l'instruction que la commune de Chevreuse est entrée dans le dispositif « solidarité et renouvellement urbain » dès son origine en 2002, qu'elle n'a atteint ses objectifs quantitatifs qu'une fois sur les sept périodes triennales qui courent depuis l'année 2002. Le taux de logements locatifs sociaux sur son territoire est passé faiblement de 8,66% en 2002 à 12,53% en 2022 Il lui manque encore 307 logements locatifs sociaux pour atteindre l'objectif de 25% de logements sociaux à l'horizon de 2025. S'il est constant que la commune a développé des outils en faveur du logement locatif social, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle ne les a pas suffisamment mobilisés et n'a mené aucune politique foncière ambitieuse en faveur des logements sociaux locatifs. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'égalité : Si la commune de Chevreuse soutient que le préfet des Yvelines aurait méconnu le principe d'égalité en lui infligeant une majoration financière de 300% quand d'autres communes se seraient vu infliger des taux de majoration plus faibles pour des taux de réalisation plus faibles, ou sont sorties du dispositif de carence alors qu'elles n'ont pas réalisé leurs objectifs, elle ne peut utilement se prévaloir de la situation d'autres communes. En tout état de cause, lorsqu'il fixe le taux de majoration financière, le préfet doit tenir compte des contraintes subies par les communes, des efforts qu'elles ont déployés et de leur situation au cours des périodes triennales précédentes. Or la commune de Chevreuse ne démontre pas que les communes en cause se trouveraient dans une situation comparable à la sienne. Dès lors, la commune de Chevreuse n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines, en lui infligeant un taux de majoration financière différent, aurait porté atteinte au principe d'égalité. Sur le caractère disproportionné du taux de majoration : Aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, [le représentant de l'Etat dans le département] fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 au 1er janvier de l'année précédente. Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 qui n'ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement. (…) ». Si la commune de Chevreuse n'a pas atteint ses objectifs pour la quatrième période consécutive, et s'il lui manque encore 307 logements locatifs sociaux pour atteindre l'objectif de 25%, elle a augmenté son taux de réalisation de 15% à 49 % par rapport à la période 2017-2019, alors que ses objectifs avaient augmenté dans le même temps. Il n'est pas contesté qu'elle s'est dotée des outils nécessaires et qu'elle mène une politique active incluant des engagements financiers en faveur des projets. Par suite, dans ce contexte et compte tenu des réalisations et des projets à venir dont elle fait état, le taux de majoration de 300% appliqué par le préfet présente un caractère disproportionné, et il y a lieu de le ramener à 200%. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté doit être réformé en tant qu'il fixe un taux de majoration de 300% et qu'il y a lieu de le fixer à 200%. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas principalement perdant dans la présente instance, la somme que la commune de Chevreuse réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : Le taux de majoration fixé à 300% par l'arrêté pris par le préfet des Yvelines le 28 décembre 2023 est ramené à 200%. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chevreuse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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